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[ FORFAIT ILLIMITE ] [ DIFFUSION D'UNE PLAINTE PENALE SUR INTERNET ] [ DIFFUSION DE PROPOS INJURIEUX ET DIFFAMATOIRES ] [ DIFFUSION SUR INTERNET DE TRACTS SYNDICAUX CRITIQUES DE L'EMPLOYEUR ] [ NOM DE DOMAINE ] [ IDENTIFICATION DE L'UTILISATEUR D'UNE ADRESSE ELECTRONIQUE ] [ ATTEINTE A L'IMAGE DEPASSANT L'HUMOUR OU LA SATIRE ] [ MANIFESTATION ELECTRONIQUE DE BLOCAGE D'UNE BOITE ELECTRONIQUE ] [ EXTRACTION ET UTILISATION D'UN ANNUAIRE ELECTRONIQUE ] [ MARQUES ET SITES EN LANGUES DIFFERENTES ] [ CONSULTATION ILLICITE PAR L'EMPLOYEUR D'UNE BOITE A LETTRE ELECTRONIQUE D'UN SALARIE ] [ DIFFUSION SUR INTERNET D'EXTRAITS MUSICAUX ] [ SITE INJURIEUX A L'EGARD D'UNE SOCIETE ET CONTREFACON DE MARQUE ] [ REPRODUCTION DES META TAGS ET MOTS CLEFS DE REFERENCEMENT ] [ PUBLICATION SUR INTERNET D'UNE DECISION JUDICIAIRE ] [ IDENTIFICATION DES SITES ] [ EXTRACTION SUBSTANTIELLE D'UNE BASE DE DONNEES ] [ INJURE ET DIFFAMATION PAR LE RESEAU INTERNET ]
TRIBUNAL
DE GRANDE INSTANCE DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 01 août 2003
par Louis-Marie RAINGEARD DE LA BLETIERE, Premier Vice-Président au
Tribunal de Grande Instance de Paris, tenant l'audience publique des Référés
par délégation du Président du Tribunal,
assisté de Sylvaine LE STRAT, Greffier.
DEMANDEUR
Monsieur Serge T.
DEFENDERESSES
Madame Sylvia H. veuve A.
Madame Monique Claire B.
Société AGENCIA DE MEDIA NUMERICA ESPANA (AMEN)
Société AGENCE DES MEDIAS NUMERIQUES (AMEN)
Société AMEN LIMITED
Nous, Président,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil,
Vu les assignations des 16 juillet 2003,
Vu les conclusions déposées à l'audience du 28 juillet 2003 de Mme
Sylvia H. veuve A., Mme Monique Claire B., des Sociétés AGENCIA DE MEDIA
NUMERICA ESPANA, AGENCE DES MEDIAS NUMERIQUES, AMEN LIMITED :
M. Serge T. expose qu'il a noué des relations d'affaires avec Mme A. pour
l'exploitation des droits qu'elle a recueillie dans la succession de G.
G.; que ces relations se sont détériorées; que Mme A. a publié sur le
site internet "www.ANONYMISATION PAR JURITEL.com" la plainte pénale
avec constitution de partie civile qu'elle a déposée contre lui pour
faux et escroquerie auprès du doyen des juges d'instruction du tribunal
de grande instance de Créteil; il demande sur le fondement de l'article
9-1 du Code civil et 809 du nouveau Code de procédure civile la
condamnation de Mesdames Sylvia H. veuve A. et Monique Claire B. à lui
payer une somme de 160.000 euros à titre de provision sur dommages-intérêts,
la condamnation des sociétés AMEN à lui payer la somme de 50.000 euros
au même titre, la condamnation des défendeurs à lui payer la somme de
8.000 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure
civile, la suppression des passages du texte publié qui le mettent en
cause ou qui comportent son nom; la publication sur le site d'un
"communiqué de correction" :
Mme B. demande à être placée hors de cause et la somme de 1.500 euros
au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Mme A. , propriétaire du site, fait en particulier valoir qu'une plainte
ne peut jamais présenter la personne visée comme coupable, conclut au débouté
et réclame la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du nouveau
Code de procédure civile ;
Les Sociétés AMEN indiquent qu'elles ont suspendu provisoirement la
publication querellée, relèvent que leur responsabilité ne saurait être
recherchée et réclament la somme de 3.000 euros au titre de l' article
700 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'aucun fait n'est imputé à Mme B. qui sera placée hors de
cause et se verra allouer la somme de 800 euros au titre de l'article 700
du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte du constat de huissier du 27 mai 2003 que Mme
Sylvia H. veuve A. expose, sur le site querellé, la difficulté qu' elle
a rencontrée pour faire valoir ses droits sur l'oeuvre de G. G. ; que
page 3 elle indique: "nous avons été volés depuis le départ (...)
