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Cour de Cassation
Chambre criminelle
| Audience publique du 6 mai 2003 |
Action publique
éteinte et rejet |
N° de pourvoi : 02-80284
Publié au bulletin
Président : M. Cotte
Rapporteur : M. Desportes.
Avocat général : M. L. Davenas.
Avocat : la SCP Monod et Colin.
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son
audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six mai
deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire
DESPORTES, les observations de la société civile professionnelle
MONOD et COLIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M.
l'avocat général DAVENAS ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Alain, dit Y...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES,
8ème chambre, en date du 13 décembre 2001, qui, sur renvoi après
cassation, l'a condamné pour diffamation publique et injure
publique à 50 000 francs d'amende avec sursis, a ordonné la
publication de la décision et prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense
;
I - Sur l'action publique :
Attendu que, selon l'article 2, 3 , de la loi du
6 août 2002, sont amnistiés, lorsque, comme en l'espèce, ils
sont antérieurs au 17 mai 2002, les délits de presse ; qu'ainsi
l'action publique est éteinte à l'égard du prévenu ;
Attendu, cependant, que, selon l'article 21 de la
loi d'amnistie précitée, la juridiction de jugement saisie de
l'action publique reste compétente pour statuer sur les intérêts
civils ;
II - Sur l'action civile :
Sur le premier moyen de cassation pris de la
violation des articles 6 1, 6 3 c de la Convention européenne
des droits de l'homme, 410, 411, 417, 512, 591 et 593 du Code de
procédure pénale ;
"en ce que la cour d'appel, passant outre à
l'absence d'Alain X... à l'audience des débats du 27 septembre
2001 et à sa demande de renvoi à une audience ultérieure, a
retenu l'affaire à cette audience et prononcé au fond par arrêt
contradictoire ;
"alors que le prévenu appelé à comparaître devant
la juridiction correctionnelle, soit pour une infraction
passible d'une peine d'amende ou d'une peine d'emprisonnement
inférieure à deux années, soit sur citation directe de la partie
civile, quelle que soit la durée de la peine encourue, ne peut
être jugé en son absence, fût-ce après que son défenseur a été
entendu, que s'il en a fait la demande par lettre adressée au
président et jointe au dossier de la procédure ; qu'en l'espèce,
il ressort des pièces de procédure que, loin de demander à être
jugé en son absence, Alain X..., poursuivi à la seule requête de
la partie civile des chefs de diffamation et injures publiques
envers un particulier, a, par une lettre adressée au président
une semaine avant l'audience par son avocat et par des
conclusions déposées à l'audience par ce dernier, exprimé sans
ambiguïté sa volonté de comparaître personnellement devant la
juridiction correctionnelle ; qu'en le jugeant cependant en son
absence, seul son avocat ayant été entendu, et en statuant par
un arrêt contradictoire, la cour d'appel a violé les textes et
principes susvisés ;
"alors, en tout état de cause, que, si les juges
apprécient souverainement les causes de renvoi invoquées, ils
sont tenus de statuer, par des motifs suffisants, sur la demande
de renvoi dont ils sont saisis ; qu'en l'espèce, Alain X...
avait, en invoquant les exigences d'un procès équitable et le
principe de l'égalité des armes, manifesté sa volonté de
comparaître personnellement, assisté de son avocat de Papeete,
pour s'expliquer sur les faits qui lui étaient reprochés, il
avait fait valoir, en fournissant un certificat médical,
qu'ayant été opéré à coeur ouvert, il ne pouvait faire le trajet
de Papeete à Versailles pour le 27 septembre 2001 et il avait
sollicité le renvoi de l'affaire, en précisant qu'il serait à
Paris pour des soins médicaux entre le 10 novembre et le 3
décembre 2001, ce à quoi ne s'opposait pas le conseil de la
partie civile ;
qu'en se bornant à mentionner dans son arrêt que le prévenu qui
ne comparaissait pas, était représenté par son conseil
(métropolitain), sans répondre à la demande de renvoi dont elle
était saisie, la cour d'appel a entaché sa décision d'une
omission de statuer et, à tout le moins, d'un défaut de motifs"
;
Attendu que le demandeur ne saurait se faire un
grief de ce que la cour d'appel ait omis de répondre aux
conclusions sollicitant le renvoi de l'affaire aux fins de
permettre sa comparution personnelle, dès lors qu'il était
représenté à l'audience par un avocat de son choix qui a plaidé
au fond et qu'il a fait déposer des conclusions sur le fond
auxquelles il a été répondu par les juges ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté
;
Sur le second moyen de cassation pris de la
violation de l'article 6 2 de la Convention européenne des
droits de l'homme, des articles 29, 32, 33, 42 et 43 de la loi
du 29 juillet 1881, 121-7 du Code pénal, de l'article
préliminaire et des articles 591 et 593 du Code de procédure
pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Alain X...
