Cour de cassation
Chambre criminelle
| Audience publique du 3 août 1950 |
Cassation |
Publié au bulletin
Pdt. M. Battestini
Rapp. M. Patin
Av. Demandeur : Me Tétreau, Me Landouzy, Me Hersant, Me
Defrénois
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
CASSATION sur le pourvoi de Graff, détenu, d'une part, de
Blaeschke, Boehme, Daab, Degenhardt, Frenzel, Lenz, Nobbe,
Pfeufer, détenus, et Busch, Daul, Elsaesser, Grienenberger,
Lohner, Hoehlinger, Niess, Prestel, Spaeth et Weber, en liberté
provisoire, d'autre part, contre deux arrêts de la Cour d'Appel
de Bordeaux, Chambre des Mises en accusation, du 16 février
1950, les renvoyant devant le Tribunal Militaire permanent de
Bordeaux sous l'accusation d'assassinats, pillages, incendies
volontaires, association de malfaiteurs et complicité.
LA COUR, Sur le rapport de Monsieur le conseiller Patin, les
observations de Maîtres Tétreau, Landouzy, Hersant, Defrenois,
avocats en la Cour, et les conclusions de Messieurs les avocats
généraux Laurens et Dorel ; Vu la connexité joignant les
pourvois et les causes ; Vu les mémoires produits ; Sur le moyen
pris par Blaeschke, Boehme, Daab, Degenhardt, Frenzel, Lenz,
Nobbe, Pfeufer, ainsi que Graff, Hoehlinger et Spaeth, de la
violation et fausse application des articles 2 du Code Civil, 4
du Code Pénal, 26 de la constitution du 27 octobre 1946, de
l'acte diplomatique dit statut de Londres et de l'article 7 de
la loi du 20 avril 1810 pour défaut de motifs et manque de base
légale, en ce que, sans apprécier les charges qui pouvaient
personnellement peser sur chacun des accusés, l'arrêt attaqué
les a renvoyés devant le Tribunal Militaire sous les accusations
criminelles qu'il énonce et par application de la loi du 15
septembre 1948, alors que, ce texte étant en conflit avec le
statut de Londres, convention diplomatique qui lie la France, la
prépondérance devait, pour résoudre le conflit, être donnée à la
loi internationale qui, posant en principe le respect des droits
de l'homme, d'ailleurs inscrit dans la loi française, exige la
recherche des preuves qui pèsent sur chacun et n'admet ni la
rétroactivité d'un texte répressif, ni la culpabilité collective
;
Attendu qu'il appartient à la Nation française, en suite des
déclarations des Gouvernements alliés des 25 novembre 1941, 13
janvier 1942 et 30 décembre 1943, qui ont fait du châtiment des
crimes de guerre un des buts essentiels de la guerre, d'assurer
par ses tribunaux et selon les règles de son droit la répression
de ceux de ces crimes qui ont été commis soit sur le territoire
français, soit à l'encontre des nationaux ou protégés français ;
que l'ordonnance du 28 août 1944, qui a établi les modalités de
cette répression, sans d'ailleurs contrevenir à aucune
disposition du droit international, est l'expression de la
volonté souveraine du législateur français ; qu'il en est de
même de la loi du 15 septembre 1948, qui complète cette
ordonnance, et dont l'article premier, visant le cas d'un crime
imputable à l'action collective de certaines formations
ennemies, permet au juge, sans d'ailleurs le lier, et en lui
laissant le soin de se décider d'après son intime conviction, de
déclarer co-auteur du crime chacun des membres de la formation,
s'il ne justifie pas de son incorporation forcée et de sa
non-participation au crime ; qu'il est vainement prétendu que
certains éléments de cette incrimination seraient en opposition
avec les principes généraux du droit français concernant la
responsabilité individuelle, la charge de la preuve ou la
rétroactivité des lois ; qu'en effet, les juges n'ont pas à
apprécier, sous ces rapports, la valeur d'un texte régulièrement
délibéré par les assemblées législatives et promulgué par le
