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Décision n° 97-388
jeudi 20 mars 1997
NOR : CSCL9701972S
Loi créant les plans d'épargne retraite
Le Conseil constitutionnel a été saisi, le 25 février 1997, par MM
Claude Estier, Guy Allouche, François Autain, Germain Authié, Mmes
Monique ben Guiga, Maryse Bergé-Lavigne, MM Jean Besson, Jacques Bialski,
Pierre Biarnès, Marcel Bony, Jean-Louis Carrère, Robert Castaing,
Francis Cavalier-Benezet, Gilbert Chabroux, Michel Charasse, Marcel
Charmant, Michel Charzat, William Chervy, Raymond Courrière, Roland
Courteau, Marcel Debarge, Bertrand Delanoë, Gérard Delfau, Jean-Pierre
Demerliat, Mme Marie-Madeleine Dieulangard, M Michel Dreyfus-Schmidt, Mme
Josette Durrieu, MM Bernard Dussaut, Léon Fatous, Aubert Garcia, Claude
Haut, Roland Huguet, Philippe Labeyrie, Philippe Madrelle, Jacques Mahéas,
Jean-Pierre Masseret, Marc Massion, Georges Mazars, Jean-Luc Mélenchon, Gérard
Miquel, Michel Moreigne, Jean-Marc Pastor, Guy Penne, Daniel Percheron,
Jean Peyrafitte, Jean-Claude Peyronnet, Mme Danièle Pourtaud, MM Paul
Raoult, René Régnault, Alain Richard, Michel Rocard, Gérard Roujas, René
Rouquet, André Rouvière, Claude Saunier, Michel Sergent, Franck Sérusclat,
René-Pierre Signé, Fernand Tardy, André Vezinhet, Henri Weber, Mme Gisèle
Printz, M Bernard Piras, Mme Marie-Claude Beaudeau, M Jean-Luc Bécart,
Mme Danielle Bidart-Reydet, M Claude Billard, Mmes Nicole Borvo, Michelle
Demessine, M Guy Fischer, Mme Jacqueline Fraysse-Cazalis, MM Félix
Leyzour, Paul Loridant, Mme Hélène Luc, MM Louis Minetti, Robert Pagès,
Jack Ralite et Ivan Renar, sénateurs, dans les conditions prévues à
l'article 61, alinéa 2, de la Constitution, de la conformité à celle-ci
de la loi créant les plans d'épargne retraite ;
Le Conseil constitutionnel,
Vu la Constitution ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi
organique sur le Conseil constitutionnel, notamment le chapitre II du
titre II de ladite ordonnance ;
Vu la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 modifiée sur les sociétés
commerciales ;
Vu l'ordonnance n° 67-833 du 28 septembre 1967 modifiée instituant une
Commission des opérations de bourse et relative à l'information des
porteurs de valeurs mobilières et à la publicité de certaines opérations
de bourse ;
Vu la loi n° 96-1160 du 27 décembre 1996 de financement de la sécurité
sociale pour 1997 ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code rural ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des assurances ;
Vu le code de la mutualité ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu les observations du Gouvernement, enregistrées le 11 mars 1997 ;
Vu les observations en réplique présentées par les auteurs de la
saisine, enregistrées le 14 mars 1997 ;
Vu les observations en réponse du Gouvernement, enregistrées le 17 mars
1997 ;
Vu les nouvelles observations en réplique présentées par les auteurs de
la saisine, enregistrées le 19 mars 1997 ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
Considérant que les sénateurs auteurs de la saisine défèrent au
Conseil constitutionnel la loi créant les plans d'épargne retraite en
contestant en particulier la conformité à la Constitution en tout ou
partie des articles 1er, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 17, 20, 21,
22, 26, 27 et 30 ;
Sur le grief tiré de la méconnaissance du onzième alinéa du Préambule
de la Constitution de 1946 :
1. Considérant que les sénateurs auteurs de la saisine défèrent au
Conseil constitutionnel la loi créant les plans d'épargne retraite, en
contestant en particulier la conformité à la Constitution en tout ou
partie des articles 1er, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 17, 20, 21,
22, 26, 27 et 30 ;
- SUR LE GRIEF TIRE DE LA MECONNAISSANCE DU ONZIEME ALINEA DU PREAMBULE
DE LA CONSTITUTION DE 1946 :
2. Considérant que les auteurs de la saisine soutiennent, en invoquant
l'inconstitutionnalité de la loi tout entière, que le contenu même du
droit à pension serait remis en cause par la loi déférée dans la
mesure où celle-ci tendrait à instituer un système se substituant
progressivement aux régimes obligatoires , de base et complémentaires,
de sécurité sociale ; qu'ainsi elle contreviendrait au onzième alinéa
du Préambule de la Constitution de 1946 ;
3. Considérant qu'aux termes du onzième alinéa du Préambule de la
Constitution du 27 octobre 1946, la Nation " garantit à tous
notamment à l'enfant, à la mère et aux vieux travailleurs, la
