Cour de Cassation
Chambres réunies
| Audience publique du 11 mars 1914 |
CASSATION |
Publié au bulletin
Rpr M. Le Grix
Av.Gén. M. Sarrut
Av. Demandeur : M. Le Marois
Av. Défendeur : M. Coche
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
CASSATION, sur le pourvoi de la Caisse rurale de la commune de
Manigod, d'un jugement rendu par le Tribunal civil de Thonon, le
16 décembre 1910, au profit de l'Administration de
l'Enregistrement.
LA COUR,
Statuant, toutes chambres réunies, et vidant le renvoi qui lui a
été fait par arrêt de la chambre civile du 29 avril 1913 ;
Ouï, en l'audience publique du 11 mars 1914, M. le conseiller Le
Grix, en son rapport ; MMes Le Marois et Coche, avocats des
parties, en leurs observations, et M. le procureur général
Sarrut, en ses conclusions ;
Et après en avoir délibéré, conformément à la loi ;
Sur le moyen unique du pourvoi :
Vu les articles 1832 du Code civil et 1er de la loi du 1er
juillet 1901 ;
Attendu qu'aux termes de l'article 1832 du Code civil, la
société est un contrat par lequel deux ou plusieurs personnes
conviennent de mettre quelque chose en commun dans la vue de
partager le bénéfice qui pourra en résulter ;
Et que, suivant l'article 1er de la loi du 1er juillet 1901,
l'association est la convention par laquelle deux ou plusieurs
personnes mettent en commun leurs connaissances ou leur activité
dans un but autre que de partager des bénéfices ;
Attendu que l'expression "bénéfices" a le même sens dans les
deux textes et s'entend d'un gain pécuniaire ou d'un gain
matériel qui ajouterait à la fortune des associés ; que, dès
lors, la différence qui distingue la société de l'association
consiste en ce que la première comporte essentiellement, comme
condition de son existence, la répartition entre associés des
bénéfices faits en commun, tandis que la seconde l'exclut
nécessairement ;
Attendu que la Caisse rurale de Manigod, société coopérative de
crédit à capital variable, constitue non une société, mais une
association ;
Attendu, en effet, que des qualités du jugement attaqué et de
l'acte du 26 mars 1905, qui y est visé, il résulte que cette
Caisse n'a été créée que pour procurer à ses adhérents le crédit
qui leur est nécessaire pour leurs exploitations ; que les
associés ne possèdent pas d'actions, ne font aucun versement et
ne reçoivent pas de dividendes (article 14 des statuts) ; que la
société emprunte soit à ses membres, soit à des étrangers, les
capitaux strictement nécessaires à la réalisation des emprunts
contractés par ses membres (art. 15) et qu'elle prête des
capitaux à ces derniers à l'exclusion de tous autres, mais
seulement en vue d'un usage déterminé et jugé utile par le
conseil d'administration, qui est tenu d'en surveiller l'emploi
(art. 16) ;
Attendu que cet ensemble de dispositions démontre que le seul
avantage, ainsi assuré aux associés de la Caisse, consiste dans
la faculté de lui emprunter des capitaux moyennant un taux
d'intérêt aussi réduit que possible ;
Attendu, il est vrai, que d'après l'article 21 des statuts :
"En cas de dissolution de la société, fondée d'ailleurs pour un
temps illimité, la réserve qui compose le seul capital social et
qui est constituée par l'accumulation de tous les bénéfices
réalisés par la Caisse sur ses opérations, est employée à
rembourser aux associés les intérêts payés par chacun d'eux, en
commençant par les plus récents et en remontant jusqu'à
épuisement complet de la réserve" ;
Mais attendu que cette distribution éventuelle des réserves qui
pourraient exister au jour de la liquidation, ne présenterait
pas les caractères légaux d'un partage de bénéfices au sens de
l'article 1832 du Code civil, puisque, d'une part, elle ne
serait pas nécessairement faite au profit de tous les adhérents
et pourrait se trouver limitée à quelques uns, et que, d'autre
part, elle aurait pour base, non la seule qualité des associés,
mais la quotité et la date des prêts faits à chacun d'eux ;
Qu'elle constituerait, en réalité, le remboursement, suivant un
mode particulier, défini par les statuts, d'une partie des
sommes qui auraient été perçues exclusivement en vue d'assurer
le fonctionnement de l'association et qui, en fait, auraient été
supérieures à ses besoins ;
D'où il suit que le jugement attaqué a déclaré à tort que la
Caisse rurale de Manigod étant une société et non une
association, l'acte constitutif de cette société était assujetti
au droit établi par l'article 68, par. 3, n° 4 de la loi du 22
frimaire an VII et l'article 1er de la loi du 28 février 1872
converti par l'article 19 de la loi du 28 avril 1893, en une
taxe proportionnelle de 20 centimes pour 100 francs ;
Par ces motifs, CASSE,
Publication : Bulletin des arrêts
Cour de Cassation Chambres réunies N. 59
Les grands arrêts de la jurisprudence commerciale, Sirey, note
Louis GARAUD et Bernard BOULOC, p. 177.
Décision attaquée : Tribunal civil
Thonon 1910-12-16
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