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Conseil constitutionnel
mardi 9 avril 1996 - Décision n° 96-373 DC
Loi organique portant statut d'autonomie de la Polynésie
française
Journal officiel du 13 avril 1996, p. 5724
NOR : CSCL9601453S
Le Conseil constitutionnel a été saisi, le 15 mars 1996, par le
Premier ministre, conformément aux dispositions des articles 46
et 61, alinéa 1, de la Constitution, de la loi organique portant
statut d'autonomie de la Polynésie française ;
Le Conseil constitutionnel,
Vu la Constitution ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant
loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment les
articles figurant au chapitre II du titre II de ladite
ordonnance ;
Vu la loi du 1er juillet 1901 modifiée relative au contrat
d'association ;
Vu la loi n° 84-820 du 6 septembre 1984 portant statut du
territoire de la Polynésie française ;
Vu la loi n° 85-1405 du 30 décembre 1985 tendant à la limitation
du cumul des mandats électoraux et des fonctions électives par
les parlementaires ;
Vu la loi n° 87-556 du 16 juillet 1987 relative au transfert de
la compétence du second cycle de l'enseignement du second degré
au territoire de la Polynésie française ;
Vu la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 modifiée relative à la
transparence financière de la vie politique ;
Vu la loi n° 90-612 du 12 juillet 1990 modifiant la loi n°
84-820 du 6 septembre 1984 portant statut du territoire de la
Polynésie française ;
Vu la loi organique n° 94-499 du 21 juin 1994 relative au
transfert à l'Etat des compétences du territoire de la Polynésie
française en matière pénitentiaire ;
Vu la loi organique n° 94-1132 du 27 décembre 1994 relative à
certaines dispositions législatives des livres Ier et II du code
des juridictions financières ;
Vu la loi organique né 95-173 du 20 février 1995 modifiant la
loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988 portant dispositions
statutaires et préparatoires à l'autodétermination de la
Nouvelle-Calédonie en 1998 et portant dispositions diverses
relatives aux territoires d'outre-mer ;
Vu la décision n° 84-177 DC du 30 août 1984 ;
Vu la décision n° 94-340 DC du 14 juin 1994 ;
Vu la décision n° 94-349 DC du 20 décembre 1994 ;
Vu la décision n° 95-364 DC du 8 février 1995 ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
1. Considérant que le texte soumis à l'examen du Conseil
constitutionnel comporte sous huit titres distincts, un ensemble
de 123 articles ;
- SUR LA PROCEDURE D'ADOPTION DE LA LOI :
2. Considérant que la loi organique transmise au Conseil
constitutionnel a été prise dans le respect de la procédure
prévue par les articles 46 et 74 de la Constitution ;
- SUR LE CARACTERE ORGANIQUE DES DISPOSITIONS DE LA LOI :
3. Considérant qu'aux termes des deuxième et troisième alinéas
de l'article 74 de la Constitution "Les statuts des territoires
d'outre-mer sont fixés par des lois organiques qui définissent,
notamment, les compétences de leurs institutions propres, et
modifiés, dans la même forme, après consultation de l'assemblée
territoriale intéressée. Les autres modalités de leur
organisation particulière sont définies et modifiées par la loi
après consultation de l'assemblée territoriale intéressée." ;
qu'en vertu de ces alinéas, ont un caractère organique les
dispositions qui définissent les compétences des institutions
propres du territoire, les règles essentielles d'organisation et
de fonctionnement de ces institutions, y compris les modalités
selon lesquelles s'exercent sur elles les pouvoirs de contréle
de l'État, ainsi que les dispositions qui n'en sont pas
dissociables ;
- SUR LES PRECEDENTES DECISIONS DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL
RELATIVES AU STATUT DE LA POLYNESIE FRANÇAISE :
4. Considérant que, par l'article 2 de la décision n° 84-177 DC
du 30 août 1984, le Conseil constitutionnel a déclaré conformes
à la Constitution les dispositions de la loi du 6 septembre 1984
portant statut du territoire de la Polynésie française ; que par
la décision n° 94-340 DC du 14 juin 1994, il a déclaré conformes
à la Constitution les dispositions de la loi organique du 21
juin 1994 relative au transfert à l'État des compétences du
territoire de la Polynésie française en matière pénitentiaire ;
que par la décision n° 94-349 DC du 20 décembre 1994, il a
déclaré conforme à la Constitution le texte de la loi organique
du 27 décembre 1994 relative à certaines dispositions
législatives des livres Ier et II du code des juridictions
financières ; qu'enfin, ont été déclarées conformes à la
Constitution, par la décision n° 95-364 DC du 8 février 1995,
les dispositions de la loi organique du 20 février 1995
modifiant la loi du 9 novembre 1988 portant dispositions
statutaires et préparatoires à l'autodétermination de la
Nouvelle-Calédonie en 1998 et portant dispositions diverses
relatives aux territoires d'outre-mer ;
5. Considérant que sous réserve de la détermination de leur
caractère organique, il n'y a pas lieu de procéder à un examen
de la constitutionnalité des dispositions de la loi organique
soumise à l'examen du Conseil constitutionnel ayant une
rédaction ou un contenu identique à ceux des dispositions
