\voie_de_fait
Tribunal des conflits
statuant
au contentieux
N° 03105
Publié au Recueil Lebon
M. Franc, Rapporteur
M. Sainte-Rose, Commissaire du gouvernement
M. Vught, Président
Lecture du 22 juin 1998
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu, enregistrée à son secrétariat le 2 février
1998, la lettre par laquelle le garde des sceaux, ministre de la
justice, a transmis au Tribunal le dossier de la procédure
opposant M. Marcelin au maire de la commune de Saint-Martin, au
préfet de la Guadeloupe et à l'agent judiciaire du Trésor ;
Vu les déclinatoires présentés les 14 février et
17 mars 1997 par le préfet de la Guadeloupe tendant à voir
déclarer la juridiction de l'ordre judiciaire incompétente ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16
fructidor an III ;
Vu l'ordonnance du 1er juin 1828 ;
Vu l'ordonnance des 12 et 27 mars 1831 modifiée ;
Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;
Vu le code des communes ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de la construction et de l'habitation
;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Franc, membre du Tribunal,
- les conclusions de M. Sainte-Rose, Commissaire
du gouvernement ;
Considérant que l'arrêté, en date du 9 septembre
1995, par lequel le maire de la commune de Saint-Martin
(Guadeloupe), prenant en considération l'état de péril dans
lequel se trouvaient, à la suite du passage d'un cyclone survenu
le 5 septembre 1995, des habitations précaires qui avaient été
implantées dans des zones que le plan d'occupation des sols
rendait inconstructibles, a, d'une part, dans son article 1er,
mis en demeure les personnes habitant dans ces zones de "cesser
immédiatement les travaux de construction et de reconstruction
d'habitations précaires" et, d'autre part, dans son article 2,
interdit dans ces zones tous travaux de construction ou de
reconstruction, n'est pas manifestement insusceptible de se
rattacher à un pouvoir appartenant à l'administration ;
Considérant toutefois que M. Marcelin occupait
une maison d'habitation située dans le quartier Saint-James de
la commune de Saint-Martin, dont il n'est pas établi qu'elle ait
fait l'objet de travaux de construction ou de reconstruction
après le 9 septembre 1995 ; qu'il ressort des pièces du dossier
que cette maison a été détruite le 9 octobre 1995 à l'occasion
des opérations engagées sur la base de l'arrêté du 9 septembre
1995 et d'ailleurs avant la diffusion, le 12 octobre 1995, d'un
communiqué du maire de Saint-Martin mettant en demeure certains
habitants du quartier Saint-James d'évacuer leurs logements ;
Considérant que ni les dispositions de l'article
L. 311-1 et suivants du code des communes ni celles de l'article
L. 480-2 du code de l'urbanisme ni celles des articles L. 511-1
et suivants du code de la construction et de l'habitation,
visées par l'arrêté du 9 septembre 1995, n'autorisaient
l'autorité administrative à exécuter d'office la destruction de
cette habitation ; que, par ailleurs, contrairement à ce que
soutient le secrétaire d'Etat aux départements d'outre-mer, il
n'existait pas, à la date du 9 octobre 1995, des circonstances
exceptionnelles qui auraient pu justifier des mesures dictées à
la fois par l'urgence et l'intérêt public ; que
les
circonstances de l'espèce ne sauraient ainsi ôter à la
destruction de cette habitation le caractère d'une voie de fait
; qu'il résulte de ce qui précède que l'arrêté de conflit, en
date du 22 avril 1997, doit être annulé ;
DECIDE :
Article 1er : L'arrêté de conflit pris le 22 avril 1997 par le
préfet de la Guadeloupe est annulé.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au garde des
sceaux, ministre de la justice qui est chargé d'en assurer
l'exécution.
Précédents jurisprudentiels : 1. Cf. TC, 1996-11-04, Préfet de
la Guadeloupe c/ Mme Robert, p. 554
|