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Conseil d'Etat
statuant
au contentieux
N° 188273

Publié aux Tables du Recueil Lebon

 
8 / 3 SSR

M. Sauron, Rapporteur
M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement

M. Labetoulle, Président



Lecture du 27 mars 2000


 
REPUBLIQUE FRANCAISE

 
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

 

 

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 10 juin et 10 octobre 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Nadin AGOPOFF demeurant 20, rue des Fauvettes à Fontenay-aux-Roses (92260) et Mme Dalila HANIMYAN, demeurant 1, rue Dupertuis, à Champigny-sur-Marne (94500), agissant en leur qualité d'héritières de M. Arsavir Glorikian, décédé ; Mmes AGOPOFF et HANIMYAN demandent au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 25 mars 1997 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté leur requête tendant à l'annulation d'un jugement du 3 mai 1994 du tribunal administratif de Paris rejetant leur demande en décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle M. Glorikian a été assujetti au titre de l'année 1985 ;

 

Vu les autres pièces du dossier ;

 

Vu la convention conclue entre la France et l'Italie le 29 octobre 1958, l'avenant à cette convention et le protocole du 6 décembre 1965, publiés par le décret n° 68-228 du 12 mars 1968 ;

 

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

 

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

 

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

 

Après avoir entendu en audience publique :

 

- le rapport de M. Sauron, Maître des Requêtes,

 

- les observations de Me Brouchot, avocat de Mmes Nadin AGOPOFF et Dalila HANIMYAN,

 

- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;
 

 

Considérant que, d'une part, aux termes de l'article 4 A premier alinéa du code général des impôts : "Les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l'impôt sur le revenu en raison de l'ensemble de leurs revenus" et qu'aux termes de l'article 4 B du même code : "1. Sont considérés comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l'article 4 A ... c) celles qui ont en France le centre de leurs intérêts économiques" ; que, d'autre part, selon les stipulations de l'article 3 de la convention fiscale franco-italienne du 29 octobre 1958 modifiée par avenant du 6 décembre 1965 : "Pour l'application de la présente convention ... 2 a) le domicile fiscal d'une personne physique est au lieu où elle a son "foyer permanent d'habitation", cette expression désignant le centre des intérêts vitaux, c'est à dire le lieu avec lequel les relations personnelles sont les plus étroites" et que selon les stipulations de l'article 16 de la même convention : "1. Les revenus des professions libérales et d'une manière générale tous revenus du travail, autres que ceux dont le régime est spécialement fixé par les dispositions de la présente convention, sont imposables seulement dans l'Etat où s'exerce l'activité personnelle. L'activité personnelle n'est considérée comme s'exerçant dans l'un des deux Etats que dans la mesure où le contribuable y utilise une installation permanente dont il dispose de façon régulière" ;

 

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. Assavir Glorikian, qui était apatride et n'avait souscrit aucune déclaration de revenus en France, y a été imposé à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1985, dans la catégorie des revenus fonciers sur un montant de loyers de 343 692 F et, dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, à raison de commissions d'un montant de 645 927 F, qui lui avaient été versées par la SARL Organisation Glorig ; qu'il a contesté l'imposition en France de ces commissions ; que Mmes AGOPOFF et HANIMYAN, agissant en qualité d'héritières de M. Glorikian, se pourvoient contre l'arrêt par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté leurs conclusions en décharge de la partie d'imposition litigieuse ;

 

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens du pourvoi ;

 

Considérant que pour juger que les stipulations précitées de l'article 16 de la convention fiscale franco-italienne ne faisaient pas obstacle à l'imposition en France des commissions litigieuses, alors même que M. Glorikian exerçait son activité d'entremise commerciale auprès d'une clientèle principalement italienne, la cour administrative d'appel s'est bornée à relever qu'il ne ressortait pas de l'instruction que l'intéressé ait, pour les besoins de cette activité, utilisé en Italie une installation permanente, sans se prononcer sur les éléments de nature à fonder cette qualification ; que les requérantes sont fondées à soutenir qu'elle a ainsi entaché l'arrêt attaqué d'une insuffisance de motivation et à en demander par suite l'annulation ;

 

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu par application de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1987 de régler l'affaire au fond ;
 

 

