Cour de Cassation
Chambre civile
| Audience publique du 18 juillet 1929 |
CASSATION |
Publié au bulletin
Rpr M. Bouchardon
Av.Gén. M. Mornet
Av. Demandeur : M. de Lavergne
Av. Défendeur : M. Tabareau
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
CASSATION, sur le pourvoi du sieur Delicourt et autres, d'un
arrêt rendu, le 28 décembre 1923, par la cour d'appel de paris,
au profit des consorts Sargé.
LA COUR,
Ouï, en l'audience publique de ce jour, M. le conseiller
Bouchardon, en son rapport ; Mes de Lavergne et Tabareau,
avocats des parties, en leurs observations respectives, ainsi
que M. Mornet, avocat général en ses conclusions ;
Et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à Van den Heyden et à Benoist, ès-qualités, de leur
désistement.
En ce qui concerne le pourvoi de Delicourt :
Sur le moyen unique.
Attendu d'abord, sur la fin de non-recevoir opposée par les
consorts Renoux-Sargé et tirée de la prétendue nouveauté du
moyen ;
Que dans ses exploits d'assignation Delicourt avait conclu à la
condamnation solidaire des différents défendeurs à des
dommages-intérêts ; que le tribunal de commerce ayant prononcé
cette solidarité Delicourt a conclu en appel à la confirmation
pure et simple du jugement entrepris ; d'où il appert que le
moyen tiré de la solidarité n'est pas nouveau devant la Cour de
cassation ;
Rejette la fin de non-recevoir.
Mais au fond :
Vu l'article 1107, par. 2, du Code civil ;
Attendu qu'aux termes de cette disposition, des règles
particulières aux transactions commerciales sont établies par
les lois relatives au commerce ;
Attendu qu'il résulte de la décision attaquée que, suivant
conventions du 20 novembre 1916, Renoux et Sargé, négociants en
bois, se sont engagés à livrer à Delicourt, également négociant
en bois, dix mille mètres cubes de bois de mines, dans un délai
de trois ans, avec un minimum annuel de fournitures de deux
mille cinq cents mètres cubes ;
Que, suivant lettre du 20 novembre 1917, Delaval, Van den Heyden
et Huet, autres négociants en bois, se sont engagés, vis-à-vis
du même Delicourt, à prendre la suite du contrat passé entre lui
et Renoux et Sargé ;
Attendu que le marché n'ayant été exécuté qu'à concurrence de
quatre-vingt-quatre mètres cubes, Delicourt a, par exploits des
13 et 17 février 1919 et 5 avril 1919 et 5 avril 1919, assigné,
devant le tribunal de commerce de la Seine, Renoux, Sargé,
Delaval, Van den Heyden et Huet, à l'effet de voir prononcer à
leurs torts et griefs la résolution des conventions du 20
novembre 1916 et de s'entendre condamner solidairement à 56954
francs de dommages-intérêts ;
Attendu que le tribunal de commerce ayant, par jugement du 24
avril 1920, résilié le marché et condamné solidairement les cinq
défendeurs à 25000 francs de dommages-intérêts envers Delicourt,
Renoux et Sargé seuls ont interjeté appel de cette décision,
tant contre leurs codéfendeurs que contre Delicourt et, que,
devant la cour, ce dernier a conclu à la confirmation du
jugement condamnant Renoux et Sargé, solidairement avec leurs
codéfendeurs ;
Attendu que la cour de Paris après avoir déclaré irrecevable à
l'égard de Delaval et de Huet l'appel formé par Renoux et Sargé,
a, par arrêt du 28 décembre 1923, confirmé le jugement sous
réserve "que la solidarité ne se présumant pas il n'y avait lieu
qu'à condamnation conjointe des vendeurs originaires et
cessionnaires" ;
Mais attendu que, s'il en est ainsi aux termes de l'article 1202
du Code civil, ce texte demeure sans application en matière
commerciale, ou à défaut de convention contraire ou de
circonstances relevées par les juges du fond la solidarité entre
débiteurs est de règle ;
D'où il suit qu'en refusant d'appliquer à une obligation
commerciale le principe de la solidarité pour un motif tiré
d'une disposition du droit civil étrangère à cette matière,
l'arrêt attaqué a faussement appliqué et par conséquent violé
les textes visés au moyen ;
Par ces motifs ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a décidé qu'il n'y
avait lieu à condamnation conjointe des vendeurs originaires et
cessionnaires.
Publication : Bulletin des arrêts
Cour de Cassation Chambre civile N. 156
Les grands arrêts de la jurisprudence commerciale, Sirey, note
Michel PEDAMON, p. 3
Décision attaquée : Cour d'Appel
Paris 1923-12-28
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