REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE II
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Cass.com,
18 avril 2000, Bull n° 75, N° 99-13-627 N° 98-15-335 ______________________________ Attendu,
selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 mars 1999), qu'en qualité de
concessionnaire de collectivités locales, la société Numéricâble
diffuse des services audiovisuels sur un réseau câblé appartenant à
la société France Télécom ; que le tarif de la redevance due à
celle-ci par la société Numéricâble, antérieurement révisé à
plusieurs reprises, a été contractuellement fixé jusqu'au 31 décembre
1998 ; que, se référant à l'application du protocole antérieurement
applicable, souscrit le 29 mai 1992, la société France Télécom a
notifié à la société Numéricâble une importante augmentation du
tarif ; qu'invoquant l'aggravation importante de ses difficultés
financières qui résulterait d'une telle augmentation, injustifiée
selon elle, et les risques de subir la suspension de « la mise à sa
disposition des capacités de transport et de distribution des signaux
» prévue par les conventions d'établissement, en leur article 29,
pour le cas de défaut de paiement, ainsi que son remplacement par un
autre opérateur, la société Numéricâble a saisi le Conseil de la
concurrence en reprochant à la société France Télécom des pratiques
illicites contraires au titre III de l'ordonnance du 1°, décembre
1986, et a demandé des mesures conservatoires ; que le Conseil,
dont la décision a été confirmée par l'arrêt, a enjoint à la
société France Télécom de ne pas mettre en oeuvre les dispositions
de l'article 29 des conventions d'établissement jusqu'à sa décision
au fond ; Sur
le premier moyen, pris en ses trois branches Attendu
que la société France Télécom fait grief à l'arrêt d'admettre la
compétence du Conseil de la concurrence, alors, selon le pourvoi, d'une
part, que le Conseil de la concurrence n'a pas compétence pour se
prononcer sur un litige d'ordre contractuel que la saisine que la société
NC Numéricâble a transmis au Conseil de la concurrence avait pour seul
objet la tarification des services fournis par France Télécom sur les
réseaux du Plan Câble ; que cette tarification était déterminable
en exécutant les accords contractuels qui prévoyaient en cas de désaccord
l'intervention d'un collège d'experts ; que dés lors, en se déclarant
valablement saisi, le Conseil de la concurrence s'est substitué à la
volonté des parties pour fixer un prix déterminable par application
des conventions successives liant les parties qui, par ailleurs, prévoyaient
une clause de règlement amiable des litiges, et a violé les articles
7, 8, 11 et 19 de l'ordonnance du 1°' décembre 1986 ; alors,
d'autre part, que la saisine que la société NC Numéricâble a
transmis au Conseil de la concurrence avait pour seul objet la
tarification des services fournis par France Télécom sur les réseaux
du Plan Câble, la société NC Numéricâble considérant que la
redevance exigée était excessive ; que pour justifier la compétence
du Conseil de la concurrence, la cour d'appel a énoncé qu'il avait été
saisi pour examiner si les pratiques de France Télécom dénoncées par
la société NC Numéricâble étaient de nature à constituer des
infractions à l'article 8 de l'ordonnance du 1 décembre 1986 et à
l'article 86 du traité de Rome ; qu'en statuant ainsi, la cour
d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du nouveau
Code de procédure civile ; et alors, enfin, que le Conseil de la
concurrence n'a compétence que pour examiner si les « pratiques »
dont il est saisi entrent dans le champ des articles 7 et 8 de
l'ordonnance du 1°r décembre 1986 ; qu'en l'espèce le Conseil de
la concurrence a été saisi d'un litige portant sur l'application des
accords contractuels de 1992 et 1996 afin de tarifer les services
fournis par France Télécom sur les réseaux du Plan Câble ;
qu'ainsi l'examen de l'application des accords contractuels ne
constituait aucunement l'examen d'une « pratique illicite » au sens
des articles 7 et 8 de l'ordonnance susvisée, justifiant la compétence
du Conseil de la concurrence ; que dés lors en déclarant qu'il était
compétent pour examiner si les « pratiques » en cause de France Télécom
étaient susceptibles de constituer des infractions audit article 8, la
cour d'appel a violé les articles 7, 8, II et 19 de l'ordonnance du 1 décembre
1986 ; Mais
attendu que, sans méconnaître l'objet du litige, la cour d'appel a pu
retenir la compétence du Conseil de la concurrence pour ordonner des
mesures conservatoires, en considérant que celles-ci avaient pour
objet non pas la fixation des tarifs applicables entre les parties, par
substitution à leur échange de consentements, ou à une décision
arbitrale, mais la prévention d'un risque d'exploitation abusive d'un
état de dépendance économique, eu égard à la prétention de la société
France Télécom de fixer ces tarifs unilatéralement sous des menaces
de sanctions mettant en péril la survie de la société Numéricâble ;
