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FAITS ET PROCEDURE
Vu l’appel
interjeté, le 21 janvier 2002, par la société Credinfor d’un jugement
rendu le 14 décembre 2001 par le tribunal de commerce de Paris qui a :
condamné la société
Credinfor à payer à la société Artprice.com le somme de 75 000 € à titre
de dommages-intérêts,
ordonné la publication
du jugement sur le site Immediart pour une durée continue de trois mois
à compter du lendemain de la signification du jugement sous astreinte de
150 € par jour manquant, et ce pendant trente jours passé lequel délai
il sera à nouveau fait droit,
ordonné la publication
du jugement dans trois périodiques au choix de la société Artprice.com
et aux frais de la société Credinfor dans la limite de 7500 €,
ordonné l’exécution
provisoire du jugement, sauf en ce qui concerne les publications, à
charge pour la société Artprice.com de fournir une caution couvrant en
cas d’exigibilité de leur remboursement éventuel toutes les sommes
versées en exécution du jugement outre les intérêts éventuellement
courus sur ces sommes,
condamné la société
Credinfor à payer à la société Artprice.com la somme de 1500 € au titre
de l’article 700 du ncpc,
débouté les parties de
leurs demandes plus amples ou contraires,
condamné la société
Credinfor aux dépens ;
Vu les
dernières écritures au fond signifiées le 28 avril 2003, aux termes
desquelles la société Credinfor, poursuivant l’infirmation du jugement
déféré, demande à la cour de :
* à titre principal :
- au visa
de l’article L 112-3 du code de la propriété intellectuelle, juger que
la base de données de la société Artprice.com n’est aucunement
protégeable par le droit d’auteur,
- au visa
des articles L 341-1, L 342-1 et L 342-3 du code de la propriété
intellectuelle, de constater :
.
l’absence d’investissements de la société Artprice.com susceptibles de
bénéficier de la protection sui generis octroyée aux producteurs d’une
base de données,
.
l’absence d’extraction de données de la base de la société Artprice.com
qui lui soit imputable,
. le libre
accès à la base de donnée par elle consultée,
. un accès
normal de sa part à la base de données de la société Artprice.com, et de
juger, en conséquence, que les conditions de l’exception de l’article L
342-3 du code de la propriété intellectuelle sont réunies et qu’elle n’a
pas violé les droits de la société Artprice.com sur sa base de données,
- au visa
des articles 1382 et 1383 du code civil de :
.
constater l’absence de concurrence déloyale ou d’agissement parasitaire
qui lui soit imputable à l’égard de la société Artprice.com qui, en
outre, n’établit aucun préjudice qui lui soit également imputable et,
par voie de conséquence, de débouter la société Artprice.com de
l’ensemble de ses demandes,
* à titre
subsidiaire, de dire n’y avoir lieu à fixer le préjudice de la société
Artprice.com à une somme supérieure à un euro,
* en toute
hypothèse de condamner la société Artprice.com à lui payer la somme de
4500 € au titre de l’article 700 du ncpc, ainsi qu’aux dépens ;
Vu les
ultimes conclusions, en date du 20 février 2003, par lesquelles la
société Artprice.com poursuivant la confirmation du jugement déféré en
toutes les dispositions et, y ajoutant, de préciser que la condamnation
aux dépens de première instance comprend les frais de l’expertises G.,
et de condamner la société Credinfor à lui verser, au titre des frais
irrépétibles, la somme de 4500 €, ainsi qu’aux dépens d’appel ;
DISCUSSION
La procédure :
Considérant que par conclusions signifiées le 5 mai 2003, la société
Artprice.com demande le rejet des débats des conclusions signifiées par
la société Credinfor le 28 avril 2003 motifs pris qu’elle n’aurait pas
été à même de recueillir les informations nécessaires quant à une
éventuelle réponse à ces écritures ;
Mais
considérant que si la société Credinfor n’a pas, en signifiant ses
dernières écritures le 28 avril 2003, conduit sa procédure avec loyauté,
force est de constater que la société Artprice.com elle-même n’a pas
fait preuve d’un comportement exempt de toute critique en signifiant, le
20 février 2003, ses conclusions en réponse, à celles signifiées par la
société Credinfor le 26 juin 2002, soit au terme d’un délai de huit
mois ; que, au demeurant, il résulte de l’examen des deux jeux
d’écritures signifiés à la requête de la société Credinfor que les
écritures litigieuses ne comportent ni moyen nouveau, ni prétention
nouvelle de sorte que le principe du contradictoire doit être regardé
comme ayant été respecté ;
Qu’il y a
lieu, en conséquence, de rejeter la demande de la société Artprice.com ;
Sur le fond :
Considérant que, pour un exposé complet des faits et de la procédure, il
est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures des
