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Cour de cassation
Chambre des requêtes
| Audience publique du 3 décembre 1930 |
Rejet |
Inédit titré
Rapporteur : M. Pringué
Avocat général : M. Sens-Olive
Avocats : Me Morillot
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR,
Sur le premier moyen pris de la violation des articles 4, 7, 8,
24 de la loi du 24 juillet 1867, des règles relatives aux
conditions de constitution des sociétés anonymes, de l'article
1134 du Code civil, dénaturation de la substance des statuts
sociaux et de l'article 7 de la loi du 20 avril 1810, défaut de
motifs et manque de base légale :
Attendu qu'en juin 1922, Hénault et Wiseur, changeurs à Lille,
ont décidé la création d'une société anonyme par actions dite
Ateliers électro-techniques du Nord, au capital de 1.100.000
francs, divisé en 2.200 actions de 500 francs ; que 1.200
actions ont été attribuées à Hénault et à son groupe en
rémunération de leurs apports, et que Wisseur a pris
l'engagement d'en placer 1.000 dans sa clientèle moyennant une
commission ;
Attendu que Wiseur ayant été ultérieurement déclaré en état de
faillite, son syndic a poursuivi la nullité de la société et que
sa demande a été rejetée par la Cour d'appel de Douai ;
Attendu que pour statuer ainsi, la Cour d'appel, après avoir
examiné et apprécié dans ses motifs les conditions dans
lesquelles avait été fondée la société anonyme, déclare que
Mangez, ès qualité de syndic, n'établit pas les fictivités dont
il se prévaut et que la Cour ne peut les retenir pour prononcer
la nullité demandée ;
Attendu qu'en l'état de ces constatations et déclarations, la
Cour d'appel n'a fait qu'user du pouvoir d'appréciation qui lui
appartenait et a justifié légalement sa décision, abstraction
faite d'un motif critiqué par le pourvoi et qui est surabondant
;
Sur le deuxième moyen pris des mêmes textes et de la violation
des règles relatives à l'approbation des avantages particuliers
:
Attendu que le pourvoi soutient que le rapport fait à la seconde
assemblée générale n'a fait aucune allusion aux avantages
particuliers concédés à certains associés et que cette
irrégularité doit entraîner la nullité de la société ;
Mais attendu que l'arrêt attaqué constate que Hénault, nommé
commissaire aux apports par la première assemblée constitutive
du 31 août 1922, a fait adopter par la deuxième assemblée
générale du 7 septembre 1922 son rapport approuvant non
seulement les apports faits par lui à la société, mais encore
les avantages particuliers stipulés aux statuts ; que cette
approbation était générale ; d'où il suit que le moyen manque en
fait ;
Sur le troisième moyen, pris des mêmes textes et de la violation
des règles légales régissant les conditions de constitution, la
composition et l'administration des sociétés anonymes :
Attendu que le syndic ayant soutenu la nullité de la société,
motif pris de ce qu'elle ne pouvait justifier de l'existence de
sept associés, la Cour d'appel déclare que Wiseur, qui avait
accepté la combinaison de Hénault de placer dans sa clientèle
les actions dont il devenait preneur, a trouvé des acquéreurs
dans le délai fixé ; que le 31 août 1922, Hénault en a fait la
déclaration au notaire en citant leurs noms, reproduits aux
motifs de l'arrêt attaqué, que le quart des actions avait été
versé au "Crédit du Nord", à Lille, et que, par suite de cette
déclaration, les associés se trouvaient au nombre de sept, dont
six souscripteurs et un fondateur, conformément à la loi ;
Attendu que de ces déclarations et appréciations, en déduisant
que la société se trouvait régulièrement constituée, l'arrêt
attaqué a justifié légalement sa décision, réserve faite d'un
motif critiqué par le pourvoi et qui est surabondant ;
PAR CES MOTIFS : rejette la requête.
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