Cour de cassation
Chambre criminelle
| Audience publique du 7 novembre 1908 |
Cassation |
Publié au bulletin
Rapp. M. Petitier
Av.Gén. M. Blondel
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
CASSATION, sur le pourvoi du Ministère public près le Tribunal
de simple police du Havre, d'un Jugement rendu, le 13 décembre
1907, au profit du sieur Dreyfus (Jules). LA COUR, Ouï Monsieur
le conseiller Petitier, en son rapport, et Monsieur l'avocat
général Blondel, en ses conclusions ; Sur l'unique moyen pris de
la violation, par défaut d'application de l'arrêté ministériel
du 19 mars 1907 et de l'article 471, n° 15, du Code pénal :
Attendu que, par l'arrêt susénoncé, le maire de Graville-Sainte-Honorine
a mis le prévenu en demeure d'exécuter tous travaux nécessaires
à la consolidation de son terrain situé en bordure de la rue de
l'Abbaye, soit par un mur de soutènement, soit par tout autre
moyen, de façon à éviter le retour des éboulements qui se sont
produits et, en outre, de rétablir, en cet endroit, la voie
publique dans son état primitif ;
Attendu que ledit arrêté est fondé sur cette circonstance que,
par suite des enlèvements de terre pratiqués sur un terrain
appartenant au prévenu, situé en bordure et en contre-bas de la
rue de l'Abbaye, à la limite de ladite rue, et ayant eu pour
effet de couper ce terrain presque à pic de cette limite, des
éboulements se sont produits qui ont entraîné la chute d'une
partie de cette rue, sur une largeur de deux mètres et une
profondeur de cinquante centimètres ; et que l'état actuel du
terrain constitue un danger permanent pour cette voie ;
Mais attendu que, s'il appartient à l'autorité municipale de
prendre des arrêtés pour assurer la sûreté de la circulation sur
les voies publiques, les mesures prescrites à cet effet ne
sauraient être imposées qu'aux particuliers qui, par un fait
personnel ou par l'état de leur propriété, mettent cette
circulation en danger ; Attendu que, Dreyfus ayant soutenu qu'il
n'était pas l'auteur des enlèvements de terre allégués dans
l'arrêté, le tribunal a ordonné et régulièrement effectué une
visite des lieux et qu'il est énoncé dans le jugement attaqué,
rendu à la suite de cette mesure d'instruction : "que, si le
terrain du prévenu est en bordure et en contre-bas de la rue de
l'Abbaye, il n'est nullement établi que ni le prévenu, ni même
ses auteurs aient fait ou fait faire les entreprises et
enlèvements de terre, ni pratiqué ou fait pratiquer les fouilles
et excavations ayant motivé ledit arrêté, ni même que des
entreprises, enlèvements de terre ou excavations aient eu lieu
par qui que ce soit dans le terrain dont il est question" ;
Attendu que, d'autre part, il résulte des constatations du
jugement que les éboulements signalés par l'arrêté ne
proviennent pas de l'état de la propriété de Dreyfus : Attendu
qu'en relaxant le prévenu dans ces conditions le tribunal, dont
le jugement est suffisamment motivé, n'a fait qu'user de son
pouvoir d'appréciation et n'a pas violé les textes visés au
moyen : Par ces motifs, REJETTE le pourvoi de l'officier du
ministère public contre le jugement rendu le 13 décembre 1907
par le tribunal de simple police du Havre au profit de Dreyfus ;
Mais statuant sur les réquisitions prises à l'audience par
Monsieur l'avocat général, conformément à l'article 442 du Code
d'instruction criminelle ; Sur le moyen pris de la violation des
décrets des 16-24 août 1790 et 10 fructidor an III et du
principe de la séparation des pouvoirs administratif et
judiciaire : Vu ces articles ; Attendu que, si les tribunaux de
l'ordre judiciaire peuvent refuser la sanction de l'article 471,
n° 15, du Code pénal aux arrêtés qu'ils jugent avoir été
illégalement pris, il ne leur appartient pas d'en prononcer
l'annulation ; Et attendu que le tribunal de simple police du
Havre a non seulement déclaré illégal l'arrêté du maire de
Graville-Sainte-Honorine, mais en a, en outre, prononcé
l'annulation ;
CASSE et ANNULE, dans l'intérêt de la loi seulement et sans
renvoi, le jugement précité, en ce qu'il a annulé l'arrêté
municipal du 19 mars 1907.
Publication : Bulletin 1908 N° 427
Les grands arrêts de la jurisprudence criminelle, éditions
Cujas, n° 22 p. 92, note Marc PUECH.
Décision attaquée : Tribunal de
simple police du Havre, 1907-12-13
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