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Cour de Cassation
Chambre commerciale
| Audience publique du 9 février 1953 |
REJET |
N° de pourvoi : 53-39210
Publié au bulletin
Pdt M. Rossignol
Rpr M. Aymard
Av.Gén. M. Daste
Av. Demandeur : M. Ledieu
Av. Défendeur : M. Duriez-Maury
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur le moyen unique :
Attendu que l'arrêt attaqué (Agen, 15 février 1946), confirmant
un jugement du Tribunal de Commerce de Marmande, a décidé que
les frais de portage des sacs de farine du seuil de la
boulangerie au fournil ou à la chambre spéciale des farines
incombaient au boulanger X..., le meunier Y... étant tenu
seulement de déposer les marchandises dans l'entrée du domicile
du destinataire ; que le pourvoi fait grief à la Cour d'Appel
d'avoir faussement appliqué l'article 1608 du Code Civil,
faussement interprété les termes "rendu en boulangerie" employés
dans les arrêtés préfectoraux portant fixation du prix de la
farine, faussement interprété les circulaires ministérielles
relatives au portage des farines de boulangerie, méconnu les
usages locaux et de n'avoir pas répondu aux conclusions prises
tendant à obtenir de la Cour d'Appel l'examen de ces usages ;
Mais attendu que le prix de la farine livrée par les meuniers
aux boulangers est déterminé par l'autorité administrative qui
fixe les conditions de la vente ; que les usages locaux, qui ont
été allégués par X..., ne sauraient prévaloir contre des
dispositions réglementaires et d'ordre public ; que, dès lors,
c'est à bon droit que la Cour d'Appel s'en est rapportée
uniquement aux règlements administratifs pour décider, à qui, du
meunier ou du boulanger, devaient incomber les frais de portage
des sacs de farine à l'intérieur de la boulangerie ; qu'elle a
implicitement mais suffisamment répondu sur ce point aux
conclusions de l'appelant ; qu'en décidant, d'autre part,
conformément à l'instruction ministérielle du 27 août 1922, qui
fait expressément entrer dans les charges de panification
incombant aux boulangers les frais de déchargement, que la
farine était livrée "seuil de la boulangerie", elle a exactement
interprété les arrêtés préfectoraux, portant fixation du prix de
cette denrée dans le département du Lot-et-Garonne ;
Attendu que c'est par un motif surabondant qu'elle a déclaré au
surplus "faire application de l'article 1608 du Code Civil" ;
Qu'il s'ensuit que l'arrêt attaqué n'a violé aucun des textes
visés au moyen ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 15 janvier
1946, par la Cour d'Appel d'Agent.
Publication : Bulletin des arrêts
Cour de Cassation Chambre commerciale N. 62 p. 43
Les grands arrêts de la jurisprudence commerciale, Sirey, note
Michel PEDAMON, p. 9
Décision attaquée : Cour d'Appel
Agen 1946-01-15
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