pouvoir exécutif ; qu'on ne saurait davantage soutenir que
ladite disposition serait sous les mêmes rapports en conflit
avec l'accord de Londres du 8 août 1945 ou avec le jugement du
Tribunal Militaire International de Nuremberg qui en a été la
suite ; qu'en effet, ni cet accord, ni ce jugement ne règlent la
poursuite des crimes de guerre commis sur le territoire français
ou à l'encontre des nationaux et protégés français, tels qu'ils
sont visés par l'ordonnance du 28 août 1944 et la loi du 15
septembre 1948, et qu'au contraire l'accord de Londres spécifie,
tant dans son préambule que dans son article 6, que les
officiers et soldats allemands, et les membres du parti nazi,
responsables d'atrocités et de crimes, doivent être renvoyés
dans les pays où leurs forfaits ont été perpétrés, afin qu'ils
puissent être jugés et punis conformément aux lois de ces pays
libérés et des Gouvernements libres qui y sont établis ;
Attendu dès lors, que si un prétendu conflit peut être invoqué
entre ces documents du droit international et l'article premier
de la loi du 15 septembre 1948, c'est seulement dans la mesure
où cet article, qui ne vise pas toutes les formations ennemies à
l'action collective desquelles un crime sera imputable mais
uniquement celles "faisant partie d'une des organisations
déclarées criminelles par le Tribunal Militaire International de
Nuremberg" fait ainsi état, à ce point de vue, des déclarations
de criminalité prononcées par cette juridiction ; Attendu, à cet
égard, que les articles 9 et 10 de l'accord de Londres donnaient
mission au Tribunal Militaire International qu'il instituait, à
l'occasion des procès qui devaient être intentés devant lui
contre les dirigeants du Reich, d'apprécier et de déclarer, s'il
y avait lieu, le caractère criminel des organisations auxquelles
les accusés avaient appartenu, cette déclaration devant être
tenue pour définitive et ne pouvant plus être ultérieurement
discutée ; Que, par là, le Tribunal de Nuremberg se trouvait
chargé de définir les éléments essentiels du crime
d'appartenance à une organisation criminelle, "à raison duquel
des poursuites devaient être ultérieurement exercées devant les
tribunaux compétents contre les membres de telles organisations"
;
Attendu que le Tribunal Militaire International de Nuremberg,
guidé par le légitime souci que les déclarations collectives de
criminalité qu'il avait à prononcer ne donnent lieu à des
poursuites abusives, en raison d'une adhésion de forme,
inconsciente ou forcée, à une de ces organisations, bien qu'il
eût d'ailleurs admis qu'il n'y avait pas lieu, pour lui
"d'hésiter à déclarer criminelles" les organisations accusées,
"sous le prétexte que la théorie de la criminalité d'un groupe
serait nouvelle", a cependant entendu préserver ceux des
adhérents à ces organisations "qui n'ont pas eu connaissance des
buts ou des actes criminels" de ces groupements, ou qui "ont été
mobilisés par l'Etat pour en faire partie, à moins que, dans ce
dernier cas, ils aient été personnellement impliqués, en qualité
de membres de l'organisation, dans la perpétration d'actes
criminels" ; Qu'à cet égard il a, en règle générale, seulement
déclaré pour chacune des organisations dont la mise en
accusation lui a paru justifiée, telle celle des "SS", la
criminalité du "groupe" composé des membres de ces organisations
"qui en étaient devenus ou restés membres en sachant qu'elles
étaient utilisées pour commettre des crimes", ou qui "avaient
personnellement, comme membres de ces organisations, participé à
ces crimes" ;
Attendu toutefois que ces formules, quelles que soient les
réserves qu'elles expriment en faveur de ceux des adhérents aux
organisations accusées qui étaient de bonne foi, en vue de les
