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    REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE  III   

CLOTURE DU REDRESSEMENT JUDICIAIRE POUR EXTINCTION DU PASSIF

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Cour de Cassation
Chambre commerciale

Audience publique du 8 juillet 2003 Cassation partielle

N° de pourvoi : 00-19236
Publié au bulletin

Président : M. TRICOT


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'une procédure de redressement judiciaire a été ouverte le 8 janvier 1998 à l'égard de la société Chez le Président Buci Latin (la société) ; que, par jugement du 30 juin 1999, le tribunal, constatant qu'à la suite de la restructuration opérée pendant la période d'observation, des accords avaient été passés avec le principal créancier et que la société disposait de la trésorerie suffisante pour solder intégralement et immédiatement l'ensemble des créances exigibles, a dit n'y avoir lieu à arrêter un plan de continuation avec paiement de la totalité du passif au moyen d'un seul dividende et a prononcé la clôture du redressement judiciaire de la société ; que le ministère public a relevé appel de cette décision ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société et le président de son conseil d'administration font grief à l'arrêt d'avoir déclaré recevable l'appel du procureur de la République, alors, selon le moyen, que les voies de recours ouvertes contre les décisions de clôture par extinction du passif sont celles du droit commun ; qu'en principe, l'appel contre une telle décision est offert qu'aux seules parties de la procédure et donc fermé au ministère public lorsqu'il n'agit pas comme partie principale ; que l'appel du ministère public agissant en partie jointe est seulement possible au cas d'atteinte à l'ordre public ; qu'en l'espèce, si la partie du dispositif rejetant le plan de continuation était susceptible d'appel de la part du ministère public en vertu de l'article 171-2 de la loi du 25 janvier 1985, en revanche celle clôturant la procédure pour extinction du passif obéissait aux règles de droit commun ; qu'en se bornant à énoncer que l'appel du ministère public à l'encontre du jugement rejetant le plan de continuation était recevable, sans rechercher, comme il lui était pourtant demandé, si le Procureur pouvait, en qualité de partie jointe, interjeter appel contre la partie du dispositif clôturant la procédure pour extinction du passif et donc s'il y avait bien eu atteinte à l'ordre public, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 31, 424 et suivants du nouveau Code de procédure civile et 167 de la loi du 25 janvier 1985 ;

 

Mais attendu que l'arrêt retient qu'en application de l'article 171, 2 de la loi du 25 janvier 1985 devenu l'article L. 623-1, 2 du Code de commerce, le jugement rejetant le plan de continuation de la société est susceptible d'appel de la part du ministère public même s'il n'a pas agi comme partie principale ; que la cour d'appel, qui n'avait pas à effectuer la recherche inopérante invoquée par le moyen, a légalement justifié sa décision ;

Mais sur le second moyen, pris en ses deux branches :

Vu les articles 167 et 8 de la loi du 25 janvier 1985, devenus les articles L. 622-30, 1 , et L. 621-6 du Code de commerce ;

Attendu que les textes susvisés n'interdisent pas de prononcer la clôture de la procédure de redressement judiciaire lorsqu'au cours de la période d'observation il est constaté que le débiteur met à la disposition de ses créanciers des sommes suffisantes pour payer les dettes exigibles ;

Attendu que pour dire n'y avoir lieu à clôture de la procédure de redressement judiciaire pour extinction du passif, l'arrêt retient qu'il résulte de l'article 8 de la loi du 25 janvier 1985 que la période d'observation ne peut aboutir qu'à la continuation, à la cession ou à la liquidation judiciaire et qu'en décidant, tout à la fois, d'écarter le plan de continuation proposé par l'administrateur et de clôturer la procédure pour extinction du passif, alors au surplus que l'article 167 de cette loi n'offre cette possibilité qu'au cas de liquidation judiciaire, le jugement a violé ces dispositions légales ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que la société disposait de la trésorerie suffisante pour payer les dettes exigibles, la cour d'appel a violé, par fausse interprétation, les textes susvisés ;

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a déclaré recevable l'appel formé par le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris, l'arrêt rendu le 16 juin 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

 


 

Condamne M. Valliot ès qualités et la SCP Brouard Daudé aux dépens ;

 

 

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

 

 

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille trois.

 





Décision attaquée : cour d'appel de Paris (3e chambre civile, section C) 2000-06-16

 

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