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COUR D'APPEL DE VERSAILLES
14ème chambre
ARRÊT N° 208
DU 14 MARS 2001
R.G N° 01/01388
AFFAIRE:
SNC AOL BERTELSMANN ONLINE FRANCE
C/
Association UFC QUE CHOISIR
Philippe C-B
Nathalie G.
Appel d'une ordonnance de référé rendue le 20 février 2001 par le
T.G.I de NANTERRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATORZE MARS DEUX MILLE UN,
La cour étant composée de:
Monsieur Michel FALCONE, président,
Madame Chantal LOMBARD, conseiller,
Madame Catherine METADIEU, conseiller,
assistés de Madame Laurence IMBERT, greffier,
et ces mêmes magistrats en ayant délibéré conformément à la loi,
DANS L'AFFAIRE ENTRE :
SNC AOL BERTELSMANN ONLINE FRANCE -
APPELANTE
ET
Association UFC QUE CHOISIR -
INTIMEE
Monsieur Philippe C-B. -
Madame Nathalie G.
APPELANTS PROVOQUES
FAITS ET PROCÉDURE
La société AOL est fournisseur d'accès à internet.
Au cours de l'année 2000 elle a proposé au public une formule
d'abonnement en forfait illimité tout compris (Internet + communications
téléphoniques) à 199,00 F T.T.C. par mois en offre standard et 99 F
T.T.C. dans le cadre d'une opération promotionnelle exceptionnelle liée
à un engagement de 24 mois avec prélèvement automatique.
Le succès rencontré par cette opération a eu pour conséquences que le
temps passé en ligne par les abonnés a dépassé les capacités du réseau
mis en place par AOL.
AOL a alors pris des mesures en installant des modulateurs de session pour
les gros abonnés et des écrans d'inaction ou timers.
L'UFC QUE CHOISIR a fait assigner en référé la société AOL en lui
reprochant une publicité trompeuse car le caractère illimité de
l'abonnement n'était plus assuré.
Par ordonnance du 20 février 2001 le juge des référés du Tribunal de
Grande Instance de Nanterre a notamment :
-déclaré nulle l'assignation en ce qu'elle a été délivrée par
Philippe C-B. et Nathalie G.,
-constaté le caractère illicite des publicités d'AOL relatives à
l'offre d'un forfait tout compris illimité,
-ordonné à AOL dans les huit jours de la signification de l'ordonnance
et sous astreinte de 50.000,00 F par jour de retard dans le cadre des
abonnements souscrits sur la base des offres illicites :
-de procéder à la suppression des "timers" et des
"modulateurs de session" mis en place.
-de suspendre toute facturation en tout prélèvement du coût des
forfaits souscrits jusqu'à l'exécution des mesures ci-dessus prescrites,
-autorisé la publication de la décision dans quatre journaux nationaux,
-rejeté la demande de publication sur le portail d'AOL,
-condamné AOL à payer à UFC QUE CHOISIR une somme de 250.000,00 F à
titre d'indemnité provisionnelle et celle de 20.000,00 F au titre des
frais irrépétibles.
La société AOL a interjeté appel de cette ordonnance et a été autorisée
à plaider à jour fixe.
Elle demande à la Cour de:
-constater l'irrecevabilité des demandes de l'UFC QUE CHOISIR au titre de
l'indemnité d'un préjudice collectif,
-déclarer l'UFC QUE CHOISIR mal fondée en ses demandes de rapporter la
preuve d'agissements illicites de publicités mensongères ou de contrats
non respectés,
-condamner l'UFC QUE CHOISIR au paiement d'une somme de 100.000,000 F en réparation
du préjudice subi du fait de la procédure abusive.
-en tant que de besoin, dire que tel membre représentant l'ART compétent
dans le domaine de l'Internet sera entendu à une prochaine audience, en
qualité "d'amicus curiae" afin d'éclairer la juridiction
saisie sur l'état de l'art en matière de fourniture d'accès à Internet
et sur l'offre de forfait d'accès illimité commercialisée par AOL,
-condamner l'UFC QUE CHOISIR au paiement d'une indemnité de 50.000,00 F
par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure civile.