exempter de poursuites du seul fait de cette adhésion,
impliquent nécessairement la reconnaissance de la criminalité
des organisations qu'elles visent ; qu'en effet, le Tribunal
Militaire International n'a pu déclarer la criminalité du groupe
composé des membres d'une organisation qui "avaient eu
connaissance des buts criminels et des actes criminels de cette
organisation" ou qui avaient "pris part aux actes criminels" à
la perpétration desquels "elle était utilisée", sans déclarer
par là même, sous les réserves qu'il formulait, la criminalité
de l'organisation elle-même ; Attendu qu'il suit de là qu'en
incriminant l'action collective de formations "faisant partie
d'organisations déclarées criminelles par le Tribunal Militaire
International de Nuremberg", le législateur français, qui
d'ailleurs, dans la détermination qu'il a souverainement faite
des éléments de l'incrimination, a tenu compte des réserves,
exprimées par ledit tribunal, n'a pas dénaturé les déclarations
de criminalité exprimées par ce tribunal, et ne s'est pas mis en
conflit avec les conclusions formulées dans son jugement ; Que
dès lors la loi du 15 septembre 1948 s'impose aux juges et doit
être appliquée ;
Sur le moyen pris par Blaeschke, Boehme, Daab, Degenhardt,
Frenzel, Lenz, Nobbe, Pfeufer et Graff de la violation des
articles 24 et 40 du Code de Justice militaire, 7 de la loi du
20 avril 1810 pour défaut de motifs et manque de base légale, en
ce que la Chambre d'Accusation a, par l'arrêt attaqué, déclaré
qu'il y avait lieu à accusation contre les demandeurs et les a
renvoyés devant le Tribunal Militaire de Bordeaux pour y être
jugés conformément à la loi, en retenant notamment contre eux
leur appartenance à des éléments du régiment "der Führer" de la
Division "das Reich" dont l'action collective a permis les
crimes poursuivis, et par suite et en application de la loi du
15 septembre 1948, leur qualité de co-auteurs desdits crimes,
alors que l'ordre d'informer sur les crimes en cause ne
mentionnait pas exactement les faits d'appartenance auxdites
formations militaires réputées criminelles, ni ne vise la loi du
15 septembre 1948, mais seulement l'ordonnance du 28 août 1944 ;
Attendu que d'après les articles 68 du Code de Justice Militaire
et 231 du Code d'Instruction Criminelle, les Chambres
d'Accusation sont tenues de statuer, à l'égard de chacun des
prévenus renvoyés devant elles, sur tous les chefs de crimes,
délits ou contraventions résultant de la procédure ; Que dès
lors la Chambre d'Accusation avait le droit et le devoir de
constater que l'ensemble indivisible de crimes à raison duquel
il avait été informé était imputable à l'action collective de la
formation à laquelle les prévenus appartenaient, et par suite de
les accuser en application de l'article premier de la loi du 15
septembre 1948, quand bien même cet article de loi n'aurait pas
été visé dans les ordres d'informer ; Que d'ailleurs, si
l'article 24 du Code de Justice Militaire prévoit à peine de
nullité qu'aucune poursuite ne peut avoir lieu devant la
juridiction militaire que sur un ordre d'informer délivré par le
Général commandant la Circonscription, l'article 40 du même Code
se borne à préciser que l'ordre d'informer mentionne et qualifie
les faits sur lesquels doit porter la poursuite, sans que
l'insertion de ces diverses mentions soit prescrite à peine de
nullité ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le moyen pris par Graff de la violation et fausse
application des articles 1er et 3 de la loi du 15 septembre
1948, 5 de la loi du 29 juillet 1949, 4 du Code Pénal, du
principe de la non-rétroactivité de la loi pénale, de la chose
jugée, et de l'article 7 de la loi du 20 avril 1810, défaut de
