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| | Cour de cassation
Chambre criminelle
| Audience publique du 3 février 1992 |
Rejet |
N° de pourvoi : 90-85431
Publié au bulletin
Président : M. Le GUNEHEC
Rapporteur : M. Hecquard
Avocat général : M. Perfetti
Avocat : M. Blondel
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
REJET du pourvoi formé par URANO François, contre l'arrêt
de la cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, en date du 18
juillet 1990, qui, pour abus de biens sociaux, l'a condamné à 15 000
francs d'amende ; LA COUR, Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de
cassation pris de la violation de l'article 437 de la loi n° 66-537 du 24
juillet 1966 applicable à la cause, ensemble méconnaissance des
exigences de l'article 593 du Code de procédure pénale ; d "en ce
que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré le prévenu coupable d'avoir
entre le 1er avril 1986 et le 29 avril 1989 étant président-directeur général
d'une société anonyme, de mauvaise foi fait des biens ou du crédit de
la société un usage contraire à l'intérêt de celleci en l'espèce en
lui faisant payer les amendes auxquelles il avait été personnellement
condamné pour une somme totale de 35 570 francs, ledit prévenu ayant été
condamné à une peine d'amende de 15 000 francs ; "aux motifs, d'une
part, qu'il résulte des justifications produites qu'un certain nombre
d'amendes ont été prononcées à l'encontre de la société Urano ou de
l'entreprise Urano, que leur montant s'établit à 40 373 francs ; que
quelles que soient les critiques que l'on puisse faire sur le bien-fondé
de ces condamnations infligées à une personne morale, aujourd'hui passées
en force de chose jugée, il ne peut être considéré que le prévenu a
été personnellement condamné, qu'il ne peut de ce chef être retenu
dans les liens de la prévention ; qu'il apparaît également qu'une autre
partie des condamnations est anonyme, qu'en effet les documents produits
ne permettent pas d'affirmer si elles ont été personnellement prononcées
à l'endroit du prévenu ; que suivant les pièces produites, leur montant
s'établit à 88 752,30 francs en sorte qu'un doute subsiste à cet égard
; que les justifications démontrent que, comme l'a relevé à juste titre
le jugement dont appel certaines condamnations concernent des peines
d'amende infligées à des salariés de la société pour un montant de 19
270 francs si bien qu'on ne peut considérer qu'il s'agit là de
condamnations personnellement prononcées à l'endroit du dirigeant de
ladite société qui ne peut de ce chef encore être retenu dans les liens
de la prévention ;
"et aux motifs qu'en définitive le montant global des condamnations
supportées personnellement par le prévenu s'établit à 35 570 francs étant
observé que la Cour a détaillé le montant desdites contraventions, (cf;
pages 4 et 5 de l'arrêt) ; que si les pièces produites mentionnent pour
leur plus grande part que le véhicule verbalisé était conduit par un
chauffeur de l'entreprise, il apparaît que les amendes ne répriment pas
des infractions spécifiques à la circulation, mais des anomalies
affectant soit l'équipement d'un camion tel que l'absence de plaques ou
pneumatiques défectueux, soit les conditions administratives de son
exploitation, absence de carte grise ou défaut de visite technique, d que
le respect de ces obligations incombent au chef d'entreprise qui doit tout
mettre en oeuvre en se faisant assister au besoin par un collaborateur spécialisé
et qu'au surplus, il ne dispose dans ce cas d'aucun recours même théorique
à l'égard de ces chauffeurs ; que s'agissant d'une responsabilité
personnelle, il ne pouvait dès lors imposer à la trésorerie de la société
la charge de ces condamnations si bien qu'il convient d'infirmer le
jugement dont appel et de dire que le prévenu a fait de mauvaise foi en
toute connaissance des biens et du crédit de la société un usage
contraire à l'intérêt de celle-ci en lui faisant supporter une somme de
35 570 francs à laquelle ledit prévenu avait été personnellement
condamné ; "alors que, d'une part, il résulte de l'arrêt lui-même
que nombre de condamnations au paiement d'amendes avait été adressé à
la société elle-même ou à une personne non dénommée ce qui était
bien de nature à révéler que l'ensemble des contraventions est généré
par la mise en circulation d'une flotte importante de véhicules lourds
appartenant à la société pouvaient dans un tel contexte, être prises
en charge par cette dernière ; qu'en décidant le contraire sur le
fondement de motifs inopérants la Cour viole par fausse application
l'article 437 3° de la loi du 24 juillet 1966 ; "alors que, d'autre
part, le fait pour une entreprise d'utiliser en permanence plus de 100
poids lourds génère un risque permanent d'infractions et plus précisément
de contraventions ; qu'un tel risque inhérent à l'activité se
rattachant inéluctablement à elle doit être supporté par la personne
juridique et non par son dirigeant ; qu'en décidant le contraire pour
retenir ce dernier dans les liens de la prévention, la Cour viole
derechef le texte cité au précédent élément de moyen ; "alors
que, de troisième part, et en toute hypothèse, eu égard à la façon
singulière dont se présentait la cause, la Cour se devait de rechercher
avec minutie si, en fait, le prévenu avait bien de mauvaise foi fait des
biens de la société un usage contraire aux intérêts de cette dernière
dès lors qu'il est constant que celle-ci
est appelée à utiliser pour la satisfaction de son objet social en
permanence plus de 100 poids lourds ; qu'en se contentant à cet égard
d'affirmations laconiques reprenant les termes mêmes de la loi sans
s'expliquer davantage quant à ce, la Cour motive insuffisamment son arrêt
au regard des d dispositions combinées des articles 437, 3° de la loi du
24 juillet 1966 et 593 du Code de procédure pénale" ; Attendu que,
pour déclarer François Urano, coupable d'abus de biens sociaux, en sa
qualité de président-directeur général de la société anonyme Urano,
la cour d'appel, après avoir constaté que le prévenu avait été
condamné personnellement à diverses amendes d'un montant global de 35
570 francs pour infractions au Code de la route portant sur les conditions
de mise en circulation et l'équipement des véhicules de l'entreprise,
relève que la société Urano a réglé elle-même ces amendes alors
qu'il incombe au chef d'entreprise de respecter les obligations mises à
sa charge par ledit Code ; qu'elle ajoute qu'Urano a, en connaissance de
cause, imposé à la trésorerie de la société le paiement de sommes
auxquelles il avait été personnellement condamné ; Attendu qu'en
statuant ainsi, la cour d'appel a, par des motifs exempts d'insuffisance
ou de contradiction, caractérisé en tous ses éléments, y compris
intentionnel, le délit d'abus de biens sociaux retenu à la charge du
demandeur ; Que, dès lors, le moyen doit être écarté ; Et attendu que
l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi.
Publication : Bulletin criminel 1992 N° 49 p. 118
Gazette du Palais, 1992-11-21, n° 326, p. 12, note J.-P. Doucet
Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 1990-07-18
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