protection de la santé, la sécurité matérielle, le repos et les
loisirs. Tout être humain qui, en raison de son âge, de son état
physique ou mental, de la situation économique, se trouve dans
l'incapacité de travailler a le droit d'obtenir de la collectivité des
moyens convenables d'existence. " ;
4. Considérant que la loi déférée tend, aux termes de son article 1er,
à permettre à tout salarié lié par un contrat de travail de droit privé
et relevant du régime d'assurance vieillesse de base mentionné au titre
V du livre III du code de la sécurité sociale ou à l'article 1024 du
code rural ainsi que des régimes de retraite complémentaire mentionnés
au titre II du livre IX du code de la sécurité sociale, et aux avocats
salariés relevant de la Caisse nationale des barreaux français, d'adhérer
à un plan d'épargne retraite ; qu'elle n'a pas pour objet de mettre en
cause le principe ou l'organisation de l'assurance vieillesse ; qu'elle se
borne à instituer un système facultatif d'épargne en vue de la retraite
qui, en vertu de son article 3, ouvrira droit, au profit des adhérents,
sous certaines conditions d'âge ou de cessation d'activité, au paiement
d'une rente viagère ou d'un versement unique, venant s'ajouter aux
prestations des régimes obligatoires de base et complémentaires de la sécurité
sociale ; qu'elle ne modifie pas les droits et obligations résultant du régime
général d'assurance-vieillesse de la sécurité sociale et des régimes
complémentaires ; qu'elle ne saurait dès lors être regardée comme
portant atteinte aux principes énoncés par les dispositions précitées
;
- SUR LES GRIEFS TIRES DE LA MECONNAISSANCE DU HUITIEME ALINEA DU
PREAMBULE DE LA CONSTITUTION DE 1946 :
5. Considérant que les auteurs de la saisine font valoir en premier lieu
que le troisième alinéa de l'article 4 écarterait la possibilité de
mettre en place un plan d'épargne retraite par voie d'accord collectif
dans le cas où la conclusion d'un tel accord n'interviendrait pas dans un
délai de six mois et qu'il méconnaîtrait ainsi le huitième alinéa du
Préambule de la Constitution de 1946 ; qu'une telle disposition dénaturerait
l'exigence de la négociation collective et qu'elle tendrait à faire de
la décision unilatérale de l'employeur le mode habituel de la mise en
place d'un plan d'épargne retraite alors qu'aucune urgence ne
justifierait la brièveté du délai fixé par la loi ; qu'ils soutiennent
en second lieu que l'article 14, relatif à la constitution et à la
composition des comités de surveillance méconnaîtrait également le
huitième alinéa du préambule de la Constitution de 1946, dès lors que
les compétences attribuées à ces comités ne leur permettraient pas
d'assurer la participation des adhérents à la gestion des plans d'épargne
retraite mais viseraient au contraire à en écarter les partenaires
sociaux ;
6. Considérant que, si le Préambule de la Constitution du 27 octobre
1946 dispose en son huitième alinéa que : " Tout travailleur
participe, par l'intermédiaire de ses délégués, à la détermination
collective des conditions de travail ainsi qu'à la gestion des
entreprises ", l'article 34 de la Constitution range dans le domaine
de la loi la détermination des principes fondamentaux du droit du
travail, du droit syndical et de la sécurité sociale ; qu'ainsi c'est au
législateur qu'il revient de déterminer, dans le respect de cette
disposition à valeur constitutionnelle, les conditions et garanties de sa
mise en oeuvre ;
7. Considérant que si cette disposition implique que la détermination
des modalités concrètes de cette mise en oeuvre fasse l'objet d'une
concertation appropriée entre les employeurs et les salariés ou leurs
organisations représentatives, elle n'a ni pour objet ni pour effet
d'imposer que dans tous les cas cette détermination soit subordonnée à
la conclusion d'accords collectifs ;
8. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des termes mêmes de
l'article 4 de la loi déférée que le législateur a entendu favoriser
la mise en place des plans d'épargne retraite par un processus de négociation
collective en lui assurant la priorité sur la création de ces plans par
décision unilatérale de l'employeur ; qu'en effet si la loi n'impose pas
dans tous les cas que la souscription résulte d'un accord collectif,
c'est seulement en cas d'impossibilité de conclure un tel accord ou, à défaut
de sa conclusion dans un délai de six mois à compter du début de la négociation,
que la souscription pourra résulter d'une décision unilatérale de