motifs et manque de base légale, en ce que l'arrêt attaqué a
ordonné la mise en accusation de Graff, devant le Tribunal
Militaire, pour crimes de guerre, alors que les mêmes faits
avaient déjà donné lieu à des poursuites contre le demandeur, à
un arrêt de règlement de juges du 24 décembre 1947 déclarant le
Tribunal Militaire de Bordeaux incompétent pour en connaître et
en renvoyant l'examen à la Cour de Justice de Toulouse, la
question de compétence étant définitivement tranchée, et à un
arrêt du 5 mars 1948 de la Cour de Justice de Toulouse ordonnant
un supplément d'information, en sorte que l'arrêt attaqué ne
pouvait ordonner le renvoi de Graff devant le Tribunal Militaire
de Bordeaux sans violer la chose jugée par la Cour de Cassation
et méconnaître les conséquences de l'arrêt de la Cour de Justice
de Toulouse ordonnant un supplément d'information ;
Attendu que Graff a été d'abord poursuivi devant la Cour de
Justice de Limoges qui l'a condamné à la peine de mort, le 12
mars 1946, pour trahison et assassinat ; que cet arrêt a été
cassé par la Chambre d'Accusation de Limoges, le 22 mars 1946
par le motif que la qualité de militaire de l'accusé le rendait
justiciable des juridictions militaires ; que, d'autre part, par
ordonnance du 16 mai 1947, le juge d'instruction militaire de
Bordeaux s'est déclaré incompétent par le motif que Graff était
mineur de 18 ans ; que la Cour de Cassation, réglant de juges, a
renvoyé l'inculpé par arrêt du 24 décembre 1947 devant la Cour
de Justice de Toulouse ; qu'enfin cette Cour, après avoir
ordonné, le 5 mars 1948, un supplément d'information, s'est
dessaisie, le 18 octobre 1949, en faveur du Tribunal Militaire
de Bordeaux, par application de l'article 3 de la loi du 15
septembre 1948, aux termes duquel, nonobstant toutes
dispositions contraires, les individus non visés à l'article 1er
de l'ordonnance du 28 août 1944 qui sont personnellement
co-auteurs ou complices d'un crime de guerre ou d'un crime
connexe peuvent être compris dans les poursuites engagées devant
le Tribunal Militaire, lorsque l'instance est contradictoire à
l'égard d'un au moins des accusés ;
Attendu qu'en cet état, la Chambre d'Accusation, en renvoyant
Graff devant le Tribunal Militaire, n'a commis aucune violation
des articles de loi visés au moyen ; Qu'en effet, l'arrêt de
règlement de juges du 24 décembre 1947 statuait seulement en
l'état du procès et de la législation à la date où il était
rendu ; Que, d'autre part, les lois modificatives de la
compétence, comme c'est le cas de l'article 3 de la loi du 15
septembre 1948, s'appliquent immédiatement aux procès déjà en
cours aussi bien qu'aux procès à naître ; que s'il est vrai que
cette règle trouve une exception lorsqu'il est déjà intervenu
une décision sur le fond, tel n'est pas le cas de l'espèce ;
qu'en effet, la décision rendue sur le fond le 12 mars 1946 par
la Cour de Justice de Limoges a été annulée, et qu'on ne saurait
considérer comme telle la décision de la Cour de Justice de
Toulouse du 5 mars 1948 ordonnant un supplément d'information ;
Attendu enfin que la loi du 24 juillet 1949 ne concerne que les
affaires dont la Cour de Justice est compétemment saisie et est
sans application dans la cause ; D'où il suit que le moyen ne
peut être accueilli ;
Sur le moyen pris par Grienenberger, de la violation du principe
de la chose jugée, en ce qu'il avait déjà fait l'objet d'une
ordonnance de non-lieu rendue le 17 août 1948 pour les mêmes
faits ; Attendu que la poursuite exercée contre le demandeur et
close par une ordonnance de non-lieu en date du 17 août 1948
avait été engagée sous l'inculpation de port d'armes contre la
France, infraction constituant le crime de trahison prévu par
