Cour de Cassation
Chambre civile
| Audience publique du 17 juin 1936 |
CASSATION |
Publié au bulletin
Rpr M. Edmond Durand
Av.Gén. M. Bloch-Laroque
Av. Demandeur : M. Defert
Av. Défendeur : M. Durnerin
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
CASSATION, sur le pourvoi du sieur X... ès qualités, d'un arrêt
rendu le 18 décembre 1931, par la Cour d'appel de Lyon, au
profit des sieurs Y....
LA COUR,
Ouï, en l'audience publique de ce jour, M. le conseiller Edmond
Durand, en son rapport ; Mes Defert et Durnerin, avocats des
parties, en leurs observations respectives, ainsi que M.
Bloch-Laroque, avocat général, en ses conclusions et après avoir
immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles 8, 9, 41 de la loi du 7 mars 1925 ;
Attendu que le régime d'une société à responsabilité limitée ne
saurait être différent suivant qu'elle existe sous cette forme
par transformation d'une société d'autre nature déjà existante
ou qu'elle a été constituée telle dès l'origine ; que,
notamment, dans l'un et l'autre cas, les garanties légalement
assurées aux tiers et les responsabilités corrélatives des
associés, éléments spécifiques de ce genre de sociétés, doivent
être identiques ;
Attendu que, par acte sous seing privé du 1er octobre 1928, les
frères Y... ont transformé en société à responsabilité limitée
la société en nom collectif qui existait entre eux ; que cette
société a été déclarée en état de liquidation judiciaire le 5
février 1930 ; que le liquidateur a saisi le Tribunal de
commerce de Roanne d'une demande tendant à faire prononcer la
nullité de la société ainsi transformée, en se fondant sur
l'inobservation des prescriptions de l'article 8 de la loi du 7
mars 1925, les apports en nature n'ayant pas été évalués dans
l'acte de transformation ; que l'arrêt attaqué réformant la
décision des premiers juges, a rejeté cette demande et décidé
que si l'évaluation des apports en nature doit être contenue,
aux termes de l'article 8 précité, dans l'acte de société,
c'est-à-dire dans l'acte constitutif, rien n'autorise à étendre
cette exigence au cas où les associés, usant de la faculté
donnée par l'article 41 de ladite loi du 7 mars 1925,
transforment une société préexistante en société à
responsabilité limitée, sans d'ailleurs qu'il y ait modification
du capital social ;
Mais attendu que si, dans la société à responsabilité limitée
les associés ne sont tous tenus que jusqu'à concurrence de leur
part d'intérêt, et si la loi n'impose aucune procédure de
vérification des apports, ces avantages ou facilités, ont comme
contre-partie des obligations compensatoires et celle, en
particulier, d'évaluer les apports en nature, le défaut
d'évaluation, ou l'évaluation soit frauduleuse, soit simplement
inexacte comportant des responsabilités et des sanctions
auxquelles les associés transformateurs, pas plus que les
fondateurs, ne peuvent être autorisés à se soustraire ;
Attendu que l'utilité de l'évaluation prescrite par l'article 8
apparaît spécialement lorsque la société transformée était une
société en nom collectif, puisque, en ce cas, les apports n'ont
été originairement soumis à aucune vérification ni contrôle ;
D'où il suit qu'en statuant ainsi qu'il l'a fait, l'arrêt
attaqué a violé les textes de loi ci-dessus visés ;
Par ces motifs ;
CASSE,
Publication : Bulletin des arrêts
Cour de Cassation Chambre civile N. 122
Les grands arrêts de la jurisprudence commerciale, Sirey, note
Bernard BOULOC, p. 332.
Décision attaquée : Cour d'Appel
Lyon 1931-12-18
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