déclarées conformes à la Constitution par les décisions
précitées ;
- SUR LES ARTICLES 1 A 4 :
6. Considérant que l'article 1er, après avoir précisé la
configuration territoriale de la Polynésie française, énonce les
principes généraux applicables au territoire d'Outre-mer qu'elle
constitue ; qu'aux termes de l'article 2 : "l'État et le
territoire veillent au développement de la Polynésie française
et apportent leur concours aux communes pour l'exercice des
compétences qui leur sont dévolues" ; que l'article 4 rappelle
que la Polynésie française est représentée au Parlement et au
Conseil économique et social ; que ces dispositions, qui
revêtent un caractère organique, sont conformes à la
Constitution et notamment à son article 74 ;
7. Considérant qu'aux termes de l'article 3 : "Le
haut-commissaire de la République, délégué du Gouvernement, a la
charge des intérêts nationaux, du respect des lois et des
engagements internationaux applicables en Polynésie française,
de l'ordre public et du contrôle administratif" ; que cet
article, de caractère organique, est identique à des
dispositions de la loi du 6 septembre 1984 susvisée déclarées
conformes à la Constitution ;
- SUR LE TITRE IER INTITULE "DE L'AUTONOMIE" :
8. Considérant que ce titre comporte trois articles ; que les
articles 5 et 6 définissent la répartition des compétences entre
les autorités de l'État et les autorités du territoire ; que
l'article 5 confère une compétence de droit commun aux autorités
de la Polynésie française, l'État ne disposant que de
compétences d'attribution dans les matières limitativement
énumérées à l'article 6 ; que ces dispositions sont de caractère
organique ;
9. Considérant qu'il ressort du 1° de l'article 6 que les
autorités de l'État sont compétentes en matière de relations
extérieures à l'exception de certaines matières et sans
préjudice des dispositions des articles 40 et 41 ;
10. Considérant que l'article 40 permet en son premier alinéa
aux autorités de la République de délivrer pouvoir au président
du gouvernement de la Polynésie française pour négocier et
signer des accords dans les domaines de compétence de l'État ou
du territoire avec un ou plusieurs Etats, territoires ou
organismes régionaux du Pacifique et avec les organismes
régionaux dépendant des institutions spécialisées des
Nations-Unies ; que les articles 52 et 53 de la Constitution
sont applicables à ces accords ;
11. Considérant que le législateur a pu, sans porter atteinte ni
à l'exercice de la souveraineté nationale ni aux prérogatives
réservées à l'État par l'article 72 alinéa 3 de la Constitution,
autoriser le président du gouvernement de la Polynésie française
à négocier et signer des accords dans les domaines de compétence
de l'État ou du territoire, dès lors que pour ce faire le
président du gouvernement doit avoir expressément reçu des
autorités de la République les pouvoirs appropriés, et que ces
accords demeurent soumis aux procédures prévues par les articles
52 et 53 de la Constitution ;
12. Considérant que les deuxième et quatrième alinéas de
l'article 40 permettant au président du gouvernement ou à son
représentant d'être associé à la négociation de certains accords
intéressant les domaines de compétence de l'État et du
territoire et l'autorisant à représenter les autorités de la
République au sein des organismes régionaux précités ne sont pas
contraires à la Constitution ;
13. Considérant que le premier alinéa de l'article 41 de la loi
donne compétence au président du gouvernement du territoire pour
négocier et signer des actes qualifiés d'"arrangements
administratifs", dans le respect des accords internationaux,
avec les administrations des Etats du Pacifique ou des
organismes régionaux du Pacifique, dans les domaines de
compétence du territoire ; qu'il ressort de ces dispositions que
sont ainsi visés des accords de portée limitée ou de nature
technique rendus nécessaires par la mise en oeuvre d'autres
accords internationaux ; qu'en renvoyant aux conditions prévues
à l'article 40, ces dispositions les soumettent aux règles de
procédure fixées ou rappelées par ledit article ; que, dans ces
conditions, elles ne sont pas contraires à la Constitution ;
14. Considérant que les autres alinéas de l'article 41 fixent
les conditions dans lesquelles le président du gouvernement
peut, dans les matières ressortissant à la compétence
territoriale, négocier et signer au nom de la Polynésie
française, dans le respect des engagements internationaux de la
République, des conventions de coopération décentralisée avec
des collectivités locales françaises ou étrangères, leurs
groupements ou établissements publics ; qu'en subordonnant leur
entrée en vigueur à leur transmission au représentant de l'État,
ces dispositions assurent à ce dernier la possibilité de mettre
en oeuvre sans délai les attributions qu'il doit exercer en
vertu de l'article 72 de la Constitution ; que dès lors ces
dispositions ne sont pas non plus contraires à la Constitution ;
15. Considérant que dans ces conditions, le 1° de l'article 6 de
la loi, y compris en tant qu'il renvoie aux articles 40 et 41 de
ladite loi, est conforme à la Constitution ;