l'article 75 du Code Pénal ; Que ces poursuites étaient
juridiquement distinctes des poursuites actuelles, par
lesquelles il est reproché au demandeur d'avoir commis des
crimes d'assassinat, actes de barbarie, incendie volontaire et
pillage en bande et à force ouverte, prévus et réprimés par les
articles 296 et suivants, 434, 440, 303, 59 et 60 du Code Pénal,
et par l'Ordonnance du 28 août 1944 ; Qu'il suit de là qu'il ne
saurait y avoir lieu en l'espèce à l'application de l'exception
de chose jugée, la règle non bis in idem ne pouvant être
invoquée que lorsque le fait sur lequel est fondée la seconde
poursuite est identique dans ses éléments tant légaux que
matériels avec celui qui a motivé la première poursuite ;
Qu'ainsi le moyen ne saurait être admis ;
Sur le moyen pris par Graff et Hoehlinger de la violation des
articles 2 du Code de Justice Militaire modifié par l'ordonnance
du 2 février 1945, 7 de la loi du 20 avril 1810, défaut et
contradiction de motifs et manque de base légale, en ce que
l'arrêt attaqué a renvoyé les demandeurs devant le Tribunal
Militaire bien qu'ils fussent mineurs de 18 ans à la date des
faits, par le motif qu'ils étaient militaires d'un Etat ennemi,
alors que leur incorporation forcée dans l'armée allemande,
constatée par l'arrêt attaqué, ne pouvait permettre de leur
attribuer la qualité de militaires d'un Etat ennemi au sens de
l'article 2 du Code de Justice Militaire, de sorte qu'ils
n'étaient pas justiciables du Tribunal Militaire ; Attendu que
l'article 3 de la loi du 15 septembre 1948 permet de comprendre
dans les poursuites engagées devant le Tribunal Militaire les
individus non visés à l'article premier de l'ordonnance du 28
août 1944 qui sont personnellement co-auteurs ou complices d'un
crime de guerre ou d'un crime connexe, lorsque l'instance est
contradictoire à l'égard d'un au moins des autres accusés, et
ce, nonobstant toute disposition contraire ; Que dès lors,
nonobstant la disposition de l'article premier de l'ordonnance
du 2 février 1945, la Chambre d'accusation, abstraction faite de
tout motif erroné ou surabondant, a légalement renvoyé les
demandeurs, qui, en raison de leur nationalité française,
n'étaient pas visés par l'article premier de l'ordonnance du 28
août 1944, devant la juridiction militaire, pour y être jugés
comme co-auteurs ou complices d'autres accusés, à l'égard
desquels l'instance est contradictoire ; Que par suite le moyen
ne saurait être accueilli ;
Sur les moyens réunis pris par Hoehlinger et Spaeth, de la
violation des articles 24 et 40 du Code de Justice Militaire, 1
à 3 de la loi du 15 septembre 1948, 60 du Code Pénal, 7 de la
loi du 20 avril 1810, défauts, contradiction de motifs et manque
de base légale, en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé les
demandeurs devant le Tribunal Militaire par application de la
loi du 5 septembre 1948 sous l'accusation de complicité des
crimes d'assassinat, actes de barbarie, incendies volontaires et
pillages commis le 10 juin 1944, à Oradour, pour avoir, avec
connaissance, aidé ou assisté les auteurs de ces crimes dans les
faits qui les ont préparés ou facilités ou dans ceux qui les ont
consommés, en faisant état de ce que ces crimes sont imputables
à l'action collective de formations faisant partie d'une
organisation déclarée criminelle, et de ce que, par application
de la loi du 15 septembre 1948, tous les individus appartenant à
ces formations peuvent être considérés comme co-auteurs, à moins
qu'ils n'apportent la preuve de leur incorporation forcée et de
leur non-participation au crime, preuve qui, d'après l'arrêt
attaqué, ne résulte pas des éléments recueillis au cours de
l'information, alors que l'ordre d'informer sur les crimes en
