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REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE II


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Cour de Cassation
Chambres réunies
 
Audience publique du 11 mars 1914 CASSATION


Publié au bulletin

Rpr M. Le Grix
Av.Gén. M. Sarrut
Av. Demandeur : M. Le Marois
Av. Défendeur : M. Coche


 
REPUBLIQUE FRANCAISE

 
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

CASSATION, sur le pourvoi de la Caisse rurale de la commune de Manigod, d'un jugement rendu par le Tribunal civil de Thonon, le 16 décembre 1910, au profit de l'Administration de l'Enregistrement.

 

 


LA COUR,

 

Statuant, toutes chambres réunies, et vidant le renvoi qui lui a été fait par arrêt de la chambre civile du 29 avril 1913 ;

 

Ouï, en l'audience publique du 11 mars 1914, M. le conseiller Le Grix, en son rapport ; MMes Le Marois et Coche, avocats des parties, en leurs observations, et M. le procureur général Sarrut, en ses conclusions ;

 

Et après en avoir délibéré, conformément à la loi ;

 


Sur le moyen unique du pourvoi :

 

Vu les articles 1832 du Code civil et 1er de la loi du 1er juillet 1901 ;

 

Attendu qu'aux termes de l'article 1832 du Code civil, la société est un contrat par lequel deux ou plusieurs personnes conviennent de mettre quelque chose en commun dans la vue de partager le bénéfice qui pourra en résulter ;

 

Et que, suivant l'article 1er de la loi du 1er juillet 1901, l'association est la convention par laquelle deux ou plusieurs personnes mettent en commun leurs connaissances ou leur activité dans un but autre que de partager des bénéfices ;

 

Attendu que l'expression "bénéfices" a le même sens dans les deux textes et s'entend d'un gain pécuniaire ou d'un gain matériel qui ajouterait à la fortune des associés ; que, dès lors, la différence qui distingue la société de l'association consiste en ce que la première comporte essentiellement, comme condition de son existence, la répartition entre associés des bénéfices faits en commun, tandis que la seconde l'exclut nécessairement ;

 


Attendu que la Caisse rurale de Manigod, société coopérative de crédit à capital variable, constitue non une société, mais une association ;

 

Attendu, en effet, que des qualités du jugement attaqué et de l'acte du 26 mars 1905, qui y est visé, il résulte que cette Caisse n'a été créée que pour procurer à ses adhérents le crédit qui leur est nécessaire pour leurs exploitations ; que les associés ne possèdent pas d'actions, ne font aucun versement et ne reçoivent pas de dividendes (article 14 des statuts) ; que la société emprunte soit à ses membres, soit à des étrangers, les capitaux strictement nécessaires à la réalisation des emprunts contractés par ses membres (art. 15) et qu'elle prête des capitaux à ces derniers à l'exclusion de tous autres, mais seulement en vue d'un usage déterminé et jugé utile par le conseil d'administration, qui est tenu d'en surveiller l'emploi (art. 16) ;

 


Attendu que cet ensemble de dispositions démontre que le seul avantage, ainsi assuré aux associés de la Caisse, consiste dans la faculté de lui emprunter des capitaux moyennant un taux d'intérêt aussi réduit que possible ;

 

Attendu, il est vrai, que d'après l'article 21 des statuts :

 

"En cas de dissolution de la société, fondée d'ailleurs pour un temps illimité, la réserve qui compose le seul capital social et qui est constituée par l'accumulation de tous les bénéfices réalisés par la Caisse sur ses opérations, est employée à rembourser aux associés les intérêts payés par chacun d'eux, en commençant par les plus récents et en remontant jusqu'à épuisement complet de la réserve" ;

 


Mais attendu que cette distribution éventuelle des réserves qui pourraient exister au jour de la liquidation, ne présenterait pas les caractères légaux d'un partage de bénéfices au sens de l'article 1832 du Code civil, puisque, d'une part, elle ne serait pas nécessairement faite au profit de tous les adhérents et pourrait se trouver limitée à quelques uns, et que, d'autre part, elle aurait pour base, non la seule qualité des associés, mais la quotité et la date des prêts faits à chacun d'eux ;

 

 


Qu'elle constituerait, en réalité, le remboursement, suivant un mode particulier, défini par les statuts, d'une partie des sommes qui auraient été perçues exclusivement en vue d'assurer le fonctionnement de l'association et qui, en fait, auraient été supérieures à ses besoins ;

 

D'où il suit que le jugement attaqué a déclaré à tort que la Caisse rurale de Manigod étant une société et non une association, l'acte constitutif de cette société était assujetti au droit établi par l'article 68, par. 3, n° 4 de la loi du 22 frimaire an VII et l'article 1er de la loi du 28 février 1872 converti par l'article 19 de la loi du 28 avril 1893, en une taxe proportionnelle de 20 centimes pour 100 francs ;

 


Par ces motifs, CASSE,

 

 



 

Publication : Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambres réunies N. 59
Les grands arrêts de la jurisprudence commerciale, Sirey, note Louis GARAUD et Bernard BOULOC, p. 177.
Décision attaquée : Tribunal civil Thonon 1910-12-16
 

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