coupable des délits de diffamation et d'injure publiques envers
un particulier, en l'espèce envers Annie B... dite C... ;
"aux motifs que les dispositions de l'article 43
de la loi du 29 juillet 1881 sur la presse écrite, déterminant
les règles de complicité en matière de délits de presse, sont
applicables aux infractions commises au moyen d'un site Internet
; qu'est expressément visé comme complice d'un délit de presse,
l'auteur des écrits diffamatoires ou injurieux ; que les auteurs
d'écrits seront poursuivis comme complices, même si le directeur
de publication comme en l'espèce est identifié sans être
poursuivi ; qu'Alain X... ne fournit aucun élément déterminant à
l'appui de son allégation de faux ; que bien au contraire, toute
la défense de l'intéressé, et une grande partie des documents
versés aux débats établissent que sous le pseudonyme de Y...,
Alain X... a assumé la paternité des propos visés par la
requérante ; que bien évidemment, la possibilité, pour un tiers
malveillant, de pouvoir fabriquer de tels documents ne signifie
pas qu'il s'agit en l'espèce de faux ; qu'il en va de même pour
l'accusation de détournement de site ; qu'Alain X..., alias Y...
n'a jamais intenté aucune action pour dénoncer le piratage qui
aurait eu pour conséquence de l'exposer à des poursuites pénales
; qu'il apparaît d'ailleurs peu vraisemblable qu'on ait pu
pénétrer sur le site internet, de manière continue durant douze
jours, sans que son propriétaire ne s'en aperçoive, alors que
certains écrits entourant l'article litigieux étaient modifiés
ou carrément changés ; qu'Alain X... alias Y... s'est toujours
présenté, notamment en offrant, devant le tribunal de prouver la
vérité des faits diffamatoires, comme le seul auteur
intellectuel des propos incriminés ;
que par ailleurs, après le problème cardiaque qui a valu à Alain
X... alias Y... d'interrompre ses activités, un éditorial daté
du 23 décembre 1999, signé par son "fidèle ami" Stanley D..., a
énoncé que pour ce qui est des propos diffamatoires et
injurieux, Y... n'avait que "forcé le trait pour rendre les
choses plus parfaites, comme un artiste" ;
que cette paternité est confirmée par une
chronique multimédia de l'hebdomadaire Tiki Magazine qui met en
valeur, fin août 1999, le site de Y..., qualifié de plus
délirant de Polynésie ; que sur ce point, Jean-Marc Z... et
Jérôme A..., dont les témoignages ont été régulièrement versés
aux débats, certifient avoir à plusieurs reprises et notamment
en juillet 1999, lu sur le site " sous la rubrique page
d'accueil "l'esclaffaite de l'artiste, lettres confidentielles",
l'éditorial mettant en cause Annie B... dite C... signé Y... qui
a d'ailleurs pu être imprimé par leurs soins ; que ces
témoignages n'ont pas non plus été attaqués judiciairement ;
qu'il y a lieu, en conséquence, de retenir Alain X... dans les
liens de la prévention en qualité de complice des faits visés
dans la citation ;
"alors, d'une part, qu'en déclarant, dans le
dispositif de son arrêt, Alain X... "coupable des délits de
diffamation et d'injures publiques" après avoir retenu, dans les
motifs de cet arrêt, qu'Alain X... "n'étant pas propriétaire du
site à la date des faits incriminés", il ne pouvait être retenu
dans les liens de la prévention que comme auteur des propos
incriminés "en qualité de complice des faits visés par la
prévention", la cour d'appel a entaché sa décision d'une
contradiction irréductible ;
"alors, d'autre part, que les dispositions des
articles 42 et 43 de la loi du 29 juillet 1881 ne sont
applicables qu'à la presse écrite ; que la détermination des
personnes pénalement responsables des délits de diffamation et
injures publiques commis par la voie du réseau Internet, avant
l'intervention de la loi du 1er août 2000 inapplicable en
l'espèce, doit être établie selon les règles du droit commun ;
qu'en affirmant le contraire et en déduisant la responsabilité
pénale d'Alain X... comme complice du délit de diffamation et
injure publiques de sa seule qualité d'auteur de l'article
incriminé sans indiquer en quoi Alain X... aurait sciemment
permis que cet article acquière un caractère public par sa
diffusion sur un site Internet dont elle a elle-même admis qu'il
n'était pas propriétaire, la cour d'appel n'a caractérisé ni
l'existence d'un acte de complicité de droit commun ni
l'intention coupable du demandeur, et a violé les textes
susvisés ;
"alors, enfin, qu'il appartient à la partie
poursuivante de prouver la matérialité des propos invoqués comme
étant diffamatoires et injurieux ; qu'en l'espèce, Alain X...