cause, en date du 25 février 1949, qui concerne les demandeurs,
ne vise pas la loi du 15 septembre 1948, mais seulement
l'ordonnance du 28 août 1944, en vertu de laquelle les
demandeurs étant Français, ne pouvaient être poursuivis que
s'ils étaient personnellement co-auteurs ou complices desdits
crimes ; que, n'étant considérés que comme des complices,
l'article 1er de la loi du 15 septembre 1948 qui ne vise que les
co-auteurs ne leur était pas applicable et qu'ils n'avaient donc
pas à faire la double preuve de leur incorporation forcée et de
leur non-participation au crime, exigée, par ce texte, des
co-auteurs pour échapper aux poursuites, que d'ailleurs, l'arrêt
attaqué n'établit pas et dément au contraire par ses
énonciations qu'ils aient agi avec connaissance et qu'ils aient
personnellement aidé ou assisté les auteurs des crimes susvisés,
et qu'enfin l'arrêt attaqué, en admettant expressément la preuve
de leur incorporation forcée, ce qui leur évite toute
inculpation d'association de malfaiteurs, a reconnu par là même
que leur appartenance à la formation criminelle ne leur était
pas imputable, ce qui devait leur éviter toute poursuite pour
complicité personnelle des crimes commis par cette formation ;
Attendu qu'il résulte de l'exposé des faits contenus dans
l'arrêt attaqué que les demandeurs auraient surveillé les issues
du bourg d'Oradour-sur-Glane à l'effet d'empêcher les habitants
de ce village de s'échapper, pendant que le reste de la
formation procédait au massacre de la population, au pillage, et
à la destruction par le feu de ce bourg ; Attendu que ces faits,
d'ailleurs à tort considérés comme des actes de complicité,
constituaient une participation personnelle et directe aux
crimes visés par la prévention ; Que dès lors Roehlinger et
Spaeth, membres de la formation appartenant à l'organisation
réputée criminelle, à l'action collective de laquelle ces crimes
étaient imputables, devaient être accusés d'après les articles
articles 1er et 3 de la loi du 15 septembre 1948, comme étant
co-auteurs de ces crimes, puisque, si leur incorporation dans
ladite organisation n'était pas volontaire, ils n'apportaient
pas la preuve de leur non participation à ces crimes ; Que par
suite le moyen ne saurait être accueilli ;
Mais sur le moyen pris d'office en faveur de Grienenberger,
Hoehlinger, Daul, Busch, Loehner, Niess, Prestel, Spaeth, Weber,
Elsaesser et Graff de la violation de l'article 1er de la loi du
15 septembre 1948 et des droits de la défense ; Vu lesdits
articles ; Attendu que si l'article 1er de la loi du 15
septembre 1948 permet d'imputer à tous les membres d'une
formation ennemie un crime de guerre dû à l'action collective de
cette formation, alors que cette formation faisait partie d'une
organisation déclarée criminelle par le Tribunal Militaire
International de Nuremberg, il excepte cependant ceux de ces
individus qui apportent la double preuve de leur incorporation
forcée et de leur non-participation au crime ; Que cette
disposition implique dès lors, pour les juridictions
d'instruction, l'obligation de faire expressément connaître aux
inculpés le droit qu'elle leur reconnaît de débattre cette
preuve, et de leur donner à la fois le temps et les moyens d'en
rassembler s'il y a lieu, les éléments ;
Attendu qu'en l'espèce, le juge d'instruction s'est exactement
conformé à ces prescriptions à l'égard de certains des
demandeurs, mais qu'au contraire Grienenberger, Hoehlinger,
Daul, Busch, Lohner, Niess, Prestel, Spaeth, Weber, Elsaesser et
Graff n'ont reçu aucun avertissement de cette nature ; Que si
dès lors, ainsi qu'il l'a été précisé, la Chambre d'accusation
avait le droit et le devoir d'après les articles 58 du Code de
Justice Militaire et 231 du Code d'Instruction Criminelle, de
