REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE II
Accueil principal REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE INDEX ET SOMMAIRE SUCCESSION MOBILIERE ET RENVOI
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COUR DE CASSATION (Ch. civ.) 7 mars 1938
(Rev. Crit. 1938. 472, note Batiffol)
F ARRET
La Cour ; - Sur le moyen unique : - Attendu que Carlos Alberto de Marchi della Costa, citoyen argentin, étant mart, au cours de l’année 1910, sur le territoire français où il avait son principal établissement, la Cour d’appel a jugé que la dévolution de la partie mobilière de la succession était régie par les dispositions de la loi nationale du de cujus, déterminant l’ordre de préférence entre successibles ; que le pourvoi reproche à l’arrêt attaqué d’avoir, par là, méconnu la compétence de la loi successorale du domicile du défunt à laquelle se référait pourtant l’article 3283 du code argentin ; - Mais attendu qu’après avoir reconnu le caractère, en principe obligatoire, du renvoi fait par la loi nationale d’un étranger à la législation successorale d’un autre Etat, pouvait être, le cas échéant, la législation française, la Cour d’appel a considéré que, faute par Carlos Alberto de Marchi della Costa d’avoir acquis en France un domicile régulier, c’est à dire autorisé dans les formes prévues par l’article 13 du Code civil, qui n’a été abrogé qu’en 1927, la condition exigée pour l’application de l'article 3283 du code argentin se trouvait manquer ; - Attendu qu’en décidant ainsi, les juges du fond se sont manifestement approprié le système développé dans les conclusions de la partie aujourd’hui défenderesse à la cassation et selon lequel le seul domicile susceptible d’entraîner une délégation de compétence à une loi autre que la loi nationale du défunt était, aux yeux du législateur argentin, le domicile acquis par son national dans un autre pays, avec les formalités et dans les conditions requises par les autorités de cet autre pays ; - Attendu que l’interprétation d’une loi étrangère par les juges français échappant au contrôle de la Cour de cassation, la critique formulée contre l’arrêt attaqué qui repose exclusivement sur l’interprétation de l’article 3283 du code argentin, ne saurait être retenue ; Par ces motifs : - Rejette.
Du 7 mars 1938. – Cour de cassation (Ch. civ.) – MM Frémicourt, prem. Prés. ; Tournon, rapp. ; Bloch-Laroque, av. gén. – Mmes Célice et de Lavergne, av.
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