Elle soutient essentiellement qu'alors que la publicité était terminée,
le juge des référés ne pouvait prendre les mesures qu'il a prises
puisque les dispositifs mis en place ne contrevenaient pas au caractère
illimité du forfait.
L 'UFC QUE CHOISIR, Monsieur C-B. et Madame G. concluent à la
confirmation de l'ordonnance sauf à dire que la publication sera aussi
ordonnée sur le portail de AOL pendant un mois.
Monsieur C.-B. et Madame G., appelants provoqués, sollicitent le paiement
d'une somme de 10.000,00 F chacun à titre de provision sur les préjudices
et l'UFC QUE CHOISIR le paiement d'une indemnité de 20.000,00 F par
application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Ils font valoir que AOL n'a pas respecté ses obligations contractuelles
en mettant en place un dispositif interrompant la connexion à
l'expiration d'une certaine durée.
MOTIFS DE L'ARRÊT
Sur les appels provoqués de Monsieur C-B. et Madame G.
Attendu que ces appels sont recevables en application des dispositions de
l'article 549 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Attendu que l'article 56 du Nouveau Code de Procédure Civile dispose que
l'assignation doit contenir à peine de nullité, l'objet de la demande
avec un exposé des moyens en fait et en droit ;
Attendu que si la demande présentée par l'UFC QUE CHOISIR est
parfaitement motivée tant en fait qu'en droit, aucune précision n'est
donnée dans l'assignation ni sur le fondement de l'action de Monsieur C-B.
et de Madame G. ni sur la réalité du préjudice dont ils demandaient réparation
;
Que cette insuffisance de motivation a causé un grief à AOL qui n'a pas
été mise en mesure de répondre utilement à des demandes non explicitées
;
Que c'est à bon droit que le premier juge a prononcé la nullité de
l'acte introductif d'instance en ce qui concerne ces deux demandeurs ;
Attendu que l' ordonnance sera confirmée de ce chef ;
Sur la recevabilité de l'action de l'UFC QUE CHOISIR
Attendu que la société AOL soutient que l'UFC QUE CHOISIR est
irrecevable à demander l'indemnisation d'un préjudice collectif;
Mais attendu qu'en application de l'article L 421-1 du Code de la
Consommation, les associations régulièrement déclarées ayant pour
objet statutaire explicite la défense des intérêts des consommateurs,
peuvent, si elles ont été agréés à cette fin, exercer les droits
reconnus à la partie civile relativement aux faits portant un préjudice
direct ou indirect à l'intérêt collectif des consommateurs ;
Que l'article L 421-2 du même code leur offre la possibilité de demander
à la juridiction civile d'ordonner, le cas échéant sous astreinte,
toutes mesures destinées à faire cesser des agissements illicites ;
Attendu qu'en l'espèce L'UFC QUE CHOISIR, association agréée pour la défense
des intérêts des consommateurs, agit contre AOL à laquelle elle
reproche d'avoir utilisé une publicité trompeuse de nature à induire en
erreur les abonnés ayant contracté avec AOL sur la base du contrat vanté
par cette publicité et de ne pas avoir respecté les clauses
contractuelles notamment quant au caractère illimité du forfait proposé
;
Que ce faisant, elle tend à obtenir réparation des préjudices direct ou
indirect qui aurait été portés à l'intérêt collectif des
consommateurs que constituent l'ensemble des souscripteurs des contrats
"forfait illimité" proposés par AOL, et éventuellement les
candidats à l'abonnement ;
Que son action qui s'inscrit dans les dispositions des articles L 421-1 et
L 421-2 du Code de la Consommation est recevable ;
Que l'ordonnance sera confirmée de ce chef ;
Sur l'action de l'UFC QUE CHOISIR
Attendu que l'article 809 alinéa 1 du Nouveau Code de Procédure Civile
et l'article 421-2 du Code de la Consommation autorisent le juge des référés
à prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui
s'imposent pour faire cesser un trouble manifestement illicite, et ce, même
en présence d'une contestation sérieuse ;
Que s'agissant de déterminer si la publicité effectuée par AOL présentait
ou non un caractère illicite et si le contrat a été correctement exécuté,
l'objet même du contrat est indifférent et la Cour est en mesure
