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REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE II


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droit_du_sport

V° SPORT

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE. Formation restreinte.

16 octobre 2001. Arrêt n° 1572. Cassation partielle.

Pourvoi n° 99-18.221.

BULLETIN CIVIL.

 

Sur le pourvoi formé par la société AGF Marine, aviation, transport (Mat), venant aux droits de la société SM3A, dont le siège est 23/27, rue Notre Dame des Victoires, 75002 Paris,

en cassation d'un arrêt rendu le 4 mai 1999 par la cour d'appel de Nîmes (Chambres réunies), au profit :

1

tous quatre pris en leur qualité d'ayants-droit de  X et Y, décédés,

10°/ de l'association Aéronautique de la Llagonne, dont le siège est 66210 La Llagonne,

défendeurs à la cassation ;

Les consorts Xont formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Les demandeurs au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ;

Moyen produit au pourvoi principal par Me Delvolvé, avocat aux Conseils pour la société AGF Marine, aviation, transport (MAT), venant aux droits de la société SM3A

MOYEN UNIQUE DE CASSATION

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré responsables in solidum Monsieur Frédéric Xet l'ASSOCIATION AERONAUTIQUE DE LA LLAGONNE des conséquences de l'accident dont Monsieur Jacky X a été victime le 30 juillet 1983 et condamné in solidum les consorts Xet l'ASSOCIATION AERONAUTIQUE DE LA LLAGONNE sous la garantie de la Société MUTUELLE D'ASSURANCES AERIENNES ET DES ASSOCIATIONS à payer à Madame Michèle TIREAU veuve X 810.000 F. au titre du préjudice patrimonial et 100.000 F. au titre du préjudice moral et à Monsieur Laurent X 230.000 F. au titre du préjudice patrimonial, 80.000 F. au titre du préjudice moral et 30.716,97 F. au titre du préjudice matériel,

AUX MOTIFS QU'en juillet 1983 Monsieur Jacky X, pilote d'avion privé mais profane dans la pratique du vol à voile, avait pris contact avec l'ASSOCIATION AERONAUTIQUE DE LA LLAGONNE pour se perfectionner ; que, le 30 juillet 1983, dans la matinée, il avait effectué un vol en double commande puis en fin de matinée il avait pris place seul à bord d'un planeur pour être remorqué par l'avion JODEL piloté par Monsieur Frédéric X; que l'ASSOCIATION AERONAUTIQUE DE LA LLAGONNE en sa qualité d'organisatrice des vols en vol à voile et Monsieur Frédéric Xen sa qualité de moniteur ou d'instructeur étaient tenus d'une obligation de résultat en ce qui concernait la sécurité de Monsieur JackyX durant les phases de roulage, de décollage et de remorquage,

ALORS D'UNE PART QU'en statuant ainsi sans constater l'existence d'un lien contractuel qui aurait uni le pilote du planeur à l'organisateur de vols à voile ou au moniteur, la Cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1147 du code civil,

ALORS D'AUTRE PART QU'en statuant ainsi, la Cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions de l'ASSOCIATION DE LA LLAGONNE et de la Société SM3A, lesquelles avaient exposé que les victimes n'avaient pas fait la preuve de ce que l'organisateur du vol aurait eu à l'égard de Monsieur X une obligation contractuelle, entachant ainsi son arrêt d'une violation de l'article 455 du nouveau code de procédure civile.

Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux Conseils pour les consorts Fievet

MOYEN UNIQUE DE CASSATION

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré Monsieur Frédéric Xresponsable in solidum avec l'Association Aéronautique de la LLAGONE des conséquences de l'accident dont Monsieur Jacky X a été victime le 30 juillet 1983 et d'avoir condamné in solidum les consorts Xet l'Association Aéronautique de la LLAGONE à payer à Madame Michèle TIREAU veuve X 810.000 francs au titre du préjudice patrimonial et 100.000 francs au titre du préjudice moral et à Monsieur Laurent X 230.000 francs au titre du préjudice patrimonial, 80.000 francs au titre du préjudice moral, et 30.716,97 francs au titre du préjudice matériel ;