l'employeur ou d'un groupement d'employeurs ; qu'en tout état de cause,
au delà de ce délai, la mise en place d'un plan d'épargne retraite par
voie d'accord collectif demeure possible ; que la limitation à six mois
du délai laissé par la loi à la mise en place exclusive par voie
d'accords collectifs des plans d'épargne retraite constitue une des
conditions dans lesquelles le législateur pouvait, en l'espèce, sans en
dénaturer la portée, mettre en oeuvre les dispositions du huitième alinéa
du préambule de la Constitution de 1946 ;
9. Considérant, en second lieu, que, contrairement à ce que soutiennent
les requérants, la participation effective des adhérents à la gestion
des plans est assurée par la mise en place des comités de surveillance ;
qu'en effet, aux termes de l'article 14 de la loi, ces comités sont
composés, au moins pour moitié, de représentants élus des adhérents
du plan et qu'en vertu de l'article 15, le comité de surveillance définit
les orientations de gestion du plan, et rend à deux reprises au moins
chaque année des avis sur cette gestion et, le cas échéant sur celle du
fonds, qui sont portés à la connaissance des adhérents du plan ; qu'en
application de l'article 16, le comité de surveillance peut, à
l'initiative d'un tiers au moins de ses membres, demander en justice la désignation
d'experts chargés de présenter un rapport sur la gestion du plan ; que
l'article 22 dispose que le comité peut demander aux commissaires aux
comptes ou aux actuaires auprès desquels les fonds d'épargne retraite
sont souscrits tout renseignement sur l'activité et la situation financière
des fonds ;
10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les moyens allégués
par les requérants doivent être rejetés ;
- SUR LES GRIEFS TIRES DE LA MECONNAISSANCE DE L'ETENDUE DE SA COMPETENCE
PAR LE LEGISLATEUR :
11. Considérant que les auteurs de la saisine soutiennent qu'à plusieurs
titres le législateur n'aurait pas exercé la compétence qu'il tient,
notamment, de l'article 34 de la Constitution ; qu'ainsi, à l'article 4,
il n'aurait pas défini les modalités d'adhésion des salariés qui
souscriront individuellement à un plan d'épargne retraite ; qu'il
n'aurait pas précisé lui-même les modalités selon lesquelles le
principe de l'égalité entre les hommes et les femmes s'applique aux
plans d'épargne retraite en le privant ainsi de garanties ; qu'une règle
minimale de partage des droits à réversion d'une prestation relevant du
domaine de la loi, lorsque l'assuré décédé a eu successivement
plusieurs conjoints, aurait dû être fixée ; que les requérants font
valoir en outre dans leur mémoire en réplique que la seule référence
au conjoint survivant énoncée par la loi porterait atteinte aux droits
des personnes et de la famille ; que la loi aurait dû déterminer, aux
articles 1er, 4 et 5, la notion de groupement d'employeurs et ses modalités
de constitution ; que les règles contribuant à la protection des droits
des assurés seraient incomplètes en ce que ne seraient pas posés, à
l'article 6, le principe de l'information préalable de l'adhérent en cas
de cessation ou de suspension des abondements de l'employeur et, à
l'article 7, le principe d'un délai durant lequel l'adhérent peut
demander le transfert de ses droits vers un autre plan ou contrat
d'assurance de groupe ; que ne seraient définis ni, à l'article 14, les
modalités d'élection des représentants des adhérents ni, aux articles
15 et 22, les attributions et les moyens dont peuvent disposer les comités
de surveillance ; que le législateur a renvoyé à des décrets et non,
comme il l'aurait dû, à des décrets en Conseil d'État, le soin
d'assurer la mise en oeuvre des articles 6, 7, 9 et 15 ; que le législateur
aurait dû garantir les conditions dans lesquelles s'opèrerait en vertu
de l'article 9 le transfert de la contre-valeur des actifs représentatifs
des droits attachés au plan d'épargne retraite ; que le statut des deux
membres de la commission des opérations de bourse siégeant, aux termes
de l'article 12, au sein de la commission de contrôle n'est pas défini ;
que le législateur aurait dû poser, afin qu'il soit garanti, un principe
d'équité entre les générations ; qu'il aurait méconnu sa compétence
en déléguant en vertu des dispositions de l'article 27, sans avoir fixé
la moindre limite au pouvoir réglementaire, le soin de déterminer des
exonérations de cotisations de sécurité sociale ; que la circonstance
que cette délégation est prévue par l'article L. 242-1 du code de la sécurité
