|
| |
ARRET LIZARDI
Cour de cassation
Chambre des requêtes
| Audience publique du 16 janvier
1861 |
Rejet |
Inédit
Président : M. Nicias-Gaillard
Rapporteur : M. Férey
Avocat général : M. De Peyramont
Avocat : M. Groualle
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR ;
Attendu que si le statut personnel dont la loi
civile française assure les effets aux Français résidant en pays
étranger, peut, par réciprocité, être invoqué par les étrangers
résidant en France, il convient d'apporter à l'application du
statut étranger des restrictions et des tempéraments sans
lesquels il y aurait danger incessant d'erreur ou de surprise au
préjudice des Français ;
Que si,
en principe, on doit connaître la capacité de celui avec qui
l'on contracte, cette règle ne peut être aussi strictement et
aussi rigoureusement appliquée à l'égard des étrangers
contractants en France ;
Qu'en effet, la
capacité civile peut être facilement vérifiée quand il s'agit de
transactions entre Français, mais qu'il en est autrement quand
elles ont lieu en France entre Français et étrangers ;
Que, dans ce cas,
le Français ne peut être
tenu de connaître les lois des diverses nations de leurs
dispositions concernant notamment la minorité, la majorité et
l'étendue des engagements qui peuvent être pris par les
étrangers dans la mesure de leur capacité civile ; qu'il suffit
alors, pour la validité du contrat, que le Français ait traité
sans légèreté, sans imprudence et avec bonne foi ;
Attendu, en fait, qu'il n'est pas établi que les
défenseurs éventuels aient connu la qualité d'étranger du
demandeur quand ils ont traité avec lui ; qu'il résulte des
déclarations de l'arrêt attaqué qu'en lui faisant diverses
ventes d'objets mobiliers de leur commerce, ils ont agi avec une
entière bonne foi ; que le prix de ces ventes, quoique assez
élevé, n'était pourtant point hors de proportion avec la fortune
de Lizardi ; que ces fournitures lui ont été faites en présence
de sa famille et sans aucune opposition de la part de celle-ci ;
que les objets vendus ont même profité en partie au demandeur,
et que rien n'a pu faire pressentir aux défendeurs éventuels que
Lizardi, quoique âgé alors de plus de 22 ans, était cependant
encore mineur d'après les lois de son pays ;
Que ces faits constatés par l'arrêt expliquent
suffisamment le maintien des engagements pris par Lizardi
vis-à-vis des défendeurs éventuels, et qu'aucune loi n'a été
violée en le décidant ainsi :
Rejette.
|
|
|