Cour de cassation
Chambre criminelle
| Audience publique du 29 mai 1902 |
Annulation |
Publié au bulletin
Rapp. M. Boulloche
Av.Gén. M. Cottignies
Av. Demandeur : Me Rambaud de Larocque
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ANNULATION, sur le pourvoi de Mathieu (Nicolas-Emile), d'un
arrêt rendu, le 3 février 1902, par la Cour d'appel de Nancy,
chambre correctionnelle, qui l'a condamné à huit jours de
prison.
LA COUR, Ouï Monsieur André Boulloche, conseiller, en son
rapport, Me Rambaud de Laroque, avocat en la Cour, en ses
observations, et Monsieur Cottignies, avocat général, en ses
conclusions ; Sur le moyen pris de la violation des articles 2,
3, 401 du Code pénal, en ce que l'arrêt attaqué a reconnu aux
faits constatés les caractères d'une tentative de vol, alors que
cette tentative n'a point été manifestée par un commencement
d'exécution et n'a point manqué son effet par des circonstances
indépendantes de la volonté de son auteur ; Attendu qu'il
résulte, de l'arrêt attaqué que, le 3 novembre 1901, un fût
contenant 35 litres de vin expédié au sieur Gilbert-Gaudin
demeurant à Remiremont, avait été placé dans la salle des
bagages de la gare de cette ville ; que le 4 novembre, Mathieu,
homme d'équipe à ladite gare, a été surpris par le
facteur-basculeur Jeandel au moment où il venait de déposer ce
fût dans le fourgon à bagages d'un train à destination de
Cornimont ; que, pour s'assurer le silence de Jeandel, Mathieu
lui offrit de boire du vin, ajoutant qu'il était facile
d'enlever la bonde du fût, mais que cette proposition ayant été
repoussée par Jeandel, il reprit le fût et le reporta dans la
salle de factage de la gare ;
Attendu que l'arrêt constate souverainement que Mathieu a agi
avec une intention frauduleuse dans le but de s'approprier une
partie du liquide contenu dans le fût et qu'il n'a renoncé à
poursuivre l'exécution de son projet que dans la crainte d'une
dénonciation de la part de Jeandel ; que l'arrêt a pu, dès lors,
sans méconnaître les dispositions de l'article 2 du Code pénal,
décider que les faits ci-dessus relatés constituaient non des
actes préparatoires, comme le soutient à tort le pourvoi,
échappant à toute répression pénale, mais un commencement
d'exécution d'une tentative de vol qui n'a été suspendue ou qui
n'a manqué son effet que par des circonstances indépendantes de
la volonté de son auteur ;
Sur le moyen pris de la violation de l'article 386, paragraphe
3, du Code pénal : Vu ledit article ; Attendu que la cour
d'appel de Nancy se trouvait, par l'appel a minima du procureur
général, saisie de la cause entière telle qu'elle s'était
présentée devant les premiers juges ; qu'elle devait donc
d'office vérifier sa propre compétence et dans le cas où les
faits auraient été du ressort de la juridiction criminelle, se
déclarer incompétente ; Attendu que l'arrêt constate que Mathieu
était homme d'équipe au service de la Compagnie des chemins de
fer de l'Est ; qu'il résulte des énonciations dudit arrêt que la
tentative de vol qui lui est imputée aurait été commise dans les
dépendances de la gare de Remiremont où il était employé ; qu'il
suit de là que les faits tomberaient sous l'application de
l'article 386, paragraphe 3, du Code pénal et constitueraient un
crime ; qu'ainsi, en ne se déclarant pas incompétente pour en
connaître, la cour d'appel de Nancy a expressément violé
l'article visé au moyen ;
Par ces motifs, sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen
additionnel proposé à l'appui du pourvoi, CASSE et ANNULE
l'arrêt de la cour d'appel de Nancy, du 13 février 1902, et pour
être statué sur les appels interjetés tant par Mathieu que par
le procureur général de Nancy, du jugement du tribunal de
Remiremont, en date du 18 décembre 1901, renvoie la cause et le
prévenu devant la cour d'appel de Dijon, à ce désignée par
délibération spéciale en la chambre du conseil ;
Publication : Bulletin 1902 N° 195
Les grands arrêts de la jurisprudence criminelle, éditions
Cujas, n° 56 p. 211, note Marc PUECH. Dalloz 1904 I p. 31.
Décision attaquée : Cour d'Appel de
Nancy, chambre correctionnelle, 1902-02-13
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