parties ; qu’il suffit de rappeler que :
la société Artprice.com
a constitué et exploite, essentiellement par l’internet, une base de
données mondiales relative au marché des œuvres d’art, répertoriant
notamment la plupart des artistes de toutes les époques avec indication
des prix de ventes publiques de leurs œuvres,
la société Credinfor qui
exerce une activité de traitement des paiements informatisés pour le
compte de banques, exploite également le site www.immediart.com qui
propose notamment, moyennant une inscription à titre onéreux, différents
renseignements d’identité sur de multiples artistes et une côte de leurs
œuvres ;
les 6, 7 et 8 janvier
2000, le site de la société Artprice.com a reçu plus de 36 000
connexions en provenance d’ordinateurs dont leur numéro de protocole
internet (n° IP) a permis de les identifier comme appartenant à la
société Credinfor ;
Sur le caractère protégeable de la base de
données de la société Artprice.com :
Considérant, en droit, que selon l’article L 112-3 du code de la
propriété intellectuelle, les bases de données, c’est à dire un recueil
d’œuvres, de données ou d’autres éléments indépendants, disposés de
manière systématique ou méthodique, et individuellement accessibles par
des moyens électroniques ou par tout autre moyen, jouissent de la
protection instituée par le code de la propriété intellectuelle ;
Considérant, en l’espèce, que la société Credinfor fait valoir, à bon
droit que, pour être protégeable, une base de donnée doit être
originale ;
Qu’en
effet, une base de données, pour être qualifiée d’œuvre de l’esprit,
doit comporter un apport intellectuel caractérisant une création
originale qui doit s’apprécier au regard du plan, de la composition, de
la forme, de la structure, du langage et, plus généralement, de
l’expression de la personnalité de l’auteur et qui ne saurait être
caractérisée par la simple mise en œuvre d’une logique automatique et
contraignante dans la conception et l’écriture d’une telle base ;
Or,
considérant que force est de constater que si la société Artprice.com
affirme être titulaire de droits d’auteur sur sa base de données dès
lors que, selon elle, celle-ci, par le choix de son contenu et par son
organisation, constituerait une création intellectuelle, force est de
constater qu’elle ne produit aux débats aucun élément à l’appui de ses
allégations de nature à permettre à la cour d’exercer son pouvoir
d’appréciation ;
Qu’il
s’ensuit que la société Artprice.com ne peut se prévaloir d’une
protection de sa base de données au titre du droit d’auteur ;
Sur les droits de la société Artprice.com
en sa qualité de producteur de base de données :
Considérant, en droit que, aux termes de la combinaison des articles
341-1 et 342-1 du même code, le producteur d’une base de données,
entendu comme la personne qui prend l’initiative et le risque des
investissements correspondants, bénéficie d’une protection du contenu de
la base lorsque la constitution, la vérification ou la présentation de
celui-ci atteste d’un investissement financier, matériel et humain
substantiel a le droit d’interdire l’extraction, par transfert permanent
ou temporaire de la totalité ou d’une partie quantitativement ou
qualitativement substantielle du contenu d’une base de données sur un
autre support, par tout moyen et sous toute forme que ce soit, ainsi que
la réutilisation, par la mise à la disposition du public de la totalité
ou d’une partie qualitativement ou quantitativement substantielle du
contenu de la base, quelle qu’en soit la forme ;
Considérant, en l’espèce, qu’il est établi, notamment par les
constatations opérées par Robert G., désigné en qualité d’expert
judiciaire par ordonnance rendue, le 7 mars 2000, par le président du
tribunal de commerce de Lyon, que la société Credinfor est à l’origine
des faits de connexion massive, 36 000 interrogations en deux jours par
l’intermédiaire d’un automate programmé ;
que ces
connexions, contrairement aux affirmations de la société appelante, ont
pris la forme d’extractions, et non pas de simples consultations, par
transfert des renseignements relatifs au nom, prénom, date de naissance
et de mort de plus de 36 000 artistes répertoriés dans sa base de
données, avec pour chaque artiste le code sous lequel il est référencé
dans la base de la société Artprice.com ;
qu’il
convient de relever que les critiques formulées par la société Credinfor
à l’encontre du rapport d’expertise judiciaire sont sans portée dès lors
qu’elles concernent des éléments, tel que l’utilisation de différentes
adresses IP, qui sont indifférents à la solution du présent litige ;
Que les 36
000 connexions de la société Credinfor caractérisent une extraction
quantitativement substantielle, au sens de l’article L 342-1 précité, du
