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Conseil
constitutionnel Décision
n° 2003-469 DC mercredi 26 mars 2003 NOR : CSCL0306502S Révision constitutionnelle relative à
l’organisation décentralisée de la République Le Conseil constitutionnel a été saisi le 19 mars
2003 de la loi constitutionnelle relative à lorganisation décentralisée
de la République, approuvée par le Parlement réuni en Congrès le 17
mars 2003, par Mme Michèle ANDRÉ, MM. Bernard ANGELS, Bertrand AUBAN,
Jean-Pierre BEL, Jacques BELLANGER, Mme Maryse BERGÉ-LAVIGNE, M. Jean
BESSON, Mme Marie-Christine BLANDIN, M. Didier BOULAUD, Mmes Yolande
BOYER, Claire-Lise CAMPION, M. Bernard CAZEAU, Mme Monique CERISIER-ben
GUIGA, MM. Gilbert CHABROUX, Michel CHARASSE, Raymond COURRIÈRE, Roland
COURTEAU, Marcel DEBARGE, Jean-Pierre DEMERLIAT, Claude DOMEIZEL, Michel
DREYFUS-SCHMIDT, Mme Josette DURRIEU, MM. Claude ESTIER, Jean-Claude FRÉCON,
Bernard FRIMAT, Charles GAUTIER, Jean-Pierre GODEFROY, Jean-Noël GUÉRINI,
Claude HAUT, Mme Odette HERVIAUX, MM. André LABARRÈRE, Serge LAGAUCHE,
Louis LE PENSEC, André LEJEUNE, Jacques MAHÉAS, Jean-Yves MANO, François
MARC, Marc MASSION, Gérard MIQUEL, Jean-Marc PASTOR, Daniel PERCHERON,
Jean-Claude PEYRONNET, Jean-François PICHERAL, Bernard PIRAS, Jean-Pierre
PLANCADE, Mmes Danièle POURTAUD, Gisèle PRINTZ, MM. Daniel RAOUL, Paul
RAOULT, Daniel REINER, Roger RINCHET, Gérard ROUJAS, Claude SAUNIER,
Michel SERGENT, Jean-Pierre SUEUR, Michel TESTON, Jean-Marc TODESCHINI,
Pierre-Yvon TRÉMEL, André VANTOMME, Marcel VIDAL et Henri WEBER, sénateurs
; LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL, Vu la Constitution, notamment ses articles 61 et 89
; Vu l’ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi
organique sur le Conseil constitutionnel ; Vu les observations du Gouvernement, enregistrées
le 24 mars 2003 ; Le rapporteur ayant été entendu ; 1. Considérant que la compétence du Conseil
constitutionnel est strictement délimitée par la Constitution ;
qu’elle n’est susceptible d’être précisée et complétée par voie
de loi organique que dans le respect des principes posés par le texte
constitutionnel ; que le Conseil constitutionnel ne saurait être appelé
à se prononcer dans d’autres cas que ceux qui sont expressément prévus
par ces textes ; 2. Considérant que l’article 61 de la
Constitution donne au Conseil constitutionnel mission d’apprécier la
conformité à la Constitution des lois organiques et, lorsqu’elles lui
sont déférées dans les conditions fixées par cet article, des lois
ordinaires ; que le Conseil constitutionnel ne tient ni de l’article 61,
ni de l’article 89, ni d’aucune autre disposition de la Constitution
le pouvoir de statuer sur une révision constitutionnelle ; 3. Considérant qu’il résulte de ce qui précède
que le Conseil constitutionnel n’a pas compétence pour statuer sur la
demande susvisée, par laquelle les sénateurs requérants lui défèrent,
aux fins d’appréciation de sa conformité à la Constitution, la révision
de la Constitution relative à l’organisation décentralisée de la République
approuvée par le Congrès le 17 mars 2003, D É C I D E : Article premier.- Le Conseil constitutionnel
n’a pas compétence pour se prononcer sur la demande susvisée. Article 2.- La présente décision sera publiée
au Journal officiel de la République française. Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance
du 26 mars 2003, où siégeaient : MM. Yves GUÉNA, Président, Michel
AMELLER, Jean-Claude COLLIARD, Olivier DUTHEILLET de LAMOTHE, Pierre JOXE,
Pierre MAZEAUD, Mmes Monique PELLETIER, Dominique SCHNAPPER et Simone
VEIL. |
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