ou Serge T." ; que page 8 à 15 elle publie le récépissé de dépôt
de sa plainte avec constitution de partie civile et le texte de cette
plainte; que celle-ci fait l'objet d'une instruction judiciaire; que les développements
des faits argués de constituer des faux et escroqueries revêtent évidemment
un caractère affirmatif et présentent, évidemment, le demandeur comme
coupable; que cette publication répond aux prévisions de l' article 9-1
du Code civil ;
Que l'atteinte à la présomption
d'innocence dont bénéficie le demandeur, emportera, dans les termes du
dispositif, le retrait des passages incriminés et l' insertion d 'un
communiqué, l' allocation d'une provision sur dommages- intérêts d'un
montant de 3.500 euros, d'une somme de 1.500 euros au titre de l' article
700 du nouveau Code de procédure civile;
Attendu que les Sociétés AMEN font observer que seule la Société AMEN
Espagne est hébergeur du site querellé; que revendiquant l'application
de l'article 15 de la directive du 8 juin 2000/31/CE et du droit français
tel qu'il résulte des dispositions de l'article 43-8 de la loi n°86/1067
du 30 septembre 1986 modifiée elle demande, à bon droit, que son absence
de responsabilité soit reconnue;
Qu'il y a lieu de placer hors de cause les sociétés AMEN France et AMEN
Grande-Bretagne et d'allouer aux défenderesses ensemble la somme de 2.000
euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par ordonnance contradictoire.
Plaçons Mme Monique Claire B., la Société AGENCE DES MEDIAS NUMERIQUES,
AMEN LIMITED hors de cause:
Condamnons Mme Sylvia H. veuve A. , propriétaire du site internet
"www.ANONYMISATION PAR JURITEL.com" hébergé pas la Société
AGENCIA DE MEDIA NUMERICA ESPANA, à procéder, sous astreinte de 100euros
par jour de retard à compter du délai de 48 heures suivant la présente
ordonnance exécutoire sur minute, au retrait du nom de Serge T. à l'écran
3 du site, au retrait des écrans 8 à 15 du dit site ;
Lui faisons injonction de placer sur la page d'accueil de ce site, sous la
même astreinte et dans le même délai, le communiqué suivant, qui y
sera maintenu pendant un délai de 3 mois :
" Par ordonnance du juge des référés du Tribunal de Grande
Instance de Paris du 1 er août 2003, M Serge T. a fait constater que le
contenu de ce site portait atteinte à la présomption d'innocence dont il
bénéficie et obtenu la suppression du texte qui le mettait en cause
" .
Condamnons Mme Sylvia H. veuve A. à payer à M. Serge T. à titre de
provision sur dommages-intérêts la somme de 3.500 euros, la somme de
1.500 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
;
Condamnons M. Serge T. à payer aux Sociétés AMEN la somme de 2.000
euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, à
Mme Monique Claire B. la somme de 800 euros :
Laissons les dépens à la charge de Mme Sylvia H. veuve A.