que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur
le deuxième moyen, pris en ses trois branches Attendu
que la société France Télécom fait grief à l'arrêt de la considérer
en position d'exploiter abusivement sa position dominante ou l'état de
dépendance de sa partenaire, alors, selon le pourvoi, d'une part,
qu'elle exposait dans son recours que la société NC Numéricâble et
elle étaient en situation de monopole bilatéral et de dépendance réciproque ;
que cette situation résultait de la relation tripartite (commune,
France Télécom, NC Numéricâble) imposée par les pouvoirs publics et
qui impliquait que seule la commune avait le choix du câblo-opérateur
et imposait à France Télécom des obligations tant à son égard qu'à
l'égard de NC Numéricâble ; qu'ainsi France Télécom n'était
pas en position dominante mais partageait avec la société NC Numéricâble
un monopole qui s'était trouvé imposé par l'Etat ; qu'en ne répondant
pas à ce moyen de nature à démontrer l'absence de position dominante
de France Télécom, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau
Code de procédure civile ; alors, d'autre part, qu'en ce qui
concerne l'application de l'article 29 de la Convention, la société
France Télécom faisait précisément valoir que l'article 31 de ladite
Convention relatif au rôle alors joué par la commune réduisait à néant
le risque de coupure effective ; qu'en effet, la ville devant être
tenue informée du défaut de paiement des redevances, elle s'engageait
à intervenir auprès de la société d'exploitation commerciale du réseau
pour lui faire respecter ses engagements pris au titre de la Convention
et, à défaut de résultat, elle s'engageait à prendre toutes les
dispositions avec l'accord de France Télécom pour éviter une
interruption de l'exploitation commerciale du service ; qu'en se
bornant à énoncer qu'il était loisible à la société France Télécom
de mettre en oeuvre les dispositions de l'article 29 de la Convention,
sans répondre au moyen tiré du rôle que la commune pouvait jouer en
tant que partie au contrat la cour d'appel a encore violé l'article 455
du nouveau Code de procé- dure civile ; et alors, enfin, que la
société France Télécom insistait encore sur le fait qu'en cas de
reprise d'exploitation du réseau par un concurrent, les chaînes
existantes seraient remplacées par de nouveaux programmes et que cette
modification devait être acceptée par la commune ; qu'en outre
le choix de l'opérateur était laissé à la commune ; qu'ainsi
France Télécom ne pouvait de sa propre initiative substituer d'autres
programmes à ceux de Numéricâble, et qu'en toute occurrence la
reprise du réseau par un concurrent relevait de l'acceptation de la
commune de sorte que sur ce point aucune position dominante ne pouvait
lui être reprochée ; qu'en se bornant à énoncer que la reprise
du réseau par un concurrent était possible, sans répondre à ce
moyen, la cour d'appel a, à nouveau, violé l'article 455 du nouveau
Code de procédure civile ; Mais
attendu que pour écarter les prétentions citées au moyen, l'arrêt se
réfère expressément à l'analyse, développée par le Conseil de la
concurrence, dans sa décision, selon laquelle si « la licéité d'une
coupure du signal par France Télécom » relève de l'appréciation
du seul juge compétent, le risque de la compatibilité d'une telle
mesure avec les dispositions légales et contractuelles relatives à
la constitution du réseau est sérieux, ainsi que celui de sa mise en
oeuvre par la société propriétaire des infrastructures ; que
l'arrêt en retient qu'en cas de défaillance de la société
Numéricâble,
son remplacement par un concurrent est possible ; que l'arrêt
relève, en outre, que la société Numéricâble est en situation de dépendance
par rapport à la société France Télécom, les infrastructures de
celles-ci étant essentielles et sans alternative pour elle ;
qu'ainsi la cour d'appel a répondu aux conclusions invoquées, sans
avoir à apprécier dans quelle mesure les collectivités locales concédantes
s'opposeraient à un changement d'opérateur, en l'absence
d'indication par la société France Télécom sur les justifications
concrètes d'une attitude générale de leur part en ce sens ; que
le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur
le troisième moyen Attendu
que la société France Télécom fait grief à l'arrêt de
l'insuffisance de ses constatations sur des pratiques illicites
justifiant les mesures prises, alors, selon le pourvoi, que l'article
12, alinéa 2, de l'ordonnance du 1er décembre 1986 subordonne les
mesures protectrices qu'il organise à la constatation de faits
manifestement illicites constitutifs de pratiques prohibées par les
articles 7 et 8 de l'ordonnance précitée ; qu'en se bornant à énoncer
qu'il ne « pouvait » être exclu, sous réserve d'une instruction au
fond, que la société France Télécom ait mis en oeuvre une pratique
prohibée par les dispositions de l'article 8 de l'ordonnance du 1°,
décembre 1986, la cour d'appel a caractérisé son impossibilité de
constater l'existence effective de faits manifestement illicites
