REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE II
Accueil principal REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE INDEX ET SOMMAIRE SUCCESSION ET IMMEUBLES SITUES EN FRANCE
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ARRET STEWART COUR DE CASSATION (Ch. Civ.) 14 mars 1837
(S. 1837. 1. 95, D. P. 1837. 1. 275)
La Cour ; - Vu les articles 3 et 822 du Code civil, et 59 du Code de procédure civile ; - Attendu que l’article 3 du Code civil, conforme aux anciens principes, soumet les immeubles situés en France, même ceux possédés par des étrangers, à la loi française ; que sa disposition embrasse, dans sa généralité, tous les droits de propriété et autres droits réels qui sont réclamés sur ces immeubles ; - Attendu que la demande formée par la demoiselle Stewart, comme héritière de son père, à fin de partage ou d’une vente par licitation du domaine des Douets, qu’elle prétendait avoir été donné par ce dernier à la dame Marteau, devait être jugée d’après la législation française seule et sans aucune influence des lois étrangères ; - Attendu que l’arrêt dénoncé, sans prononcer sur les droits des parties, a rejeté cette demande par les motifs qu’elle n’avait pas été précédée d’une liquidation qui fit connaître si la quotité disponible avait été excédée par la donation consentie au profit de la dame Marteau, et que cette liquidation devait être poursuivie à la Jamaïque, lieu de l’ouverture de la succession de Stewart père, et d’après les lois anglaises ; - Attendu que l’arrêt a subordonné le sort de l’immeuble et les droits que la demanderesse prétendait exercer sur ce domaine, à une législation étrangère, notamment dans la disposition qui détermine la quotité disponible ; qu’il résulte de sa décision que la demanderesse ne pourra réclamer la réduction de la donation, si la quotité déclarée disponible par les lois anglaises n’a pas été excédée ; que l’autorité et la législation françaises cesseraient dès lors de régir l’immeuble situé en France ; - Attendu que cette disposition de l’arrêt n’est point justifiée par les articles 822 du Code civil, et 59 du Code de procédure civile, qui disposent uniquement pour les successions ouvertes en France ; Par ces motifs : - Casse.
Du 14 mars 1837. – Cour de cassation (Ch. Civ.). – MM. Portalis, prés. ; Tripier, rapp. ; Tarbé, av. gén. – Mmes Fichet et Galisset, av.
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