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Cour de Cassation
Chambre commerciale
| Audience publique du 8 octobre 1956 |
Rejet |
N° de pourvoi : 56-10721
Publié au bulletin
Pdt. : M. Mazoyer
Rapp. : M. Denoits
Av.Gén. M. Ithier
Av. Demandeur : M. de Lavergne
Av. Défendeur : M. Ryziger
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur le moyen unique pris en ses deux branches :
Attendu que, selon les qualités et les motifs de l'arrêt
attaqué, la société des Etablissements de Boussac n'a pas livré,
dans les délais fixés par les conventions intervenues entre eux
et X... les quantités de "son gros" que celui-ci leur avait
achetées en août-septembre 1952 ; que la Cour d'appel,
confirmant la décision du Tribunal a fait droit à la demande
formée par X... aux fins d'obtenir la résiliation desdites
conventions ;
Attendu qu'il est fait grief à la Cour d'appel d'avoir, pour
statuer ainsi, considéré ;
1° Que X... n'ayant pas la qualité de commerçant, il n'y avait
lieu de tenir compte de la clause insérée dans les lettres
contenant l'adhésion de la société aux propositions d'achat du
susnommé, et suivant laquelle les conventions des parties
devaient recevoir exécution en conformité des règles et usages
habituellement applicables au commerce de grains et produits du
sol ;
2° Que si X... n'avait pas adhéré formellement à la clause
susvisée, il ne l'avait pas davantage acceptée tacitement, alors
cependant qu'il s'était abstenu de s'opposer à l'insertion de la
clause dans les conventions et avait réclamé l'exécution de
celles-ci ;
Mais attendu d'une part, que l'arrêt attaqué relève que les
usages invoqués par la société, ainsi qu'il ressort de la
brochure "Règles et usages pour le commerce des grains"
s'appliquent uniquement aux membres de cinq associations y
énumérées, dont X... ne fait pas partie puisqu'il n'exerce pas
la profession de commerçant en grains ; qu'ils ne sauraient donc
s'imposer à lui, à défaut d'acceptation formelle de sa part ;
qu'il ajoute que le silence observé par X..., lors de
l'insertion de la clause litigieuse dans les lettres à lui
adressées par la société, n'équivalait en aucune façon à un
accord tacite, du fait que les usages de la profession de
commerçant en grains lui étaient étrangers, eu égard à sa
qualité d'industriel en alimentation pour le bétail, effectuant
ses achats de marchandises en vue de la fabrication de ces
produits ;
Attendu que de ces constatations et appréciations souveraines,
la Cour d'appel a pu déduire qu'il n'y avait pas lieu, en
l'absence d'acceptation formelle ou tacite de l'acheteur, de
faire application en l'espèce d'usages spécialement applicables
au commerce de grains ;
Que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
D'où il suit que l'arrêt attaqué qui est motivé et n'a pas violé
les dispositions visées au pourvoi, est légalement justifié ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 23 février
1954, par la Cour d'appel de Toulouse.
Publication : Bulletin des arrêts
Cour de Cassation Chambre commerciale N. 225 p. 192
Les grands arrêts de la jurisprudence commerciale, Sirey, note
Michel PEDAMON, p. 13.
Décision attaquée : Cour d'Appel de
Toulouse 1954-02-23
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