Fait à Paris le 01 août 2003
Le Greffier,
Le Président
TRIBUNAL
DE GRANDE INSTANCE DE PARIS
17ème ch PRESSE 2° sect
N°RG: 01l12009
Assignation du 20 Juillet 2001
Expéditions exécutoires
délivrée le : 9 Juillet 2002
Minute no 3
Au nom du peuple français République française
JUGEMENT rendu le 03 Juillet 2002
DEMANDEURS
Monsieur Gérard ATHIAS
Monsieur André LE SAUX
DEFENDEURS
ASSOCIATION SOS PRINCIPES AFER
Monsieur Bertrand GAUME
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Catherine BEllO, Vice-Président Président de la formation
Madame Edith DUBREUIL, Vice-Président Madame Isabelle PULVER, Juge
assesseurs
assistées de Mademoiselle Virginie REYNAUD, Greffier
DEBATS
A l'audience du 29 mai 2002 tenue publiquement
JUGEMENT
Prononcé en audience publique
contradictoire
en premier ressort
Par acte du 20 juillet 2001, Messieurs Gérard A TRIAS et André LE SAUX
ont assigné devant ce tribunal l'Association sas PRINCIPES AFER et
Monsieur Bertrand GAUME pour voir :
-dire que le contenu du site Internet de l'Association SOS PRINCIPES AFER,
le tract diffusé par cette association lors de l'assemblée générale de
l'AFER du 15 mai 200 I, ainsi que les propos tenus par Monsieur GAUME dans
une interview publiée par le journal LE PARISIEN en date du 22 mai 200 I
portent atteinte à leur présomption d'innocence ;
-condamner l'Association sas PRINCIPES AFER à leur payer la somme de
78.147,76 francs (11.913,55 euros) en réparation du préjudice financier
résultant de la publication d'un communiqué judiciaire telle qu'autorisée
par l'ordonnance de référé rendue le 15 juin 200 1 ;
-condamner solidairement les défendeurs à leur payer à chacun la somme
de 100.000 francs ( 15.244,90 euros) en réparation de leur préjudice
moral, ainsi que celle de 50.000 francs (7.622,45 euros) en application
des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
-ordonner la publication du présent jugement aux frais des défendeurs
dans le journal LE MONDE.
Dans leurs conclusions en défense, l'Association sas PRINCIPES AFER et
Monsieur Bertrand GAUME soutiennent que :
-Messieurs ATHIAS et LE SAUX sont, s'agissant du contenu du site internet
de l'association poursuivie, irrecevables en leur action, celle-ci étant
prescrite ;
-en l'absence de toute atteinte à la présomption d'innocence dont bénéficient
les requérants, ceux-ci doivent être déclarés mal fondés en leurs
demandes et déboutés, en conséquence, de l'ensemble de leurs prétentions
;
-il convient, enfin, de condamner solidairement les demandeurs à leur
verser à chacun la somme de 4000 euros au titre de l' article 700 du
nouveau Code de procédure civile.
Faits et arguments des parties
A la suite de la découverte de certaines anomalies de gestion, divers
membres et dirigeants de l' AFER, l' Association Française d'Epargne et
de Retraite, ont déposé le 4 juin 1999, une plainte contre X avec
constitution de partie civile devant le Doyen des Juges d'Instruction du
Tribunal de Grande
Instance de Paris. Cette plainte a donné lieu à l'ouverture d'une
information judiciaire et à la mise en examen, en décembre 2000, de
Messieurs A TRIAS et LE SAUX, en leur qualité respective de président et
de trésorier de l'AFER, des chefs d'abus de confiance, de tromperie sur
une prestation de service et de publicité de nature à induire en erreur.
C'est dans ce contexte que l' Association sas PRINCIPES AFER, constituée
en novembre 1998 aux fins d'assurer la défense de l'intérêt de cette
dernière association et de celui de ses adhérents, a créé un site
internet - "www.affaire de principe.com " -consacré tout
particulièrement au déroulement de la procédure pénale ainsi en cours.