sociale en vertu d'une disposition d'une loi déjà promulguée n'est pas
de nature à interdire au Conseil constitutionnel de se prononcer dans la
mesure où le champ d'application de cette disposition est affecté par la
loi déférée ; qu'enfin les requérants ajoutent dans leur mémoire en réplique
qu'en renvoyant au décret le soin de définir les conditions dans
lesquelles les droits du salarié dont le contrat de travail a été rompu
pourront être transférés sur un autre plan, le législateur n'aurait
pas fixé des garanties de nature à assurer la sécurité des salariés
et aurait ainsi méconnu l'étendue de sa compétence ;
12. Considérant qu'aux termes de l'article 34 de la Constitution : "
La loi fixe les règles concernant :... les successions ... La loi détermine
les principes fondamentaux : - du régime... des obligations civiles et
commerciales - du droit du travail, du droit syndical et de la sécurité
sociale... " ; qu'il incombe, tant au législateur qu'au
Gouvernement, conformément à leurs compétences respectives, de déterminer,
dans le respect des principes proclamés par le huitième alinéa du Préambule
de la Constitution du 27 octobre 1946, les modalités de leur mise en
oeuvre ;
13. Considérant, en premier lieu, que le principe constitutionnel d'égalité
entre les sexes s'impose au pouvoir réglementaire, sans qu'il soit besoin
pour le législateur d'en rappeler l'existence ;
14. Considérant, en deuxième lieu, qu'aucune règle constitutionnelle ne
garantit un principe dit de l'équité entre les générations, qu'il
incomberait au législateur de préciser et de mettre en oeuvre ;
15. Considérant, en troisième lieu, que la régularité au regard de la
Constitution d'une loi déjà promulguée peut être utilement contestée
à l'occasion de l'examen des dispositions législatives qui la modifient,
la complètent ou affectent son domaine ; que l'article 27 de la loi déférée,
dès lors qu'il modifie les dispositions du cinquième alinéa de
l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, autorise le Conseil
constitutionnel à se prononcer sur la constitutionnalité de celles-ci ;
que si en vertu des dispositions précitées de l'article 34 de la
Constitution, il incombe au législateur de déterminer les éléments de
l'assiette des cotisations sociales et de poser le principe d'exonérations
et de leur limitation, il appartient au pouvoir réglementaire de définir,
sans dénaturer l'objet et la portée de la loi, les montants et les taux
de ces exonérations ; qu'en prévoyant, au cinquième alinéa de
l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, que les contributions
des employeurs destinées au financement des prestations complémentaires
de retraite et de prévoyance sont exclues de l'assiette des cotisations
des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations
familiales pour la partie inférieure à un montant fixé par décret, le
législateur n'a pas méconnu l'étendue des compétences qu'il tient de
l'article 34 de la Constitution ;
16. Considérant, en quatrième lieu, que les plans d'épargne retraite
n'ouvriront pas droit à la liquidation d'une prestation dont les
conditions d'attribution relèveraient du législateur en application des
mêmes dispositions de la Constitution mais au paiement d'une rente viagère
ou d'un versement unique ; qu'au surplus, si le législateur a prévu que
le droit à réversion ne pourra bénéficier qu'au seul conjoint
survivant de l'adhérent et à ses enfants mineurs, incapables ou
invalides, une telle disposition ne porte atteinte à aucun principe de
valeur constitutionnelle ;
17. Considérant, en cinquième lieu, que l'ensemble des autres
prescriptions dont les requérants soutiennent qu'elles devraient figurer
dans la loi et auxquelles celle-ci ne fait pas référence ne se
rattachent à aucune des dispositions de l'article 34 de la Constitution
non plus qu'à aucune autre règle de valeur constitutionnelle ;
18. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les moyens allégués
par les requérants doivent être rejetés ;
- SUR LE GRIEF TIRE D'UNE MECONNAISSANCE DE L'ARTICLE L.O. 111-3 DU
CODE DE LA SECURITE SOCIALE :
19. Considérant que les requérants soutiennent que l'article 26 de la
loi déférée, en rendant les abondements des employeurs aux plans d'épargne
retraite déductibles de l'assiette des cotisations de sécurité sociale,
affecterait les prévisions de recettes résultant de la loi de
financement de la sécurité sociale, en méconnaissance de l'article L.O.