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Glorikian, propriétaire d'unimportant patrimoine immobilier en France, qui lui avait rapporté en 1985 un montant de loyers de 343 692 F se comparant à des revenus fonciers de source italienne de 21 938 F, et auquel les commissions litigieuses, d'un montant de 645 927 F, ont été versées par une société ayant son siège à Paris, d'ailleurs dans un immeuble lui appartenant, avait en France le centre de ses intérêts économiques alors même que son activité d'intermédiaire commercial était exercée principalement en Italie et que lesdites commissions auraient été virées par la SARL Organisation Glorig sur un compte bancaire ouvert à son nom à Munich ; qu'en application de l'article 4 A c du code général des impôts il avait ainsi, au regard de la loi française, son domicile fiscal en France ; qu'il s'est toutefois prévalu des stipulations de l'article 3-2 a de la convention fiscale franco-italienne aux termes desquelles, pour l'application de cette convention, le domicile fiscal, pour une personne physique, est le lieu où celle-ci a son foyer permanent d'habitation, "cette expression désignant ... le lieu avec lequel les relations personnelles sont les plus étroites" ; qu'il est cependant établi que M. Glorikian, divorcé et non remarié et qui était alors âgé de 75 ans, disposait d'une résidence personnelle à Champigny-sur-Marne où logeait sa soeur et où il recevait les membres de sa famille ; que ses deux filles, Mmes AGOPOFF et HANIMYAN, habitaient à proximité ; que Mme AGOPOFF était la gérante de la SARL Organisation Glorig qui employait M. Glorikian ; que ce dernier n'a fait état d'aucun lien familial ou personnel le rattachant encore en 1985 à l'Italie ; qu'ainsi et alors même qu'il détenait un titre de séjour et une carte d'identité qui avaient été délivrés par les autorités italiennes il n'était pas fondé à se prévaloir des stipulations de la convention fiscale franco-italienne pour soutenir qu'il n'avait pas en France son domicile fiscal ; qu'ainsi en application de la disposition précitée de l'article 4 A du code général des impôts les commissions d'entremise commerciale perçues par le contribuable étaient imposables à l'impôt sur le revenu en France, sous réserve que n'y fit pas obstacle une stipulation particulière de la convention conclue entre la France et l'Italie en vue d'éviter les doubles impositions ;
 

 

Considérant que si l'article 16 de ladite convention stipule que les revenus d'activités autres que ceux, tels les traitements et salaires, dont le régime est spécialement fixé par les dispositions d'autres articles de la convention, sont imposables dans l'Etat où s'exerce l'activité, il précise que l'activité n'est considérée comme s'exerçant dans l'un des deux Etats que dans la mesure où le contribuable "y utilise une installation permanente dont il dispose de façon régulière" ; que si les requérantes font valoir que M. Glorikian était propriétaire d'un appartement à Milan où il recevait du courrier et pour lequel il acquittait des factures d'électricité et de téléphone il ne résulte pas de l'instruction que cet appartement aurait comporté des aménagements ou des moyens en personnels ou en équipements de nature à faciliter l'activité de démarchage et d'entremise commerciale de l'intéressé, ni qu'il était effectivement utilisé pour recevoir les clients prospectés ou accomplir les opérations pour lesquelles M. Glorikian était commissionné par la SARL Organisation Glorig ; que, dans ces conditions, il ne pouvait être regardé comme une installation permanente au sens de l'article 16 de la convention fiscale franco-italienne ; qu'il s'ensuit que les commissions perçues par M. Glorikian en 1985, n'étant pas rattachables à une telle installation permanente en Italie, n'étaient pas imposables dans cet Etat sur le fondement de ces stipulations ;

 

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérantes ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande en décharge de M. Glorikian ;

 

Considérant que les conclusions de la requête tendant à ce que les sommes dégrevées soient assorties d'intérêts moratoires doivent en tout état de cause être écartées ;

 

Sur les conclusions de Mme AGOPOFF et de Mme HANIMYAN tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :

 

Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 fontobstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Mme AGOPOFF et à Mme HANIMYAN la somme qu'elles demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;

 
DECIDE :


Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 25 mars 1997 est annulé.
Article 2 : La requête présentée devant la cour administrative d'appel par Mme AGOPOFF et par Mme HANIMYAN est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Nadin AGOPOFF, à Mme Dalila HANIMYAN et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

 

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