Considérant qu'ils y étaient présentés comme coupables des faits,
objets de cette procédure, et qu'il était, dès lors, porté atteinte à
leur présomption d'innocence, les demandeurs à la présente instance
ont, le 14 mai 2001, fait constater par huissier de justice le contenu de
ce site, ainsi que, le lendemain, lors de l'assemblée générale de l'AFER,
la distribution de tracts en reprenant très largement la teneur .
Le 7 juin 2001, Messieurs ATHIAS et LE SAUX ont assigné en référé
d'heure à heure l' Association sas PRINCIPES AFER et obtenu, par
ordonnance en date du 15 juin, outre la publication des motifs de la décision
dans un quotidien, sa condamnation sous astreinte à la suppression du
site litigieux.
Par conclusions des 9 octobre 200 1 et 3 janvier 2002, les demandeurs ont
soutenu que les messages figurant sur le site internet incriminé, comme
le contenu des tracts distribués lors de l'assemblée générale de l'AFER
et les déclarations de Monsieur Bertrand GAUME, Président de
l'association poursuivie, publiées dans l'édition du PARISIEN du 22 mai
2001, constituaient à l'évidence la manifestation d'un préjugé tenant
pour acquise leur culpabilité et inéluctable leur condamnation; ils réclament,
en conséquence, réparation du préjudice que leur a causé cette
atteinte à la présomption d'innocence, sur le fondement des dispositions
de l'article 9-1 du Code civil.
Dans leurs conclusions du 2 janvier 2002, les défendeurs ont invoqué, en
premier lieu, l'exception tirée de la prescription de l'action concernant
le contenu du site internet, en faisant valoir que le message incriminé
ayant été mis à disposition des utilisateurs du réseau à compter du 6
mars 2001, une telle action, soumise, en vertu de l' article 65-1 de la
loi du 29 juillet 1881, au délai de prescription de 3 mois, s ' est trouvée
prescrite le 6 juin, veille de la signification de l' assignation en référé;
ils prétendent, en outre, qu' aucun des messages incriminés ne porte
atteinte à la présomption d'innocence dont bénéficient les demandeurs,
dès lors que ces messages ne constituent que la reprise des arguments
figurant dans la plainte avec constitution de partie civile déposée en
juin 1999 et le simple récit des actes de I 'information d'instruction
ouverte suite à cette plainte.
Par conclusions récapitulatives en date du 16 janvier 2002, les
demandeurs, tout en maintenant, sur le fond, leurs prétentions, ont
conclu au rejet de l'exception de prescription; ils relèvent que n'est
pas rapportée la preuve, qui incombe aux excipants, que le message
litigieux a été mis à disposition du public à compter du 6 mars 2001,
comme ceux-ci le soutiennent, et non à la date du 15 avril alléguée par
les requérants, ajoutant, subsidiairement, que le délai de prescription
a été interrompu le 5 juin 2001 par l' ordonnance du Président du
Tribunal de Grande Instance de Paris les autorisant à assigner à jour
fixe l' association défenderesse.
Dans des dernières écritures des 29 mars et 15 mai 2002, chacune des
parties a, pour l'essentiel, maintenu ces mêmes arguments et prétentions.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 15 mai 2002 et l'affaire a
été mise en délibéré au 3 juillet suivant.
