REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE II
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Chambre criminelle
N° de pourvoi : 95-83281 Inédit titré Président : M. Le GUNEHEC AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller SCHUMACHER, les observations de la société civile professionnelle PEIGNOT et GARREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI; Statuant sur les pourvois formés par : - PECQUEREAUX Michel, - LA SOCIETE SAMU AUCHAN, civilement responsable, contre l'arrêt n° 272 de la cour d'appel de DOUAI, 6ème chambre, en date du 23 février 1995, qui, pour infraction aux règles de la facturation, a condamné le prévenu à 50 000 francs d'amende; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 31, 33 et 36 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et de réponse à conclusions, manque de base légale; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Michel Pecquereaux coupable d'infractions à la législation sur les factures (défaut d'indications des remises) et la SAMU Auchan civilement responsable; "aux motifs que, "- d'une part, il existe, dans les pièces produites, la preuve qu'en exécution de cet accord des acomptes ont été versés dès avril 1991 (pour juin) puis en août (pour septembre) et enfin en novembre (pour décembre); dans ces conditions les remises promises dans la correspondance susvisée du 12 mars 1991 étaient de principe acquis et de montant chiffrable et devaient figurer dans les factures litigieuses; "- d'autre part : 1°) - l'accord commercial passé
entre Jacques Vabre et SAMU Auchan apparaît en réalité comme une simple
modalité du "contrat d'achat" (et non du "contrat de
revente") puisqu'il ne profite qu'au seul vendeur et au seul
fournisseur et que ne peut être reconnue, en tout cas, la notion de
service spécifique qui nécessite une facturation spéciale du premier au
second; "2°) - il est de principe que les prescriptions de l'article 31 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 s'imposent indistinctement au vendeur et à l'acheteur tenus à des obligations complémentaires et réciproques; "3°) - l'ancienneté du texte de prévention, son caractère bien connu dans le monde de la grande distribution permettent d'établir que le prévenu qui était nécessairement assisté d'un service juridique très structuré a en connaissance de cause commis le délit reproché; "alors que, d'une part, pour être de principe acquis la ristourne en cause suppose un accord de volontés entre les parties au contrat de vente si bien que la cour d'appel, qui a qualifié d'acquise la ristourne qui était pourtant soumise à une condition non réalisée lors de la vente, a violé les textes susvisés; "alors que, d'autre part, la mention d'une ristourne n'est exigée sur la facture initiale du vendeur qu'à la condition qu'elle soit chiffrable le jour de la vente; que, dès lors, la cour d'appel qui constatait que la ristourne en cause dépendait du chiffre d'affaires réalisé dans le courant de l'année en cours, ne pouvait, sans violer l'article 31 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, conclure que ladite ristourne devait figurer sur les factures litigieuses; "alors, qu'enfin, la promotion publicitaire par le distributeur des produits vendus par le fournisseur constitue un service spécifique au sens de l'article 33, alinéa 3, de l'ordonnance précitée; que dès lors, la cour d'appel ne pouvait, sans violer le texte susvisé, qualifier un tel accord commercial de simple modalité du contrat d'achat"; Vu lesdits articles ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit contenir les
motifs propres à justifier la décision; que les juges doivent répondre
aux chefs péremptoires des conclusions dont ils sont saisis; Attendu que, pour condamner Michel Pecquereaux, délégué général de la société Auchan, pour avoir accepté de la société Jacques Vabre des factures non conformes, la cour d'appel se prononce par les motifs repris au moyen; Mais attendu qu'en l'état de ces seuls motifs, qui ne répondent pas aux conclusions du prévenu soutenant que la ristourne, dont le montant ne pouvait être déterminé qu'à la fin de l'exercice 1991, n'était pas chiffrable lors de la vente, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision; Que, dès lors, la cassation est encourue ; Par ces motifs, CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l' arrêt n° 272 de la cour d' appel de DOUAI, en date du 23 février 1995, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'AMIENS, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de DOUAI, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Le Gunehec président, M. Schumacher conseiller rapporteur, MM. Culié, Roman, Martin, Pibouleau, Blondet conseillers de la chambre, M. de Larosière de Champfeu, Mme de la Lance conseillers référendaires; Avocat général : M. Perfetti ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; Décision attaquée : cour d'appel de DOUAI, 6ème chambre 1995-02-23 Titrages
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