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Cour de Cassation
Chambre commerciale
| Audience publique du 25 juillet 1949 |
CASSATION |
N° de pourvoi : 49-39306
Publié au bulletin
Pdt M. Rossignol
Rpr M. Lescot
Av.Gén. M. Come
Av. Demandeur : M. Texier
Av. Défendeur : M. Morillot
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur le premier moyen :
Vu l'article 1832 du Code civil ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, le contrat de société exige,
comme conditions essentielles de sa formation, l'intention des
parties de s'associer, des apports réciproques faits en vue de
la constitution d'un fonds social, et la participation de chacun
des associés aux bénéfices et aux pertes de l'entreprise ;
Attendu que l'arrêt attaqué constate "que de janvier 1919
jusqu'au jour du décès de Y..., celui-ci et la dame X... ont
vécu en état de concubinage, et que la dame X... a toujours
passé pour l'épouse légitime de Y... ; que ladite dame X... a
assuré seule la direction de l'Hôtel de la Boule-d'Or, traitant
avec les fournisseurs, recevant la clientèle, dirigeant le
personnel, établissant les menus des repas, alors que Y..., qui
se montrait parfois discourtois, voire grossier à l'égard de
certains clients, vivait dans l'oisiveté et s'adonnait à la
boisson ; qu'enfin la même dame X... a aidé financièrement Y...
lorsque celui-ci a acheté l'Hôtel de la Boule-d'Or" ;
Attendu qu'en l'état de ces constatations, la Cour d'appel a
déclaré que, du mois de janvier 1919 et jusqu'au 2 juin 1943, il
a existé entre Y... et la dame X... une société universelle de
gains régie par la disposition de l'article 1838 du Code Civil
et qu'en conséquence elle a décidé que ladite dame X... a droit
à la moitié de la valeur du fonds de commerce, de l'immeuble de
la Boule-d'Or et des bénéfices réalisés au cours de cette
société ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans relever de circonstances de
fait d'où résulte l'intention qu'auraient eue les parties de
mettre en commun tous les produits de leur activité et de
participer aux bénéfices et aux pertes provenant du fonds social
ainsi constitué, et alors que la seule cohabitation, même
prolongée de personnes non mariées qui ont vécu en époux et se
sont fait passer pour tels au regard du public, ne saurait
donner naissance entre elles à une société, l'arrêt attaqué n'a
pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin d'examiner les
deuxième et troisième moyens ;
CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu entre les parties par la Cour
d'Appel d'Angers le 10 avril 1946, et les renvoie devant la Cour
d'Appel de Rennes.
Publication : Bulletin des arrêts
Cour de Cassation Chambre commerciale N. 307 p. 784
Jurisclasseur Périodique 1950 II N° 5798, note BASTIAN. Les
grands arrêts de la jurisprudence commerciale, Sirey, note Louis
GARAUD et Bernard BOULOC, p. 187.
Décision attaquée : Cour d'Appel
Angers 1946-04-10
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