MOTIFS DU TRIBUNAL
Sur l'exception de prescription
Attendu que l'article 65-1 de la loi du 29 juillet 1881 dispose que
"les actions fondées sur une atteinte à la présomption d'innocence
commises par l'un des moyens visés à l'article 23 se prescriront après
3 mois révolus à compter du jour de l'acte de publicité" ;
Attendu que, selon une jurisprudence désormais bien établie et sans
conteste transposable aux dispositions de l'article 65-1, "lorsque
des poursuites (...) sont engagées à raison de la diffusion sur le réseau
Internet d'un message figurant sur le site, le point de départ du délai
de prescription de l 'action publique prévu à l 'article 65 de la loi du
29 juillet 1881 doit être fixé à la date du premier acte de publicité,
cette date étant celle à laquelle le message a été mis pour la première
fois à la disposition des utilisateurs du réseau" (Cass.Crim, 16
octobre 2001 );
Attendu que, comme l'a également rappelé la jurisprudence, s'il
appartient au demandeur d'apporter la preuve du caractère public du
message qu'il poursuit, c'est au défendeur, qui excipe de la prescription
de l'action, de justifier du bien fondé de son exception en apportant la
preuve que le premier acte de publication du message litigieux est antérieur
de plus de 3 mois à l'engagement de l'action ;
qu'à défaut de tels éléments de preuve, il convient de retenir, comme
date de publication, celle avancée par le requérant ;
Attendu qu'en l'espèce, le message incriminé a fait l'objet d'un constat
d 'huissier en date du 14 mai 2001 ;
que les demandeurs prétendent que ledit message a été mis à
disposition des utilisateurs du réseau à compter du 15 avril et
produisent, au soutien de cette allégation, un courrier de Monsieur N.,
fondateur de l'association poursuivie, annonçant l'ouverture du site
internet litigieux à cette date ;
que les défendeurs, demandeurs à l'exception tirée de la prescription
de l'action, soutiennent, quant à eux, que le message incriminé a été
mis à disposition du public le 6 mars 2001 , soit plus de 3 mois avant la
délivrance de la première assignation en référé, signifiée le 7 juin
suivant, qui a interrompu la prescription ;
Attendu que ces derniers produisent à titre d'élément de preuve un
rapport de consultation du site litigieux du mois de mars 2001 ;
Attendu cependant que, si le rapport de ce serveur statistique, qui a pour
objet de recenser les internautes et de mesurer ainsi la fréquentation du
site, peut permettre, le cas échéant, d'attester de l'existence de ce
site à cette date, il ne permet nullement d'établir, à défaut
d'indication de son contenu, que le message litigieux a été mis à
disposition des utilisateurs du réseau à la même date;
que soutenir le contraire, comme le font les défendeurs, revient à
confondre la date d'accessibilité du site et la date de mise en ligne du
texte, et, partant, le support du message et son contenu ;
Attendu qu'a fortiori, aucun des autres éléments ou indices apportés
par les défendeurs, tel le communiqué de presse du 9 janvier 200 1 annonçant
l'ouverture du site le 15 février suivant ou le fait que tous les actes
de procédure cités dans le message litigieux sont antérieurs au 6 mars,
ne constitue la preuve irréfutable de ce que ce message a été mis en
ligne pour la première fois à cette dernière date ;
Attendu que les défendeurs n'ayant pu rapporter la preuve qui leur
incombe, il convient de rejeter l'exception de prescription ;
Sur l'atteinte à la présomption d'innocence
Attendu que l'article 9-1 du Code civil a introduit en droit interne une
protection particulière de la présomption d'innocence, renforçant le
principe déjà inscrit dans la Déclaration des Droits de l' Homme et du
Citoyen et la Convention Européenne des Droits de l'Homme ;
que l'atteinte à la présomption d'innocence visée à cet article
consiste à présenter publiquement, avant toute condamnation, une
personne comme étant coupable de faits faisant l'objet d'une enquête ou
d'une instruction judiciaire ;
Attendu que la protection accordée à l'individu impliqué dans le déroulement
d'une procédure pénale doit néanmoins se concilier avec une liberté
fondamentale, qui est celle de communiquer et de recevoir des informations
;
qu'il importe, dès lors, de limiter la mise en oeuvre de ces dispositions
au cas où, par sa forme et les indications qu'elle fournit, la relation