d'analyser les termes de celui-ci et les règles juridiques applicables
sans avoir recours à l'éclairage d'un tiers compétent dans le domaine
de l'Internet ;
Que la demande d'audition d'un "amicus curiae" sera rejetée ;
Attendu que l'UFC QUE CHOISIR a saisi le juge des référés pour faire
constater les agissements illicites de la société AOL pour le non
respect des promesses publicitaires et le non respect des contrats et non
pas pour faire cesser la publicité litigieuse ;
Que dès lors le fait que la publicité ait été interrompue avant la
saisine du premier juge n'a pas d'incidence sur la recevabilité même de
la demande :
Qu'il convient d'examiner celle-ci qui tend, faut-il le rappeler, à faire
mettre en conformité la prestation fournie par AOL avec les modalités prévues
au contrat ;
Attendu que l'offre proposée par AOL au cours du deuxième semestre 2000
portait sur un forfait d'accès à Internet illimité et tout compris qui
se distingue des formules offertes par d'autres opérateurs ou des autres
abonnements proposés par AOL, d'une part, par le fait que le prix
comprend à la fois la connexion à Internet et le coût de la
communication téléphonique et d'autre part l'absence de limitation dans
le temps des connexions pour le prix convenu ;
Que les publicités mettaient l'accent sur ce dernier élément en faisant
état d'un accès à Internet 7 jours sur 7 et 24 heurs sur 24 et en précisant
"avec cette formule vous pouvez surfer autant que nous le voulez,
sans vous préoccuper du temps passé en ligne. En effet quelque soit
votre temps de connexion, vous payez chaque mois le même prix" ;
Attendu que AOL soutient que le caractère illimité du forfait ne
concerne pas la modalité d'accès au réseau mais la modalité de
facturation du service :
Mais attendu qu'à partir du moment où en contrepartie du paiement du
prix convenu, le prestataire de service s'engage à permettre un accès
illimité à Internet, il ne lui est pas possible, quelles que soient les
raisons techniques invoquées, d'interrompre arbitrairement l'accès au réseau
à l'issue d'une certaine période de communication ;
Attendu que, comme l'a relevé à juste titre le premier juge, le terme
"illimité" utilisé sans restriction signifie "sans
limite" et il appartenait à AOL de faire apparaître clairement que
ce terme ne s'appliquait qu'au nombres de connexions, la durée de chacune
d'entres elles pouvant être limitée ;
Attendu qu'en l'absence de restriction ou de réserves, le souscripteur du
contrat était en droit de rester connecté à Internet sans aucune limite
;
Or attendu que les mesures prises par AOL ont privé les utilisateurs de
cette possibilité ;
Que la première a consisté à la mise en place d'un "modulateur de
session" qui interrompt automatiquement la connexion au bout de
trente minutes, sans que l'utilisateur puisse s'y opposer et sans qu'il
puisse se reconnecter immédiatement un délai de quelques minutes étant
nécessaire :
Attendu certes que cette mesure n'a touché que les "gros
consommateurs" (3% des abonnés selon AOL) ;
Que cependant une interruption arbitraire de la connexion d'utilisateurs
qui pensaient pouvoir "surfer" sur Internet sans limitation est
contraire aux clauses contractuelles et aux arguments publicitaires ;
Que le nombre des personnes concernées n'a pas d'incidence sur la réalité
de l'inexécution par AOL de ses obligations ;
Que de plus l'article 2 des conditions générales d'utilisation qui prévoit
qu'AOL se réserve le droit de modifier ou interrompre à tout moment
certains aspects du service AOL, y compris des contenus et services, à
supposer cette clause valable, ne permet pas à AOL de supprimer un élément
déterminant du contrat et est étranger à l'appréciation du caractère
mensonger de la publicité ;
Qu'enfin il convient de constater que ces modulateurs de session ont été
supprimé par AOL depuis le prononcé de l'ordonnance ;
Attendu que la deuxième mesure a consisté à la mise en place un "timer"
ou écran d'inaction qui interrompt la connexion au bout de 30 minutes si
l'utilisateur n'a pas répondu positivement à la demande qui lui a été
faite ;