contenu de la base de données de la société Artprice.com qui comprend
184 000 référencements, et qui n’ont cessés qu’en raison du blocage de
l’accès aux demandes en provenance des adresses IP utilisées par la
société appelante ;
Considérant que, pour s’opposer aux prétentions de la société
Artprice.com, la société Credinfor fait encore valoir que la société
intimée ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, d’un quelconque
investissement substantiel au sens de l’article L 341-1 précisé ;
Mais
considérant, qu’il est justifié par la société Artprice.com d’importants
investissements financiers ses immobilisations s’élevant à 1 268 000 €
en 1999, 4 248 000 € en 2000 et 5272 € en 2001 et les effectifs de la
société passant de 25 salariés en 1999 à 59 salariés au 31 décembre
2001 ;
Considérant que c’est tout aussi vainement que la société Credinfor
entend se prévaloir de l’exception, tirée de l’article L 342-3 du code
de la propriété intellectuelle, qui prévoit que lorsqu’une base de
données est mise à la disposition du public par le titulaire des droits,
celui-ci ne peut interdire l’extraction ou la réutilisation d’une partie
non substantielle, appréciée de façon qualitative ou quantitative, du
contenu de la base, par la personne qui y a licitement accès, dès lors
que l’extraction de la base de données de la société Artprice.com est,
ainsi que précédemment retenu, quantitativement substantielle ;
Considérant qu’il résulte de l’ensemble de ces éléments que la société
Artprice.com est fondée à bénéficier de la protection accordée aux
producteurs de base de données ;
Qu’il
s’ensuit que le jugement déféré sera, par substitution de motifs,
confirmé ;
Sur la concurrence déloyale et le comportement
parasitaire :
Considérant qu’il n’y a pas lieu de faire droit à la demande formulée
par la société Artprice.com au titre de la concurrence déloyale et du
parasitisme, dès lors que, en premier lieu, cette prétention n’a été
émise qu’à titre subsidiaire et pour le cas où la cour n’aurait pas
retenu sa demande principale et que, en second lieu, elle ne formule
aucune demande spécifique en réparation du comportement fautif qu’elle
allègue à l’encontre de la société Credinfor ;
Sur les mesures réparatrices :
Considérant qu’il résulte des éléments du dossier et notamment des
pièces comptables de la société Artprice.com, dont la sincérité n’est
pas mise en cause par la société appelante, que le chiffre d’affaires
retenu par les premiers juges n’est pas exclusivement constitué par la
perception de produits relevant du domaine litigieux d’intervention de
la société intimée ; que toutefois l’indemnisation de la société
Artprice.com ne saurait être fixée au regard du seul critère financier,
mais doit également prendre en considération le comportement fautif de
la société Credinfor qui est à l’origine de graves perturbations dans le
fonctionnement de la société intimée ;
Qu’il
s’ensuit que la cour, étant à même d’estimer à la somme de 30 000 € le
montant des dommages-intérêts qui seront mis à la charge de la société
Credinfor en réparation du préjudice subi par la société Artprice.com,
le jugement déféré sera, sur ce point, infirmé ;
Considérant que, par ailleurs, il convient de confirmer les mesures de
publication ordonnées par les premiers juges qui devront faire mention
du présent arrêt ;
Considérant que la solution du litige commande de ne pas faire
bénéficier la société appelante des dispositions de l’article 700 du
ncpc et de la condamner aux dépens de la procédure d’appel ; que, en
revanche, l’équité impose de la condamner, sur ce même fondement, à
verser à la société Artprice.com une indemnité complémentaire de 4500
€ ;
DECISION
. Déclare recevables les conclusions
signifiées le 28 avril 2003 dans l’intérêt de la société Credinfor ;
.
Confirme, par substitution de motifs, le jugement déféré en ce qu’il a
accordé à la société Artprice.com la protection due aux producteurs de
base de données, ordonné des mesures de publication qui devront faire
mention du présent arrêt et condamné la société Credinfor à lui verser
une indemnité au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens qui
comprendront les frais d’expertise judiciaire, et l’infirme pour le
surplus ;
Et
statuant à nouveau,
. Condamne
la société Credinfor à payer à la société Artprice.com la somme de 30
000 € à titre de dommages-intérêts ;
. Rejette
toutes autres demandes ;
. Condamne
la société appelante à verser à la société Artprice.com une indemnité
complémentaire de 4500 € au titre de l’article 700 du ncpc ;
. La
condamne en outre aux dépens d’appel.
La cour :
M. Alain Carre Pierrat (président), Mmes Magueur et Regniez
(conseillers)
Avocats :
Me Meisner, P. Buisson |