d'une affaire conduit inéluctablement le public à acquérir la certitude
de la culpabilité de la personne citée à cette occasion ;
Attendu qu'en l'espèce, contrairement à ce qu'à jugé, en l'absence des
défendeurs, le Président du Tribunal de Grande Instance de Paris dans
son ordonnance de référé du 15 juin 2001 -laquelle n'a pas, au
principal, l'autorité de chose jugée -et contrairement à ce que
soutiennent les demandeurs, le site internet incriminé, et, par conséquent,
le tract qui en est la reprise fidèle, ne comportent aucune affirmation
prématurée, explicite et non équivoque, d'une conviction tenant pour
acquise la culpabilité de Messieurs ATRIAS et LE SAUX pour les faits
d'abus de confiance qui sont l'objet de la procédure d'instruction en
cours, mais se bornent à évoquer l'existence d'indices sérieux du
bien-fondé de la plainte ;
qu'en effet, les messages incriminés, comme le font justement valoir les
défendeurs, se limitent, à la reprise des arguments développés dans la
plainte avec constitution de partie civile déposée en juin 1999 et à la
relation des différents actes de procédure intervenus depuis lors ;
Attendu que l'on ne saurait, au cas présent, reprocher aux défendeurs
d'avoir affirmé que les actes de procédure ainsi diligentés -ouverture
d'une information judiciaire, perquisitions, mises en examen, rejet d'une
requête en récusation du juge d'instruction assorti d'une forte amende,
imposition d'un strict contrôle judiciaire, maintien en liberté au prix
d'une caution très élevée, arrêts de la Chambre de l'Instruction
rejetant la mainlevée du contrôle judiciaire - venaient confirmer le sérieux
de la plainte initiale, quand bien même le récit de la procédure est
assorti de divers commentaires tendant à renforcer le crédit à accorder
à l'accusation dont les demandeurs sont l'objet ;
qu'il y a lieu de rappeler, à ce sujet, que l'on ne peut exiger d'une
partie civile, nécessairement animée d'un parti-pris et convaincue de la
culpabi1ité des personnes visées par sa plainte, de faire preuve,
lorsqu'elle évoque la procédure dont elle a eu l'initiative, de la même
retenue qu'impose l'article 9-1 du Code civil aux journalistes, censés
transmettre une information objective et documentée; qu'au demeurant le
lecteur lui-même est en mesure d'apprécier cette inéluctable absence de
neutralité ;
qu'eu égard aux garanties dont il convient ainsi d'assortir la liberté d
' expression des victimes, on ne peut considérer que les défendeurs ont,
en l'espèce, fait un usage abusif de cette liberté en relatant les
motifs de leur plainte et en insistant sur l'existence et la teneur des
différents actes de la procédure tendant à en justifier le bien-fondé,
les commentaires qui complètent le compte-rendu de ces actes pouvant
apparaître, hors de toute dénaturation ou adjonction, comme découlant
logiquement et directement du contenu et de la portée de tels actes de
procédure :
Attendu que les mêmes conclusions s'imposent, pour les mêmes motifs,
s'agissant des propos tenus par Monsieur Bertrand GAUME dans une interview
publiée dans l'édition du PARISIEN en date du 22 mai 2001 ;
que le défendeur -auquel le titre de l'article, "Abus de
confiance", ne peut être imputé -s'est, en effet, contenté, une
nouvelle fois, à la suite du dépôt du rapport de l 'expert judiciaire,
d'insister sur le sérieux de la plainte en se référant aux premières
conclusions de ce rapport d'expertise et aux précédents actes de la procédure
d'instruction, sans formuler un quelconque préjugement de culpabilité
des demandeurs à la présente instance :
Attendu que l'atteinte à la présomption d'innocence alléguée par ces
derniers n'est donc pas caractérisée; qu'il y a donc lieu, dans ces
conditions, de les débouter de toutes leurs demandes, fins et
conclusions.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, contradictoirement et en premier
ressort,
REJETTE l' exception de prescription soulevée par l' Association sas
PRINCIPES AFER et Bertrand GAUME ;
DEBOUTE Gérard A TRIAS et André LE SAUX de l'ensemble de leurs prétentions
;
Les CONDAMNE solidairement à payer à chacun des défendeurs la somme de
1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du nouveau
Code de procédure civile.
Fait et jugé à Paris, le 3 juillet 2002,
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