Attendu que ce dispositif oblige l'utilisateur à rester physiquement
devant son ordinateur pour pouvoir intervenir dès qu'il sera sollicité
alors que certaines opérations tel un téléchargement ne nécessitent
pas cette présence ;
Qu'il porte atteinte au caractère illimité de la connexion ;
Attendu que les procédés mis en place par AOL sont contraires tant aux
clauses contractuelles qu'à la publicité qui de ce fait est mensongère
;
Que c'est à bon droit que le premier juge a constaté l'existence d'un
trouble manifestement illicite et a pris des mesures pour le faire cesser
;
Sur les mesures à prendre
Attendu que la suppression des modulateurs de session est une mesure
indispensable pour permettre d'accès illimité à Internet :
Attendu qu'en ce qui concerne les timers, ce dispositif présente une
utilité pour le consommateur lui-même puisqu'en cas de connexion sans
utilisation prolongée, il est de son intérêt que la connexion soit
interrompue à l'expiration d'un certain délai pour libérer la ligne téléphonique
et éviter un usage intempestif d'Internet par des tiers ;
Qu'il convient dès lors d'ordonner la suppression des timers seulement en
dehors des périodes d'inaction absolue, c'est-à-dire au moment où aucun
signal d'entrée ou de sortie de l'ordinateur n'est émis ;
Attendu encore que la suspension des facturations et de prélèvements du
coût des forfaits à l'exécution des prescriptions ci-dessus énoncées
est une mesure destinée à faire cesser les agissements illicites et doit
être ordonnée ;
Attendu que la publication ordonnée par le premier juge est conforme aux
dispositions de l'article L 421-9 du Code de la Consommation ;
Que cependant s'agissant d'un litige portant sur un mode de communication
électronique, il est logique que la publication de la décision soit
faite également par ce moyen de communication ;
Qu'il sera fait droit à l'appel incident de l'UFC QUE CHOISIR de ce chef
;
Attendu que le préjudice collectif dont l'UFC QUE CHOISIR demande réparation
n'est pas sérieusement contestable et ne doit pas être limité à une réparation
symbolique ;
Que cependant la somme provisionnelle allouée par le premier juge est
excessive et doit être réduite à 100.000.00 F ;
Attendu que la demande principale étant accueillie, il ne peut être
reproché à l'UFC QUE CHOISIR d'avoir jeté le discrédit sur le produit
de la société AOL et d'avoir abusé de son droit d'agir en justice ;
Que la demande reconventionnelle de AOL sera rejetée ;
Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de l'intimé les
frais irrépétibles qu'il a exposés.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme l'ordonnance entreprise sauf en ce qui concerne les modalités de
suppression des timers, le montant de l'indemnité provisionnelle et la
publication de la décision sur le portail AOL,
L'infirme de ces chefs et statuant à nouveau,
Ordonne la suppression des timers mais seulement en dehors des périodes
d'inaction absolue de l'ordinateur,
Dit que la publication du présent arrêt sera également effectuée sur
le portail d'AOL pendant une durée d'un mois à compter de la
signification de l' arrêt sous la même astreinte que celle ordonnée par
le premier juge,
Condamne la société AOL à payer à l'UFC QUE CHOISIR une indemnité
provisionnelle de 100.000,00 F (cent mille francs) soit 15 244,90 Euros (
quinze mille deux cent quarante quatre euros et quatre vingt dix cents) à
valoir sur la réparation de son préjudice,
Condamne la société AOL à payer à l'UFC QUE CHOISIR une indemnité
complémentaire de 15.000,00 F (quinze mille francs) soit 2 286,74 Euros (
deux mille deux cent quatre vingt six euros et soixante quatorze cents)
par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Dit que Monsieur C-B. et Madame G. conserveront la charge de leurs propres
frais,
Condamne la société AOL aux dépens d'appel qui seront recouvrés par la
S.C.P DEBRAY-CHEMIN, avoués, conformément à l'article 699 du Nouveau
Code de Procédure Civile.
Et ont signé le présent arrêt :
Monsieur Michel FALCONE, Président, qui l'a prononcé,
Madame Laurence IMBERT, Greffier, qui a assisté à son prononcé,
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