REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE II
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| Conseil d'Etat, 29 juillet 2002, n° 200886, Société
Cegedim
Si l'Etat peut percevoir des droits
privatifs à l'occasion de la communication de données publiques en vue
de leur commercialisation, lorsque cette communication peut être regardée,
au sens des lois sur la propriété littéraire et artistique, comme une
ouvre de l'esprit, ces droits ne peuvent faire obstacle, par leur caractère
excessif, à l'activité concurrentielle d'autres opérateurs économiques
lorsque ces données constituent pour ces derniers une ressource
essentielle pour élaborer un produit ou assurer une prestation qui diffèrent
de ceux fournis par l'Etat. Dans un tel cas, la perception de droits
privatifs excessifs constitue un abus de position dominante méconnaissant
les dispositions de l'article L. 420-2 du Code de commerce.
CONSEIL D'ETAT Statuant au contentieux N° 200886 SOCIETE CEGEDIM M. Herondart, Rapporteur Séance du 10 juillet 2002 REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Le Conseil d'Etat statuant au contentieux (Section du contentieux, 10ème et 9ème
sous-sections réunies) Sur le rapport de la 10ème sous-section
de la Section du contentieux Vu la décision du 15 mars 2000 par
laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux, avant de statuer sur
les conclusions de la requête de la SOCIETE CEGEDIM tendant à
l'annulation de l'arrêté du 11 août 1998 du ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie, a invité le Conseil de la concurrence à
lui fournir tous éléments d'appréciation susceptibles de lui permettre
de déterminer si les tarifs que l'Institut national de la statistique et
des études économiques (INSEE) est autorisé à pratiquer pour la
cession d'éléments du fichier SIRENE constituent des pratiques
anticoncurrentielles au sens de l'article 8 de l'ordonnance du 1er décembre
1986 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le traité du 25 mars 1957 instituant
la communauté européenne, et notamment ses articles 86 et 90 ; Vu l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier
1959 portant loi organique relative aux lois de finances ; Vu le code de commerce ; Vu l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre
1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence ; Vu le décret n° 73-314 du 14 mars
1973 portant création d'un système national d'identification et d'un répertoire
des entreprises et de leurs établissements ; Vu le décret n° 95-171 du 17 février
1995 relatif à la rémunération de certains services rendus par
l'Institut national de la statistique et des études économiques ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : Considérant que l'Institut national de la
statistique et des études économiques (INSEE) gère le répertoire
national d'identification des entreprises et de leur établissement, dénommé
répertoire SIRENE, qui comprend des informations relatives aux
entreprises ; que ce fichier est commercialisé par l'INSEE sous la
forme de licences d'usage final interdisant de communiquer ses données
aux tiers et sous la forme de licences de rediffusion permettant la
commercialisation des données du répertoire auprès de tiers ; que
la société CEGEDIM demande l'annulation de l'arrêté du 11 août 1998
du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie relatif aux
conditions de tarification s'appliquant à l'accès au service public
d'information sur les entreprises, organismes publics et leurs établissements,
qui fixe les conditions de commercialisation du répertoire SIRENE ; Considérant que l'arrêté attaqué a été
pris en application de l'article 1er du décret du 17 février 1995
relatif à la rémunération de certains services rendus par l'Institut
national de la statistique et des études économiques (INSEE) qui prévoit
que peut donner lieu à rémunération la fourniture par l'INSEE à des
particuliers ou à des organismes publics ou privés autres que l'Etat de
certaines prestations ; que cet arrêté fixe un tarif dégressif en
fonction du nombre d'unités documentaires, c'est-à-dire d'adresses
d'entreprises pour la mise à disposition de l'ensemble du répertoire
SIRENE à l'usage des titulaires d'une licence d'usage final ; qu'il
prévoit en revanche que les titulaires d'une licence de rediffusion, les
rediffuseurs, doivent acquitter un abonnement obligatoire aux mises à
jour du répertoire et leur impose une redevance de 8 centimes par unité
documentaire en cas de cession à un utilisateur final pour un usage
unique et de 20 centimes par unité documentaire en cas de cession pour un