111-3 du code de la sécurité sociale ;
20. Considérant qu'aux termes des trois premiers alinéas du I de
l'article L.O. 111-3 du code de la sécurité sociale : " Chaque année,
la loi de financement de la sécurité sociale :
1° Approuve les orientations de la politique de santé et de sécurité
sociale et les objectifs qui déterminent les conditions générales de l'équilibre
financier de la sécurité sociale ;
2° Prévoit, par catégorie, les recettes de l'ensemble des régimes
obligatoires de base et des organismes créés pour concourir à leur
financement ; " et qu'aux termes du deuxième alinéa du II du même
article : " Seules les lois de financement peuvent modifier les
dispositions prises en vertu des 1° à 5° du I ." ;
21. Considérant que cette dernière disposition a pour objet de faire
obstacle à ce que les conditions générales de l'équilibre financier,
telles qu'elles résultent de la loi de financement de la sécurité
sociale de l'année, modifiée, le cas échéant, par des lois de
financement rectificatives, ne soient compromises par des charges
nouvelles résultant de l'application de textes législatifs ou réglementaires
dont les incidences sur les conditions de cet équilibre, dans le cadre de
l'année, n'auraient pu, au préalable, être appréciées et prises en
compte par une des lois de financement susmentionnées ;
22. Considérant qu'en raison de ses conditions d'application, et
notamment des délais nécessaires à sa mise en oeuvre effective, la loi
déférée n'est en tout état de cause pas de nature à affecter les
conditions générales de l'équilibre financier de la sécurité sociale
en 1997 ; que le moyen invoqué doit en conséquence être rejeté ;
- SUR LES GRIEFS TIRES DE LA VIOLATION DU PRINCIPE D'EGALITE :
. En ce qui concerne les violations alléguées du principe d'égalité
devant les charges publiques :
23. Considérant en premier lieu que les auteurs de la saisine soutiennent
que la loi accorderait des avantages fiscaux contraires au principe d'égalité
devant les charges publiques, proclamé par l'article 13 de la Déclaration
des droits de l'homme et du citoyen et au principe de progressivité de
l'impôt sur le revenu qui en résulte ; que l'article 26, en prévoyant
que les versements des salariés aux plans d'épargne retraite seront déductibles
de leur rémunération nette imposable, mettrait en place un mécanisme bénéficiant
principalement aux salariés les plus aisés ; que la souscription d'un
plan d'épargne retraite de caractère facultatif constituerait davantage,
en pratique, une opération de placement plutôt qu'un mécanisme de
retraite et que l'avantage fiscal qui s'y attache ne répondrait dès lors
à aucun motif d'intérêt général ; qu'en outre, l'exonération de
cotisations sociales sur leurs versements dont bénéficient les
employeurs aggrave les incidences de ce dispositif sur le budget de l'État
dès lors qu'il reviendrait à celui-ci de compenser les pertes de
recettes occasionnées à la sécurité sociale ;
24. Considérant qu'aux termes de l'article 13 de la Déclaration des
droits de l'homme et du citoyen : " Pour l'entretien de la force
publique, et pour les dépenses d'administration, une contribution commune
est indispensable. Elle doit être également répartie entre tous les
citoyens, en raison de leurs facultés. " ;
25. Considérant que le principe d'égalité ne fait pas obstacle à ce
que le législateur édicte pour des motifs d'intérêt général des
mesures d'incitation par l'octroi d'avantages fiscaux ; que celui-ci a
entendu favoriser pour les salariés qui le souhaitent, la constitution
d'une épargne en vue de la retraite propre à compléter les pensions
servies par les régimes obligatoires de sécurité sociale et de nature
à renforcer les fonds propres des entreprises ; que les versements des
salariés ainsi exonérés sont limités en vertu de l'article premier de
la loi et que les sommes dont bénéficieront en retour ceux-ci ou leurs
ayants-droit seront elles-mêmes assujetties à l'impôt sur le revenu ;
que dès lors l'avantage fiscal en cause n'est pas de nature à porter
atteinte au principe de progressivité de l'impôt; que par suite les
moyens invoqués ne peuvent être accueillis ;
26. Considérant que les requérants font valoir en second lieu que
l'article 30, en exonérant les fonds d'épargne retraite de
l'assujettissement à la contribution des institutions financières, méconnaîtrait
également le principe d'égalité devant les charges publiques ;
27. Considérant que le principe d'égalité ne s'oppose ni à ce que le législateur
règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu'il déroge
à l'égalité pour des raisons d'intérêt général pourvu que, dans
l'un et l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en
rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit ;
28. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la loi déférée, les
fonds d'épargne retraite sont des personnes morales ayant pour objet
exclusif la couverture des engagements pris dans le cadre de plans d'épargne
retraite ; qu'ils composent ainsi une catégorie spécifique quelle que
soit la forme juridique sous laquelle ils sont constitués et peuvent dès
lors être exonérés de manière uniforme de ladite contribution sans que
soit méconnu le principe d'égalité ; que ce grief doit en conséquence
être écarté ;
. En ce qui concerne les autres violations alléguées du principe d'égalité
:
29. Considérant que les auteurs de la requête font en premier lieu grief
au deuxième alinéa de l'article 4 de la loi déférée d'écarter
l'application des dispositions du chapitre IV du titre III du livre 1er du
code du travail, interdisant ainsi à l'ensemble des personnels des
entreprises publiques, des établissements publics à caractère
industriel et commercial et des établissements publics qui assurent à la
fois une mission de service public à caractère administratif et à
caractère industriel et commercial, d'adhérer à un plan d'épargne
retraite à la suite d'un accord collectif alors que les autres salariés
liés par un contrat de travail de droit privé se voient reconnaître
cette possibilité ; qu'ils mettent en cause cette restriction selon eux
injustifiée au droit à la négociation collective ;
30. Considérant qu'en vertu de l'article 1er de la loi déférée, les
plans d'épargne retraite ont été institués au profit des seuls salariés
relevant du régime général de sécurité sociale ; que les salariés
des entreprises et établissements concernés relèvent de manière générale,
lorsqu'ils sont soumis à un statut législatif ou réglementaire
particulier, de régimes spéciaux de sécurité sociale ; que ces deux
catégories de salariés sont dès lors placées dans une situation différente
au regard de la protection des régimes de retraite et que le législateur
a pu, sans méconnaître le principe d'égalité, ouvrir des droits en
matière d'épargne retraite au bénéfice des salariés soumis aux seules
dispositions du code du travail ; que toutefois les salariés des
entreprises et établissements concernés qui ne sont pas soumis à un régime
statutaire, relèvent du régime général de la sécurité sociale ; que
dès lors ils bénéficient des dispositions de la loi y compris en vertu
d'un accord collectif intervenu avec l'employeur ; qu'ainsi le moyen allégué
doit être rejeté ;
31. Considérant que les requérants font valoir en deuxième lieu que le
second alinéa de l'article 1er méconnaîtrait le principe d'égalité en
instaurant une différence de traitement entre les salariés des
entreprises existant au moment de la promulgation de la loi et ceux des
entreprises qui se créeront un an au moins après cette promulgation ;
32. Considérant que la première phrase du deuxième alinéa de l'article
1er de la loi déférée est ainsi rédigée : " Au terme d'un délai
d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, les salariés
qui ne bénéficient d'une proposition de plan d'épargne retraite, ni au
titre d'un accord collectif d'entreprise, professionnel ou
interprofessionnel, ni au titre d'une décision unilatérale de leur
employeur ou d'un groupement d'employeurs, pourront demander leur adhésion
à un plan d'épargne retraite existant " ; qu'il en résulte que les
salariés des entreprises existant à la date de promulgation de la loi
devront attendre un an avant de pouvoir adhérer à un tel plan d'épargne
si aucune proposition d'adhésion ne leur est faite durant ce délai,
alors que les salariés des entreprises qui seront créées passé ce délai
pourront, sans attendre, procéder à une adhésion individuelle ; que
toutefois cette différence de traitement est justifiée par des considérations
d'intérêt général tirées de la prise en compte des conditions de
l'entrée en vigueur progressive de la loi ; que dès lors le moyen invoqué
doit être rejeté ;
33. Considérant que les requérants estiment en troisième lieu contraire
au principe d'égalité la différence de traitement entre les Français résidant
en France et les Français établis hors de France résultant de l'article
2 de la loi déférée qui ouvre à l'ensemble de ces derniers la
possibilité d'adhérer à un plan d'épargne retraite, alors que
l'article 1er de la loi réserve de manière générale le bénéfice des
fonds d'épargne retraite aux seuls salariés liés par un contrat de
travail de droit privé affiliés à un régime de base de sécurité
sociale et à un régime de retraite complémentaire ;
34. Considérant qu'il résulte des travaux préparatoires de la loi que
le législateur a entendu favoriser la constitution d'une épargne
retraite par les citoyens français résidant hors de France, quelle que
soit leur situation professionnelle, afin d'encourager la mobilité géographique
et d'assurer une meilleure protection sociale des Français travaillant à
l'étranger ; que l'article 2 répond dès lors à un but d'intérêt général
et que le moyen invoqué doit par suite être rejeté ;
35. Considérant que les requérants soutiennent en quatrième lieu que le
deuxième alinéa de l'article 5, qui proscrit le service de prestations définies
dans le cadre des fonds d'épargne retraite, porterait une atteinte au
principe d'égalité non justifiée par des considérations d'intérêt général
;
36. Considérant que tous les adhérents seront à cet égard dans une
situation identique dès lors que cette exclusion est générale ; que par
suite le moyen invoqué manque en fait ;
37. Considérant que les requérants allèguent en cinquième lieu qu'il résulte
de l'article 7 de la loi qu'en cas de rupture du contrat de travail, l'adhérent
à un plan d'épargne retraite qui a choisi de demander le maintien intégral
des droits acquis au titre de ce plan verrait ses droits " cristallisés
au niveau qu'ils avaient atteint à la date de rupture du contrat de
travail ", sans qu'il puisse bénéficier des produits financiers ou
des " bénéfices techniques " générés par le plan alors que