relever à l'encontre de ces prévenus, comme elle l'a fait, les
circonstances qui permettaient de les accuser comme co-auteurs
de l'ensemble indivisible des crimes imputables à la formation
dont ils faisaient partie, il lui appartenait, avant de les
mettre en accusation de ce chef, de réparer, sur ce point, les
lacunes de l'instruction, par le moyen d'un supplément
d'information ; Que faute de ce faire, elle a violé l'article de
loi susvisé ainsi que les droits de la défense ;
Et sur le moyen pris d'office, à l'égard de tous les demandeurs,
de la violation des articles 68 du Code de Justice Militaire,
231 du Code d'Instruction Criminelle, 1 et 3 de la loi du 15
septembre 1948 ; Vu lesdits articles : Attendu que l'article 1er
de la loi du 15 septembre 1948 permet au juge militaire de
déclarer co-auteurs d'un crime ou d'un ensemble indivisible de
crimes imputables à l'action collective d'une formation faisant
partie d'une organisation déclarée criminelle par le tribunal
militaire international de Nuremberg, tous les individus ayant
appartenu à cette formation, s'ils n'apportent pas la preuve de
leur incorporation forcée et de leur non-participation au crime
; Que par suite lorsque, comme dans l'espèce, la Chambre
d'Accusation constate qu'un crime ou un ensemble de crimes a été
accompli dans de telles conditions, il lui appartient
essentiellement d'accuser chacun des prévenus d'avoir appartenu
à la formation incriminée, sans pouvoir justifier à la fois de
son incorporation forcée et de sa non-participation au crime, et
d'en être ainsi l'un des acteurs ;
Attendu, d'autre part, que l'article 1er de la loi du 15
septembre 1948 n'est pas exclusif d'une reconnaissance de
culpabilité dans les termes du droit commun, lorsqu'il existe
des charges suffisantes à l'égard des prévenus, ou de certains
d'entre eux, d'avoir pris une part part personnelle et directe
au crime ou à l'un ou plusieurs des crimes compris dans
l'ensemble indivisible ; Que dès lors la Chambre d'Accusation
est tenue de relever les charges individuelles résultant de
l'information à l'égard de ces prévenus et de les accuser sous
ce rapport, en conformité du droit commun, par des chefs
distincts, sans qu'il en puisse d'ailleurs résulter aucune
contradiction ; Attendu que le dispositif de l'arrêt de renvoi
n'a pas opéré les distinctions résultant de ces principes, et
qu'au contraire il a confondu sous une même incrimination les
chefs d'accusation dérivant tant du droit commun que de
l'application de la loi du 15 septembre 1978 déclarant même que
l'application éventuelle de cette loi serait tenue pour une
circonstance aggravante ; Qu'ainsi il y a eu violation des
articles de loi susvisés ;
Par ces motifs ; CASSE et ANNULE à l'égard de tous les
demandeurs les deux arrêts de la Chambre d'Accusation de
Bordeaux du 16 février 1950, renvoie la cause et les parties
devant la Chambre d'Accusation de la Cour d'Appel de Paris
composée conformément aux dispositions de l'article 68 du Code
de Justice Militaire ; Et pour le cas où ladite Cour déclarerait
qu'il existe des charges suffisantes qu'il y a lieu à accusation
contre les demandeurs ou certains d'entre eux, ordonne dès à
présent que les accusés seront renvoyés par elle devant le
Tribunal Militaire de Bordeaux, composé conformément aux
dispositions de l'article 5 de l'ordonnance du 28 août 1944.
Publication : Bulletin 1950 n° 227
Les grands arrêts de la jurisprudence criminelle, éditions
Cujas, n° 100 p. 381, note Marc PUECH. Dalloz 1950 p. 701, note
DONNEDIEU DE VABRES. Sirey 1951 I p. 65, note L. DUCOUR
Décision attaquée : Cour d'Appel de
Bordeaux, chambre des mises en accusation, 1950-02-16
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