Cour de Cassation
Chambre criminelle
| Audience publique du 8 octobre 2003 |
Cassation Irrecevabilité |
N° de pourvoi : 02-81471
Publié au bulletin
Président : M. COTTE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son
audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu
l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- LA SOCIETE LAMBDA , partie civile,
1) contre l'arrêt de la chambre d'accusation de
la cour d'appel de PARIS, en date du 2 décembre 1998, qui, dans
l'information suivie contre Jean-Luc X... du chef d'abus de biens
sociaux, a rejeté sa demande de supplément d'information et a
partiellement fait droit à la demande d'annulation de pièces
formée par celui-ci ;
2) contre l'arrêt de la même cour d'appel, 9ème
chambre, en date du 25 janvier 2002, qui, dans la même procédure,
a déclaré ses demandes irrecevables ;
La COUR, statuant après débats en l'audience
publique du 24 septembre 2003 où étaient présents : M. Cotte président,
M. Dulin conseiller rapporteur, MM. Pibouleau, Challe, Roger, Mmes
Thin, Desgrange, MM. Rognon, Chanut, Mme Nocquet, M. Castagnède
conseillers de la chambre, Mme de la Lance, MM. Soulard, Samuel
conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Mouton ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
Sur le rapport de M. le conseiller DULIN, les
observations de la société civile professionnelle GASCHIGNARD,
de Me CHOUCROY et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les
conclusions de M. l'avocat général MOUTON, les avocats des
parties ayant eu la parole en dernier ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité
;
Vu les mémoires produits en demande et en défense
;
I - Sur le pourvoi contre l'arrêt du 2 décembre
1998 :
Attendu qu'il résulte des pièces produites que
Jean-Luc X... est décédé le 14 mars 2003 ;
Attendu, dès lors, que, l'action publique étant
éteinte, il n'y a pas lieu à statuer sur le pourvoi ;
II - Sur le pourvoi contre l'arrêt du 25
janvier 2002 :
Sur le premier moyen de cassation, pris de la
violation des articles L. 242-6, L. 225-252 du Code de commerce,
497, 509, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de
motifs, violation des droits de la défense, manque de base légale,
dénaturation des actes de la procédure ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré
irrecevable la demande formée par la société Lambda, en sa
qualité de partie civile ; agissant sur le fondement de l'action
sociale ut singuli ;
"aux motifs que la SCA X... a été citée
devant les premiers juges par la société civile Lambda agissant
sur le fondement de l'action sociale de responsabilité civile
dite ut singuli prévue par l'article L. 225-252 du Code de
commerce et que l'appel du jugement entrepris le 22 juin 2000
interjeté par la société Lambda a été fait en son nom et pour
son seul compte ; que, par ailleurs, la société SCA X..., partie
non appelante, a été citée devant la Cour en qualité de partie
intervenante par le ministère public en sorte que les demandes
formées par la société civile Lambda pour le compte et au nom
de la SCA X..., partie non appelante et non appelée dans la cause
par la société civile Lambda, sont irrecevables ;
"alors qu'à moins de stipulation expresse
contraire, lorsqu'une partie appelante a plusieurs qualités,
l'appel est général et réputé dirigé contre toutes les
dispositions du jugement qui font grief à ses intérêts ; que si
l'appel effectué contre un jugement correctionnel qui a constaté
la prescription de l'action publique et déclaré irrecevables les
demandes de la partie civile a été interjeté par un actionnaire
qui exerçait cumulativement en première instance l'action civile
en son nom propre et l'action sociale ut singuli prévue par
l'article L. 225-252 du Code de commerce, à défaut de
restriction ou de réserve, il est recevable tant au titre de
l'action personnelle, à l'époque autorisée, que sur le
fondement de l'action sociale ut singuli exercée à l'égard des
abus de biens sociaux dont a été victime la société
commerciale ; qu'en l'espèce, la société Lambda a déclaré
interjeter appel sans nullement préciser qu'elle n'agissait qu'en
son nom et pour son seul compte ;
qu'en déclarant que l'appel était limité à
la seule action personnelle de la société actionnaire, la Cour a
violé les textes susvisés" ;
Vu l'article 509 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'aux
termes de cet article, la cause est dévolue à la cour d'appel
dans les limites fixées par l'acte d'appel et par la qualité de
l'appelant ; que les limitations et restrictions doivent ressortir
nettement des termes même de l'acte d'appel ;
Attendu que, dans les poursuites exercées
contre Jean-Luc X..., du chef d'abus de biens sociaux, commis au
préjudice de la société X..., venant aux droits des sociétés
Matra et Hachette, la société Lambda, après avoir attrait cette
société devant le tribunal correctionnel, s'est constituée
partie civile contre le prévenu tant à titre personnel que pour
exercer l'action sociale ; que sa constitution de partie civile
ayant été déclarée irrecevable, elle a interjeté appel de la
décision ;
Attendu que,
de la rédaction dudit acte, la cour d'appel déduit que la société
Lambda a interjeté appel "en son seul nom et pour son seul
compte" et qu'il y a lieu de déclarer irrecevables les
demandes formées par elle pour le compte de la société X... ;
Mais
attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne résultait d'aucune
mention de l'acte d'appel que la partie civile ait entendu limiter
l'objet et les effets de son appel, la cour d'appel a méconnu le
texte susvisé et le principe ci-dessus énoncé ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce
chef ;
Et sur le second moyen de cassation, pris de la
violation des articles L. 242-6 du Code de commerce, 6, 8 et 593
du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense,
défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a constaté la
prescription de l'action publique à la date du dépôt de la
plainte avec constitution de partie civile visant les faits d'abus
de biens sociaux ;
"aux motifs, d'une part, que le délit
d'abus de biens sociaux étant une infraction instantanée qui se
commet à chaque usage de biens contraire à l'intérêt social,