faisait valoir que le document imprimé sur la base duquel les
poursuites avaient été mises en oeuvre, censé être la
reproduction de l'article incriminé diffusé par la voie du
réseau Internet sur le site , ne suffisait pas à établir la
teneur de cet article, tel qu'il était lisible sous la forme
électronique lors de la consultation du site ; qu'en exigeant du
prévenu la preuve de la fausseté du document imprimé et en
énonçant des motifs inopérants au regard du point de savoir si
l'article litigieux était rédigé dans les mêmes termes sur le
document électronique mis en ligne et sur le document imprimé
ayant servi de base aux poursuites, seul versé aux débats, la
Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des
pièces de procédure qu'Annie B..., dite C..., a fait citer Alain
X..., dit Y..., devant le tribunal correctionnel des chefs
d'injure et de diffamation publiques à raison de la diffusion
par internet, à compter du 12 juillet 1999, sur le site " d'un
article intitulé "Lesclaffaite de l'Artiste, lettres
confidentielles" ;
Attendu qu'après avoir constaté qu'Alain X... ne
pouvait être retenu comme auteur principal dès lors que, n'étant
pas propriétaire du site précité, il n'avait pas la qualité de
directeur de publication au sens de l'article 42 de la loi du 29
juillet 1881, la cour d'appel énonce qu'étant l'auteur des
propos incriminés, il doit, en cette qualité, être déclaré
responsable comme complice sur le fondement de l'article 43 de
ladite loi ; que, pour répondre à l'argumentation de l'intéressé
qui contestait son implication en invoquant une possible
manipulation informatique, les juges retiennent, notamment, que
la teneur des propos et leur diffusion sur le site concerné sont
établis, tant par le document reproduisant, après impression, la
page électronique qui en était le support, que par le témoignage
de plusieurs personnes ayant déclaré avoir pris connaissance du
message incriminé en accédant au site "" durant la période visée
par la prévention ; que les juges précisent que le prévenu avait
lui-même "assumé la paternité" de l'article diffusé et qu'au
cours de la procédure, il s'était d'abord présenté comme son
seul auteur en offrant de prouver la vérité des faits
diffamatoires; qu'ils relèvent enfin que la rédaction de cet
article lui a été également attribuée par l'un de ses proches
amis ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs procédant de
son appréciation souveraine, d'où il résulte que le prévenu
était l'auteur des propos injurieux et diffamatoires et qu'il a
eu l'intention de les diffuser, la cour d'appel a justifié sa
décision ;
Que, si c'est à tort que les juges ont fait
application de l'article 43 de la loi du 29 juillet 1881 alors
que, les infractions reprochées ayant été commises par un moyen
de communication audiovisuelle au sens de l'article 2 de la loi
n° 86-1067 du 30 septembre 1986, seules étaient applicables les
dispositions de l'article 93-3 de la loi n° 82-652 du 29 juillet
1982, pour autant, l'arrêt attaqué n'encourt pas la censure, dès
lors qu'en application de ce texte, les mêmes règles étaient
applicables au prévenu ;
Que, par ailleurs, la mention du dispositif de
l'arrêt attaqué déclarant Alain X... coupable des délits de
diffamation et d'injure publiques, alors que seule la complicité
de ces délits avait été retenue à son encontre, procède d'une
simple erreur matérielle ne pouvant donner ouverture à cassation
;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
Par ces motifs;
I - Sur l'action publique :
La DECLARE ETEINTE ;
II - Sur l'action civile :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation,
chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et
an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M.
Cotte président, M. Desportes conseiller rapporteur, M. Joly,
Mmes Chanet, Anzani, Mazars, MM. Beyer, Pometan conseillers de
la chambre, MM. Ponsot, Valat, Mme Ménotti conseillers
référendaires ;
Avocat général : M. Davenas ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par
le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Publication : Bulletin criminel 2003 N° 94 p. 359
Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 2001-12-13
Précédents jurisprudentiels : CONFER : (2°). (1) A rapprocher :
Chambre criminelle, 1998-12-08, Bulletin criminel 1998, no 335,
p. 976 (cassation).
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