AUX MOTIFS QUE l'Association Aéronautique de la LLAGONE en sa qualité d'organisatrice des vols en vol à voile et Monsieur Frédéric FIEVET, en sa qualité de moniteur ou d'instructeur étaient tenus d'une obligation de résultat en ce qui concernait la sécurité de Monsieur Jacky X durant les phases de roulage, de décollage et de remorquage ; que Monsieur Frédéric Xqui connaissait l'expérience très limitée du pilote du planeur a manifesté le souhait d'interrompre le remorquage en dépit de cette difficulté et des aléas présentés par un atterrissage en campagne ; que Monsieur Jacky X avait bien compris la consigne de l'avion remorqueur dans la mesure où il a dégagé aussitôt à droite alors que l'avion remorqueur a viré à gauche en descente vers la montagne et ce au mépris des consignes générales recommandant de ne jamais virer face à une paroi ; qu'en tout état de cause et à supposer que l'avion remorqueur se soit trouvé en difficultés il appartenait à son pilote de larguer lui-même après s'être assuré de la sécurité sur le côté de dégagement et de la tension du câble de remorquage ;

ALORS, D'UNE PART, QU'en retenant qu'en sa qualité de moniteur ou d'instructeur, Monsieur Xétait tenu d'une obligation de résultat en ce qui concernait la sécurité de Monsieur X, sans à aucun moment préciser sur quels éléments de preuve elle se fondait pour affirmer que Monsieur Xavait la qualité de moniteur ou d'instructeur, alors que cette qualification n'avait jamais été affirmée précédemment, et que Monsieur X avait déjà un instructeur en la personne de Monsieur RIERA, la Cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure Civile ;

ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QU'à supposer même qu'il faille admettre que Monsieur Xait la qualité d'instructeur ou de moniteur, ce qu'il n'était pas, il ne pouvait être tenu que d'une simple obligation de moyens ; qu'en déclarant cependant que Monsieur Frédéric FIEVET, en sa qualité de moniteur ou d'instructeur, était tenu d'une obligation de résultat en ce qui concernait la sécurité de Monsieur X, la Cour d'appel a violé l'article les dispositions de l'article 1147 du Code Civil ;

ALORS, ENFIN, QUE la Cour d'appel, qui a déduit la faute de Monsieur Xde la supposition que l'avion remorqueur se soit trouvé en difficultés, a fondé sa décision sur des motifs hypothétiques, violant encore l'article 455 du nouveau Code de procédure Civile.

LA COUR,

Sur le moyen unique du pourvoi principal de la société AGF-MAT, pris en ses deux branches :

Attendu que la société AGF Marine, aviation, transport (AGF6MAT) fait grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 4 mai 1999, statuant sur renvoi de cassation, 2e civile, 20 novembre 1996 - B. n° 260 p. 157) d'avoir déclaré M. Xresponsable in solidum avec l'association Aéronautique de la Llagone (AAL) des conséquences de l'accident mortel dont Jacky Charles, aux commandes d'un planeur remorqué par l'avion piloté par Frédéric Fievet, a été victime le 30 juillet 1983 ; que le pourvoi principal reproche à la cour d'appel d'avoir omis de constater le lien contractuel entre le pilote du planeur et l'organisateur du vol, et de répondre aux conclusions développées sur ce point ;

Mais attendu que a cour d'appel a relevé que Jacky Charles s'était adressé à l'AAL pour se perfectionner, et qu'il avait réalisé un vol avec un instructeur avant d'être laissé seul aux commandes du planeur, d'où les juges du second degré ont exactement déduit l'existence d'un lien contractuel avec l'organisateur du vol ; que la cour d'appel, a, sur ce point, légalement justifié sa décision ;

Mais sur le moyen unique du pourvoi incident des consorts Fievet, pris en sa première branche :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que l'arrêt attaqué retient la responsabilité de Frédéric Xen sa qualité de "moniteur ou instructeur" ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans préciser sur quels éléments elle se fondait pour affirmer cette qualité, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;

Et sur le même moyen, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 1147 du Code civil ;

Attendu que le moniteur de sports est tenu, en ce qui concerne la sécurité des participants, à une obligation de moyens, cependant appréciée avec plus de rigueur lorsqu'il s'agit d'un sport dangereux ;

Attendu que pour retenir la responsabilité de Frédéric Fievet, l'arrêt attaqué retient à sa charge, en sa qualité de moniteur, une obligation de sécurité de résultat ;

En quoi la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a retenu la responsabilité de Frédéric Fievet, l'arrêt rendu le 4 mai 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société AGF-MAT et celles des consorts Charles et X;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Sur le rapport de M. Ancel, conseiller, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société AGF Marine, aviation, transport venant aux droits de la société SM3A et de l'association Aéronautique de La Llagonne, de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat des consorts Charles, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat des consorts Fievet, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général ; M. LEMONTEY, président.

 

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