usage multiple Sans qu'il soit besoin de statuer sur les
autres moyens de la requête ; Considérant qu'en vertu de l'article 8 de
l'ordonnance du 1er décembre 1986, devenu l'article L. 420-2 du code de
commerce, est prohibée "l'exploitation abusive par une entreprise ou
un groupe d'entreprises d'une position dominante sur le marché intérieur
ou une partie substantielle de celui-ci" ; Considérant que si l'Etat peut percevoir
des droits privatifs à l'occasion de la communication de données
publiques en vue de leur commercialisation, lorsque cette communication
peut être regardée, au sens des lois sur la propriété littéraire et
artistique, comme une ouvre de l'esprit, ces droits ne peuvent faire
obstacle, par leur caractère excessif, à l'activité concurrentielle
d'autres opérateurs économiques lorsque ces données constituent pour
ces derniers une ressource essentielle pour élaborer un produit ou
assurer une prestation qui diffèrent de ceux fournis par l'Etat ;
que, dans un tel cas, la perception de droits privatifs excessifs
constitue un abus de position dominante méconnaissant les dispositions législatives
précitées ; Considérant qu'il ressort des pièces du
dossier, et notamment de l'avis en date du 28 décembre 2001 du Conseil de
la concurrence demandé par une décision avant dire droit du Conseil d'Etat
en date du 15 mars 2000, qu'il existe un marché des fichiers de
prospection de grande taille vendus à des entreprises afin d'effectuer
des opérations de démarchage direct de leurs clients ; que l'INSEE
intervient directement sur ce marché en commercialisant le répertoire
SIRENE ; que des concurrents de l'INSEE, comme la SOCIETE CEGEDIM,
interviennent également sur ce marché en commercialisant des fichiers élaborés
à partir du répertoire SIRENE mais qui se distinguent de celui-ci par
les opérations d'enrichissement qu'ils effectuent sur le fichier originel
et constituent donc un produit différent du répertoire SIRENE vendu par
l'INSEE ; que le répertoire SIRENE constitue une ressource
essentielle pour les sociétés qui élaborent de tels fichiers de
prospection, dès lors notamment que, contrairement à ce que soutient le
ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le registre
national du commerce et des sociétés ne contient pas toutes les
informations figurant au répertoire SIRENE et ne peut ainsi lui être
substitué ; Considérant que l'application d'une
redevance proportionnelle de 20 centimes par adresse rediffusée prévue
par l'arrêté du 11 août 1998, qui provient principalement de
l'existence de droits privatifs de l'INSEE sur le répertoire SIRENE et
non de coûts liés à la reproduction de cette base de données, a pour
effet d'empêcher les rediffuseurs de dégager une marge pour la cession
des fichiers de grande taille élaborés par eux au regard du prix de
cession d'extraits pratiqué par l'INSEE ; qu'ainsi, les rediffuseurs
ne peuvent proposer leurs produits sur le marché des fichiers de grande
taille ; Considérant que si le ministre soutient
que le contrat de commissionnaire, qui est un contrat d'un an renouvelable
par tacite reconduction, permettrait aux rediffuseurs de dégager un bénéfice
et de réaliser, le cas échéant, une prestation d'enrichissement du répertoire
SIRENE pour le compte de leurs clients, ce contrat ne permet pas en
principe de procéder à des modifications sur le produit livré et ne
peut donc être regardé comme équivalent à une licence de rediffusion ; Considérant que la circonstance que les
licences de rediffusion accordées sur le fondement de l'arrêté attaqué
ont plafonné le montant de la redevance exigée par l'INSEE pour la
commercialisation des fichiers est sans incidence sur la légalité de cet
arrêté qui ne prévoit pas un tel plafonnement ; Considérant, par suite, que l'arrêté
attaqué en établissant à la fois un tarif unitaire dégressif pour les
clients finaux de l'INSEE et une redevance proportionnelle de 20 centimes
pour les rediffuseurs est de nature à placer l'INSEE en situation
d'abuser automatiquement de sa position dominante sur le marché pertinent
des fichiers de prospection commerciale de grande taille et méconnaît
les dispositions de l'article 8 de l'ordonnance du le décembre 1986 :
que, compte-tenu des modalités de calcul ainsi fixées, l'arrêté attaqué
présente un caractère indivisible et ne peut qu'être annulé dans son
intégralité ; DECIDE : Article 1er : L'arrêté du 11 août
1998 du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est annulé. Article 2 : La présente décision
sera notifiée à la SOCIETE CEGEDIM et au ministre de l'économie, des
finances et de l'industrie. |