REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE II
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ARRET ZELCER COUR DE CASSATION (Ch. req.)
(Rev. Crit., 1936. 755, note Basdevant, S. 1936. 377 rapport Pilon, note Niboyet, D. P. 1936. 1. 7, rapport Pilon, note R. Savatier)
Le Tribunal cantonal de Strasbourg accueille cette argumentation. La demanderesse forme un pourvoi en cassation.
ARRET
La Cour ; - Sur les deux moyens réunis, pris de la violation ou fausse application des articles 1134, 1393, 1394, 1395 du Code civil, 7 de la loi du 20 avril 1810, défaut de motifs et manque de base légale : - Attendu que le tribunal (Trib. Cantonal de Strasbourg, 23 mars 1933) ayant décidé que les époux Zelcer, de nationalité polonaise, mariés sans contrat, en 1911, à Paris, où ils étaient alors domiciliés, et qui, en 1925, par le ministère d’un notaire belge, avaient adopté la séparation de biens, étaient soumis uniquement au régime de la communauté légale du droit français, le pourvoi reproche au jugement d’avoir fondé sa décision sur le seul fait que les époux avaient leur domicile en France lors de la célébration du mariage, et refusé à des conjoints dont la loi nationale ignore la règle de l’immutabilité des conventions matrimoniales le droit de modifier leur contrat de mariage primitif ; - Mais attendu qu’il appartient aux juges du fonds d’apprécier souverainement, d’après les faits et circonstances, et notamment en tenant compte du domicile matrimonial des époux, le statut matrimonial que des étrangers, se mariant en France sans contrat, on eu la volonté commune d’adopter pour le règlement de leurs intérêts pécuniaires ; que, dès lors, en la cause, le tribunal a pu décider, en se fondant à défaut d’autres circonstances, sur le fait que les époux Zelcer, lors de leur mariage à Paris, y étaient domiciliés, qu’ »ils sont réputés s’être référés au régime matrimonial français qui comporte pour eux, à défaut de contrat de mariage, la soumission au régime de la communauté légale et la défense de modifier ce régime par un convention postérieure » ; - D’où il suit que le jugement attaqué, qui est motivé, a justifié légalement sa décision, sans violer ni faussement appliquer les textes de loi visés par le pourvoi ; - Par ces motifs : - Rejette.
Du 4 juin 1935 – Cour de cassation (Ch. req.). – MM Boulloche, prés. ; Pilon, rapp. ; Rateau, av. gén. – Me Feldmann, av.
COUR D’APPEL DE RABAT
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ARRET
La Cour ; - Sur le régime matrimonial – Attendu que Jules Machet, de nationalité italienne, et Marie Revelu, Française, tous deux nés en 1893 se sont mariés le 31 août 1918 à Lyon, sans contrat ; - Que dame Revelu a acquis la nationalité italienne de son mari par l’effet des dispositions de la loi du 23 juin 1889 ; - Que les époux, domiciliés à Lyon, ont continué à exercer leurs métiers respectifs de garçon de café et de femme de chambre ; - Qu’en décembre 1920, ils sont venus se fixer en zone française de l’empire chérifien, et y ont exploité une maison de tolérance ; - Attendu que Machet fait grief au jugement entrepris d’avoir appliqué la jurisprudence française basée sur la volonté présumée des époux, qu’il soutient que cette jurisprudence est d’autant plus inapplicable en l’espèce, qu’elle est née du fait qu’aucun texte n’existe en droit français sur la question, alors qu’au Maroc les règles de droit international privé du dahir sur la condition civile des Français et des étrangers doivent s’imposer au juge, notamment l’article 15 de ce texte, aux termes duquel, en l’absence de contrat, les effets du mariage sur les biens des époux, tant immeubles que meubles, sont régis par la loi nationale du mari au moment de la célébration du mariage ; que Machet en déduit que le régime matrimonial applicable est celui de la loi italienne, c’est à dire le régime de séparation de biens ; - Attendu qu’il n’est pas douteux que l’article 15 susvisé doive être appliqué aux situations juridiques nées dans le protectorat, mais que ce texte ne peut régir des situations déjà nées et acquises dans un autre pays ayant un régime légal différent ; - Que les effets du mariage des époux Machet, à l’égard de leurs biens, doivent être déterminés à l’époque même de la célébration de ce mariage ; - Que le régime matrimonial sous lequel ils se sont placés était déjà fixé et acquis avant leur arrivée au Maroc ; - Qu’il est avéré notamment que Jules Machet est originaire de la vallée d’Aoste dont une partie a été rattachée à la France et qu’il est de culture française ; - Qu’il a fixé très jeune son domicile en France et qu’il n’est plus retourné en Italie ; - Qu’il a épousé une Française sans observer les prescriptions du Code civil italien qui impose au sujet italien, se mariant à l’étranger, de faire publier en Italie son projet de mariage ; - Que les époux ont ensuite quitté la France, mais pour se fixer dans un protectorat français ; - Qu’en raison de ces circonstances et de celles retenues par les premiers juges, il convient de décider, conformément aux conclusions du ministère public, que les époux Machet ont entendu se placer sous le régime légal français, c’est à dire sous celui de la communauté et, en conséquence, de confirmer de ce chef le jugement entrepris… Par ces motifs ; - Confirme le jugement entrepris, Rabat, 17 janv. 1949.
Du 24 octobre 1950. – Cour d’appel de Rabat. – MM Hauw, prés. ; Voelckel et Chabert, conseil. ; Foissin, subst. – Mmes Faure et Bayssière, av.
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