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REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE II


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Cour de Cassation
Assemblée plénière
Audience publique du 14 décembre 2001 Rejet

N° de pourvoi : 00-82066
Publié au bulletin

Premier président : M. Canivet
Rapporteur : Mme Ponroy, assistée de Mme Curiel-Malville, auditeur. Premier avocat général : M. de Gouttes.
Avocats : la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez.


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR,

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 1er mars 2000), que M. Cousin, comptable salarié de la société Virydis, a été définitivement condamné des chefs de faux, usage de faux et escroqueries, pour avoir fait obtenir frauduleusement à cette société des subventions destinées à financer de faux contrats de qualification ; que, statuant à son égard sur les intérêts civils, l'arrêt l'a condamné à payer des dommages-intérêts aux parties civiles ;

Attendu que M. Cousin fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que ne saurait engager sa responsabilité à l'égard des tiers le préposé qui a agi sans excéder les limites de la mission qui lui avait été assignée par son commettant, de sorte que la cour d'appel, qui a ainsi condamné M. Cousin à indemniser les parties civiles du préjudice qu'elles avaient subi à raison d'infractions pour lesquelles sa responsabilité pénale avait été retenue sans aucunement rechercher, nonobstant les conclusions dont elle était saisie, si ces infractions ne résultaient pas uniquement de l'exécution des instructions qu'il avait reçues et s'inscrivaient par conséquent dans la mission qui lui était impartie par son employeur, la société Virydis, seule bénéficiaire desdites infractions, n'a pas légalement justifié sa décision au regard du principe précité ;

Mais attendu que le préposé condamné pénalement pour avoir intentionnellement commis, fût-ce sur l'ordre du commettant, une infraction ayant porté préjudice à un tiers, engage sa responsabilité civile à l'égard de celui-ci ; que dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

Par ces motifs :

REJETTE le pourvoi.

MOYEN ANNEXÉ

Moyen produit par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. Cousin.

Violation des articles 1384, alinéa 5, du Code civil, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale.

 

 

EN CE QUE l'arrêt confirmatif attaqué a condamné M. Cousin à verser diverses sommes à l'URSSAF de Paris, l'AGEFOS PME Ile-de-France, l'Union départementale CGT de l'Essonne ainsi que l'Union locale CGT de Juvisy-sur-Orge, parties civiles, en réparation de leur préjudice ;

 

 

AUX MOTIFS QUE la possibilité d'une éventuelle procédure civile à l'encontre de tiers ne peut faire obstacle au droit à réparation prévu par l'article 2 du Code de procédure pénale ; que le fait qu'un prévenu n'ait pas personnellement bénéficié du produit de l'infraction est sans effet sur sa responsabilité civile dès lors qu'il est établi par une condamnation pénale qu'il a, par son action, concouru au préjudice de la victime ;

 


 

ALORS QUE ne saurait engager sa responsabilité à l'égard des tiers le préposé qui a agi sans excéder les limites de la mission qui lui avait été assignée par son commettant, de sorte que la cour d'appel, qui a ainsi condamné Patrick Cousin à indemniser les parties civiles du préjudice qu'elles avaient subi à raison d'infractions pour lesquelles sa responsabilité pénale avait été retenue sans aucunement rechercher, nonobstant les conclusions dont elle était saisie, si ces infractions ne résultaient pas uniquement de l'exécution des instructions qu'il avait reçues et s'inscrivaient par conséquent dans la mission qui lui était impartie par son employeur, la société Virydis, seule bénéficiaire desdites infractions, n'a pas légalement justifié sa décision au regard du principe susvisé.

 

 





Publication : Bulletin criminel 2001 N° 269 p. 884
La Semaine juridique, Ed. gén., n° 7, 13 février 2002 II n° 10026, p. 345 347, note Marc BILLIAU. Le Dalloz, 18 avril 2002, n° 16, Jurisprudence, p. 1317, note Denis MAZEAUD. La semaine juridique, Edition générale, n° 7, 13 février 2002, Jurisprudence, II, 10 026, p. 345 347, note M. BILLIAU.
Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (9e chambre des appels correctionnels, section A), 2000-03-01
Titrages et résumés RESPONSABILITE CIVILE - Dommage - Réparation - Action en responsabilité - Action contre un préposé - Préposé ayant intentionnellement commis une infraction - Infraction commise sur ordre du commettant.

 

 



Le préposé condamné pénalement pour avoir intentionnellement commis, fût-ce sur l'ordre du commettant, une infraction ayant porté préjudice à un tiers, engage sa responsabilité civile à l'égard de celui-ci.

 

(1)

 



RESPONSABILITE CIVILE - Commettant - Préposé - Lien de subordination - Préposé ayant intentionnellement commis une infraction - Infraction commise sur ordre du commettant - Portée

 

 



Précédents jurisprudentiels : CONFER : (1°). (1) A rapprocher : Assemblée plénière, 2000-02-25, Bulletin 2000, Assemblée plénière, n° 2, p. 3 (cassation partielle), et l'arrêt cité.

 

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