il y a lieu, lorsque les usages successifs résultent d'une décision
d'engagement de dépenses dont ils constituent l'exécution
automatique, de se référer à cet engagement qui caractérise l'élément
matériel de l'infraction ;
"et aux motifs, d'autre part, que la
prescription de l'action publique commence à courir du jour où
le délit est apparu et a pu être constaté dans des conditions
permettant l'exercice de l'action publique en sorte que le point
de départ de la prescription de l'action publique est fixé aux
20 et 26 juin 1989, dates auxquelles les assemblées générales
des sociétés Hachette et Matra ont approuvé les conventions précitées
des 1er octobre et 1er novembre 1988, qu'en conséquence à la
date du 29 décembre 1992, date de la plainte avec constitution de
partie civile, la prescription de l'action publique était acquise
;
"alors que, d'une part, le délit d'abus de
biens sociaux est une infraction instantanée qui se consomme à
chaque acte frauduleux de disposition du patrimoine social et ce,
indépendamment de la conclusion des conventions initiales ayant
prévu le principe d'une redevance annuelle forfaitaire sur le
fondement desquelles les versements ont lieu ; qu'en énonçant
que seul l'engagement initial caractérise l'élément matériel
de l'infraction et en affirmant que les usages successifs n'en
sont que la stricte exécution, les juges d'appel ont violé les
textes susvisés ;
"alors que, d'autre part, à supposer même
que la consommation de l'élément matériel du délit d'abus de
biens sociaux soit limitée à la seule conclusion des conventions
litigieuses, le point de départ de la prescription de l'action
publique est néanmoins fixé au jour du dernier acte d'usage de
biens contraire à l'intérêt social, dès lors les usages
abusifs répétés constituent, non pas une série de détournements
frauduleux distincts, mais une opération délictueuse unique dont
l'exécution se prolonge dans le temps ; qu'en retenant pour point
de départ de la prescription de l'action publique une date antérieure
de plus de trois années à celle du dernier versement abusif
compris dans la saisine, l'arrêt attaqué a violé les articles 6
et 8 du Code de procédure pénale et violé les droits de la défense"
;
Vu les articles 7 et 8 du Code procédure pénale,
ensemble l'article L. 242-6, 3 , du Code de commerce ;
Attendu que le délit d'abus de bien sociaux est
une infraction instantanée consommée lors de chaque usage
absusif des biens de la société ; que la prescription court,
sauf dissimulation, à compter de la présentation des comptes
annuels par lesquels les dépenses litigieuses sont indûment
mises à la charge de la société ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et
du jugement qu'il confirme que les sociétés Matra et Hachette,
présidées par Jean-Luc X..., ont conclu des conventions avec la
société Arjil groupe, également dirigée par celui-ci, aux
termes desquelles elles s'engageaient à verser un honoraire
forfaitaire annuel égal à 0,20 % de leurs chiffres d'affaires
consolidés, révisable en cas de variation brutale et sensible
dudit indice, pour la rémunérer de prestations d'animation, de
relation, d'assistance, définies de manière globale et devant
faire chaque année l'objet d'un rapport particulier ; que ces
conventions ont été approuvées par les assemblées générales
des sociétés tenues respectivement les 20 et 26 juin 1989 ;
Attendu que la société Lambda, actionnaire des
sociétés Matra et Hachette, estimant que la rémunération de la
société Arjil groupe était très supérieure au coût réel des
prestations qu'elle était censée procurer aux dites sociétés,
a porté plainte et s'est constituée partie civile le 29 décembre
1992, pour des abus de biens sociaux commis de 1988 à 1992 ;
Attendu que, pour constater la prescription de
l'action publique, la cour d'appel énonce que, lorsque les usages
contraires à l'intérêt social sont successifs et résultent,
comme en l'espèce, d'une décision d'engagement des dépenses
dont ils constituent l'exécution automatique, l'élément matériel
de l'infraction est caractérisé par les conventions dont résulte
l'engagement et que le point de départ du délai de prescription
doit être fixé aux dates auxquelles les assemblées générales
des sociétés Matra et Hachette les ont approuvées ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que,
d'une part, l'usage
contraire à l'intérêt social, constitutif d'abus de biens
sociaux, résultait non des conventions litigieuses mais de leurs
modalités d'exécution et que, d'autre part, celles-ci devaient
faire l'objet, à la fin de chaque exercice, d'un rapport spécial
des commissaires aux comptes dont la présentation aux assemblées
générale constituait le point de départ du délai de
prescription, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des
textes susvisés ;
D'où il suit que la cassation est de nouveau
encourue de ce chef ;
Par ces motifs,
I - Sur le pourvoi contre l'arrêt du 2 décembre
1998 :
DIT n'y avoir lieu à statuer ;
II - Sur le pourvoi contre l'arrêt du 25
janvier 2002 :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions
civiles, l'action publique étant éteinte à l'égard de Jean-Luc
X..., l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 25
janvier 2002, toutes autres dispositions étant expressément
maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément
à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour
d'appel de Versailles, à ce désignée par délibération spéciale
prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa
transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de
Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt
partiellement annulé ;
DIT n'y avoir lieu à application, au profit de
la société Lambda, de l'article 618-1 du Code de procédure pénale
;
DECLARE IRRECEVABLE la demande de la SCA X... faite
au titre de l'article 800-2 du Code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation,
chambre criminelle, et prononcé par le président le huit octobre
deux mille trois ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé
par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Décision attaquée : chambre d'accusation de la cour d'appel de
PARIS 1998-12-02
|