les salariés continuant d'adhérer au fonds le pourront ; qu'il
s'ensuivrait une rupture d'égalité entre les uns et les autres ;
38. Considérant qu'aux termes de la première phrase du premier alinéa
de l'article 7 : " En cas de rupture du contrat de travail, l'adhérent
à un plan d'épargne retraite peut demander le maintien intégral des
droits acquis au titre de ce plan " ;
39. Considérant qu'il ne résulte pas de cette disposition que l'adhérent
à un plan d'épargne retraite dont le contrat de travail aura été rompu
et qui aura demandé le maintien intégral des droits acquis au titre de
ce plan sera traité différemment, au regard de ces droits, de l'adhérent
demeurant salarié du souscripteur ; que dès lors le moyen invoqué doit
être rejeté ;
40. Considérant que les auteurs de la saisine font enfin valoir que la
loi établirait des différences de traitement injustifiées entre adhérents
individuels et " adhérents collectifs " en matière de contrôle
et d'information ; que l'article 14 interdirait aux salariés adhérant
individuellement à un plan d'épargne retraite d'être représentés au
travers des comités de surveillance et, en raison des règles de
composition de ces comités, conduirait à ce que les plans mis en place
par de petites entreprises, voire de moyennes entreprises, ne puissent être
dotés de comités de surveillance ; que les articles 16, 21 et 22
relatifs aux conditions d'information des adhérents et des membres du
comité de surveillance ne permettraient pas que soient assurés
l'information des adhérents individuels et l'exercice de leur contrôle ;
41. Considérant que le deuxième alinéa de l'article 14 prévoit que le
comité de surveillance est composé, pour moitié au moins, de représentants
élus des adhérents du plan, sans distinguer entre les adhérents à
titre individuel et les autres ; que tous pourront donc participer aux élections
des représentants des adhérents ; qu'aucune disposition de la loi ne
fait obstacle à la constitution de tels comités, quelle que soit la
taille des entreprises ayant pu souscrire à un plan d'épargne retraite ;
que l'article 21 définit les conditions d'information des adhérents sans
distinguer entre eux ; que tous pourront par l'intermédiaire du comité
de surveillance être informés du rapport annuel sur la gestion du plan
prescrit à la charge du fonds d'épargne retraite par le cinquième alinéa
de l'article 21, des conclusions du rapport d'expertise présenté en
application de l'article 16 ou des renseignements communiqués par les
commissaires aux comptes ou les actuaires de fonds d'épargne retraite, en
application de l'article 22 ;
42. Considérant que dès lors le grief tiré d'une inégalité de
traitement entre les adhérents à titre individuel et les autres adhérents
manque en fait ;
- SUR LE GRIEF TIRE DE L'ATTEINTE AU PRINCIPE " DE FAVEUR " :
43. Considérant que les auteurs de la saisine soutiennent que le deuxième
alinéa de l'article 4, en permettant de faire prévaloir entre les différents
accords en matière d'épargne retraite susceptibles d'être conclus au
niveau de l'entreprise, de la branche professionnelle ou au niveau
interprofessionnel, celui dont les dispositions sont les moins favorables,
contreviendrait au principe du droit du travail selon lequel, en cas de
conflit de normes, la plus favorable doit recevoir application ; que ce
principe constituerait un principe fondamental reconnu par les lois de la
République trouvant son origine dans une loi de 1936 ;
44. Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 4, les
plans d'épargne retraite pourront déroger au second alinéa de l'article
L. 132-13 du code du travail qui oblige les parties à une convention ou
un accord collectif à adapter leur accord aux dispositions d'une
convention ou d'un accord plus favorable intervenu postérieurement et de
niveau supérieur et au second alinéa de l'article L. 132-23 du même
code qui impose la même obligation aux parties à un accord d'entreprise
en cas d'application postérieure d'une convention de branche ou d'un
accord professionnel ou interprofessionnel ;
45. Considérant que la seule disposition, introduite par la loi du 24
juin 1936 sous la forme d'un article 31vc du code du travail, selon
laquelle " les conventions collectives ne doivent pas contenir de
dispositions contraires aux lois et réglements en vigueur, mais peuvent
stipuler des dispositions plus favorables " a trait uniquement à la
faculté ouverte à des accords collectifs de comporter des stipulations
plus favorables que les lois et règlements en vigueur ; que dès lors le
moyen tiré de cette disposition est inopérant ;
- SUR LE GRIEF TIRE DE LA VIOLATION DU PRINCIPE DE LIBERTE CONTRACTUELLE :
46. Considérant que les requérants font valoir qu'il résulte de la
combinaison du deuxième alinéa de l'article 4, du premier alinéa de
l'article 6 et du deuxième alinéa de l'article 7 que par décision
unilatérale un employeur pourra, sans participer à son financement,
mettre en place un plan d'épargne retraite et ainsi interdire aux salariés
de l'entreprise d'adhérer à un autre fonds ; qu'ainsi seraient méconnus
le principe de liberté contractuelle et le principe de l'autonomie de la
volonté qui résulterait de l'article 4 de la Déclaration des droits de
l'homme et du citoyen disposant que " la liberté consiste à pouvoir
faire tout ce qui ne nuit pas à autrui " ;