constitutifs d'une pratique prohibée par l'article 8 de l'ordonnance précitée ;
de sorte qu'en organisant cependant des mesures conservatoires elle a
violé les articles 8 et 12 de l'ordonnance du 1°, décembre 1986 ; Mais
attendu que des mesures conservatoires peuvent être décidées, sur le
fondement de l'article 12 de l'ordonnance du 1°, décembre 1986, par le
Conseil de la concurrence, dans les limites de ce qui est justifié par
l'urgence, en cas d'atteinte grave et immédiate à l'économie générale,
à celle du secteur intéressé, à l'intérêt des consommateurs ou à
l'entreprise plaignante, même sans constatation préalable de
pratiques manifestement illicites au regard des articles 7, 8, ou 10-1
de l'ordonnance du I°, décembre 1986, dès lors que les faits dénoncés,
et visés par l'instruction dans la procédure au fond, sont
suffisamment caractérisés pour être tenus comme la cause directe et
certaine de l'atteinte relevée ; que, soutenant une règle
contraire, le moyen n'est pas fondé ; Sur
le quatrième moyen, pris en ses quatre branches Attendu
que la société France Télécom fait grief à l'arrêt de considérer
les pratiques dénoncées comme portant une atteinte grave et immédiate
à la société Numéricâble, alors, selon le pourvoi, d'une part, que
les mesures conservatoires que le Conseil de la concurrence peut prendre
ne peuvent intervenir que si la pratique dénoncée « porte une
atteinte grave et immédiate » à l'entreprise plaignante ; que
les tarifs de la redevance proposés par la société France Télécom
n'étaient pas fixés, et en appliquant le système de facturation résultant
des accords de 1992, ils ne le seraient qu'aux termes d'une complète
année d'activité soit en l'an 2000, de sorte qu'il ne pouvait y avoir
une « atteinte grave et immédiate « à l'existence de la société
Numéricâble ; qu'ainsi les conditions d'application de l'article
12 de l'ordonnance du 1°' décembre 1986 n'étant pas réunies, la cour
d'appel ne pouvait prendre aucune mesure conservatoire, de sorte qu'en
statuant comme elle l'a fait, elle a violé l'article 12 de l'ordonnance
précitée ; alors, d'autre part, que la société France Télécom
exposait à l'appui de son recours que pour que les conditions
d'application de l'article 12 de l'ordonnance du 1°• décembre 1986
soient réunies, il fallait qu'il y ait urgence et péril en la demeure ;
que les tarifs de la redevance n'ayant pas été fixés, ainsi qu'il est
indiqué dans la première branche, il ne pouvait y avoir ni urgence ni
péril en la demeure ; qu'en ne répondant pas à ce moyen de
nature à démontrer que les conditions d'application de l'article 12 de
l'ordonnance précitée n'étaient pas réunies, la cour d'appel a violé
l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, encore,
que l'article 12, alinéa 2, de l'ordonnance du I°• décembre 1986
subordonne les mesures protectrices qu'il organise à la double
constatation de faits manifestement illicites qui portent une atteinte
grave et immédiate à l'entreprise plaignante ; que pour considérer
que les conditions d'application de ce texte étaient réunies, la
cour d'appel a seulement constaté que l'ampleur de la hausse de la
redevance que la société France Télécom entendait imposer était «
de nature à mettre immédiatement en péril l'existence de la société
NC Numéricâble » ; qu'il ne résulte pas de ces constatations
l'existence de faits manifestement illicites, à savoir une hausse avérée
de la redevance, portant à la date de la décision attaquée une
atteinte grave et immédiate à la société NC Numéricâble ;
qu'en énonçant cependant que les conditions d'application de
l'article 12, alinéa 2, de l'ordonnance du 1 décembre 1986 étaient réunies,
la cour d'appel a violé, par fausse application, ledit article ;
et alors, enfin, que pour considérer que les conditions d'application
de l'article 12, alinéa 2, de l'ordonnance du 1°• décembre 1986 étaient
réunies, la cour d'appel a encore énoncé que « l'interruption du
signal en cas de non-paiement de la redevance porterait une atteinte
grave et immédiate aux intérêts commerciaux de l'entreprise plaignante
» ; qu'il ne résulte pas de cette constatation l'existence de
faits manifestement illicites, à savoir une interruption avérée du
signal, portant à la date de la décision attaquée une atteinte grave
et immédiate aux intérêts de la société NC Numéricâble ; que
dés lors les conditions d'application de l'article 12, alinéa 2, de
l'ordonnance du 1 décembre 1986 n'étant pas réunies, la cour d'appel
a faussement appliqué ledit article ; Mais
attendu que c'est par une appréciation souveraine de l'ensemble des éléments
de preuve soumis à son examen que la cour d'appel a retenu comme
pressante et d'application immédiate l'exigence de forte augmentation
de redevance notifiée par la société France Télécom à la société
Numéricâble ; que, répondant ainsi aux moyens invoqués, elle a
pu statuer comme elle a fait ; que le moyen n'est fondé en aucune
de ses branches ; PAR
CES MOTIFS REJETTE
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