47. Considérant qu'en vertu du deuxième alinéa de l'article 4, la
souscription d'un plan d'épargne retraite peut résulter d'un accord
collectif d'entreprise ou d'un accord de branche, que ce plan est proposé
à l'adhésion de tous les salariés de l'entreprise, et en cas d'accord
de branche, à tous les salariés concernés, que les conditions d'adhésion
sont alors définies de façon identique pour des catégories homogènes
de salariés ; qu'en application du premier alinéa de l'article 6, les
versements des salariés et l'abondement de l'employeur aux plans d'épargne
retraite sont facultatifs et peuvent être suspendus ou repris sans pénalité
; qu'en vertu du deuxième alinéa de l'article 7, en l'absence de rupture
du contrat de travail, l'adhérent ne peut demander qu'à l'expiration
d'un délai de dix ans à compter de son adhésion, le transfert intégral,
sans pénalité, des droits acquis en vertu de ce plan sur un autre plan
d'épargne retraite, cette demande ne pouvant être renouvelée qu'une
fois ;
48. Considérant que le principe de liberté contractuelle n'a pas en
lui-même valeur constitutionnelle ; que sa méconnaissance ne peut être
invoquée devant le Conseil constitutionnel que dans le cas où elle
conduirait à porter atteinte à des droits et libertés
constitutionnellement garantis ; que tel n'est pas le cas en l'espèce ;
que ne résulte ni de l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme
et du citoyen ni d'aucune autre norme de valeur constitutionnelle un
principe constitutionnel dit de l'" autonomie de la volonté " ;
que les griefs allégués par les requérants ne peuvent dès lors qu'être
rejetés ;
- SUR LE GRIEF TIRE DE LA MECONNAISSANCE DE LA LIBERTE
D'ENTREPRENDRE :
49. Considérant que les auteurs de la saisine soutiennent que le premier
alinéa de l'article 8 de la loi imposerait une obligation de créer des
fonds d'épargne retraite contraire au principe de la liberté
d'entreprendre ; qu'en effet l'obligation faite aux organismes assureurs
de constituer de nouvelles personnes morales soumises à un agrément spécifique
constituerait une exigence excessive privée de justifications appropriées
d'intérêt général ;
50. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 8 : "
Les fonds d'épargne retraite sont des personnes morales ayant pour objet
exclusif la couverture des engagements pris dans le cadre de plans d'épargne
retraite " ; que les autres dispositions de l'article 8 ainsi que les
articles 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24 et 25 de la loi déférée
déterminent les conditions dans lesquelles les fonds d'épargne retraite
seront créés, gérés et contrôlés ; qu'en particulier, le législateur
a soumis la création des fonds d'épargne retraite à un agrément
administratif donné après avis d'une commission de contrôle et a défini
des règles prudentielles spécifiques applicables aux fonds d'épargne
retraite ;
51. Considérant que la liberté d'entreprendre, qui n'est ni générale
ni absolue, s'exerce dans le cadre des régles instituées par la loi ;
que les contraintes établies par le législateur en vue de préserver la
sécurité financière des salariés, en ce qui concerne la création, la
gestion et le contrôle des fonds d'épargne retraite ne portent pas à
cette liberté des atteintes excessives propres à en dénaturer la portée
;
- SUR LE GRIEF TIRE DE LA MECONNAISSANCE DE L'ARTICLE 15 DE LA
DECLARATION DES DROITS DE L'HOMME ET DU CITOYEN :
52. Considérant que les requérants soutiennent que l'article 20, en
interdisant aux membres de la commission de contrôle prévue par
l'article 17 de recevoir, pendant la durée de leur mandat et dans les
cinq ans qui suivent l'expiration de celui-ci, toute rétribution de la
part d'un fonds d'épargne retraite, d'un prestataire de services
d'investissement gérant par délégation des actifs d'un fonds ou de
toute société exerçant sur le fonds ou le prestataire un contrôle
exclusif, méconnaîtrait l'article 15 de la Déclaration des droits de
l'homme et du citoyen dont le respect supposerait que " l'ensemble
des fonctionnaires et agents qui participent à l'instruction des demandes
d'agrément et au contrôle des fonds d'épargne retraite ainsi que ceux
qui, par délégation des ministres concernés, prennent la décision
d'agrément, ne puissent pendant un délai qui pourrait également être
de cinq ans, recevoir de rétribution d'un fonds d'épargne retraite
" ;
53. Considérant que l'article 15 de la Déclaration des droits de l'homme
et du citoyen dispose : " La société a le droit de demander compte
à tout agent public de son administration " ; que la disposition que
les auteurs de la saisine appellent de leurs voeux est sans rapport avec
l'application de ce principe ; que dès lors le moyen invoqué est inopérant
;
54. Considérant qu'il n'y a lieu pour le Conseil constitutionnel de
soulever d'office aucune question de conformité à la Constitution ;
Décide :
Art 1er. :
La loi créant les plans d'épargne retraite n'est pas contraire à la
Constitution.
Art 2. :
La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République
française.
Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 20 mars
1997, où siégeaient : MM Roland Dumas, président, Georges Abadie,
Michel Ameller, Jean Cabannes, Maurice Faure, Yves Guéna, Alain Lancelot,
Mme Noëlle Lenoir et M Jacques Robert.
Le président, Roland Dumas
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