16. Considérant que les 2°, 5°, 9° et 12° de l'article 6 qui
donnent compétence à l'État en matière de police des étrangers,
de défense et de matières premières stratégiques, de fonction
publique d'État, de communication audiovisuelle sont identiques
à des dispositions de la loi du 6 septembre 1984 susvisée
déclarées conformes à la Constitution par le Conseil
constitutionnel ;
17. Considérant que les 3°, 4°, 6°, 10° et 11° de ce même
article déterminent les compétences de l'État en matière de
communication, de monnaie, crédit, change et Trésor, de maintien
de l'ordre et de sécurité, d'administration communale,
d'enseignement supérieur et de recherche scientifique ; qu'ils
ne sont contraires à aucun principe ni à aucune règle de valeur
constitutionnelle ;
18. Considérant que le 7° de l'article 6 énonce notamment que
l'État est compétent en matière de nationalité, d'organisation
législative de l'état civil, de principes fondamentaux des
obligations commerciales, de principes généraux du droit du
travail ; qu'il reprend dans cette mesure des dispositions de la
loi du 6 septembre 1984 déclarées conformes à la Constitution ;
19. Considérant que ce même alinéa donne également compétence à
l'État dans la matière du droit civil, à l'exclusion de la
procédure civile et de la réglementation relative à la
coopération et à la mutualité "sous réserve des dispositions de
l'article 28 (13° et 14°)" ;
20. Considérant qu'aux termes du 13° de l'article 28 le conseil
des ministres du territoire "autorise, à peine de nullité, toute
opération ayant pour effet le transfert entre vifs d'une
propriété immobilière ou de droits sociaux y afférents, sauf si
le bénéficiaire est de nationalité française et domicilié en
Polynésie française ou s'agissant d'une personne morale, y a son
siège" ; qu'il ajoute que "sont également soumises à
autorisation les cessions d'actions de sociétés commerciales
quand des biens immobiliers ou des participations immobilières
constituent 75 % ou plus de l'ensemble des actifs figurant à
leur bilan" ;
21. Considérant que cette disposition modifie substantiellement
le régime d'autorisation de transferts de propriété immobilière
instauré par le 11° de l'article 26 de la loi du 6 septembre
1984 susvisée portant statut du territoire de la Polynésie
française ; qu'il convient donc d'examiner sa conformité à la
Constitution ;
22. Considérant que le 13° de l'article 28 organise un régime
discrétionnaire d'autorisation préalable à la réalisation
d'opérations de transfert de propriàté qui peuvent concerner des
catégories de droits multiples, sans préciser les motifs se
référant à des fins d'intérêt général sur lesquels le conseil
des ministres devrait, sous le contrôle du juge, fonder sa
décision ; que ces autorisations, requises sous peine de nullité
des opérations de cession en cause, comportent des limitations
directes au droit de disposer, attribut essentiel du droit de
propriété ; que de telles limitations revêtent un caractère de
gravité telle que l'atteinte au droit de propriété qui en
résulte dénature le sens et la portée de ce droit garanti par
l'article 17 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du
Citoyen ; qu'il y a lieu en conséquence pour le Conseil
constitutionnel de déclarer contraires à la Constitution le 13°
de l'article 28 de la loi organique et, par suite, dans le texte
du 7° de l'article 6 de ladite loi, les mots "et sous réserve
des dispositions de l'article 28-13°" ;
23. Considérant que le 14° de l'article 28 qui permet au conseil
des ministres, dans les cas prévus au 13° du même article,
d'exercer un droit de préemption au nom du territoire sur les
immeubles ou les droits sociaux en cause, à charge de verser aux
ayants droit le montant de la valeur desdits biens, est
indissociable du 13° ; que dès lors le 14° de l'article 28 de la
loi organique doit être déclaré contraire à la Constitution, et
par suite, dans le texte du 7° de l'article 6 de la même loi,
les mots "et 14°" ;
24. Considérant que le 7° de l'article 6 donne également
compétence à l'État en ce qui concerne les "garanties
fondamentales des libertàs publiques" ;
25. Considérant que ni le principe de libre administration des
collectivités territoriales ni la prise en compte de
l'organisation particulière des territoires d'Outre-mer ne
sauraient conduire à ce que les conditions essentielles de mise
en oeuvre des libertés publiques et par suite l'ensemble des
garanties que celles-ci comportent, dépendent des décisions de
collectivités territoriales et, ainsi, puissent ne pas être les
mêmes sur l'ensemble du territoire de la République ;
26. Considérant que le législateur ne pouvait dès lors limiter
la compétence de l'État aux seules garanties fondamentales des
libertés publiques ; qu'il y a lieu en conséquence pour le
Conseil constitutionnel de déclarer contraire à la Constitution
le mot "fondamentales", dans le texte du 7° de l'article 6 de la
loi organique ;
27. Considérant enfin qu'il ressort du 8° de l'article 6 que
l'État est compétent en matière de justice, d'organisation
judiciaire, d'organisation de la profession d'avocat, de frais
de justice criminelle, correctionnelle et de police, de service
public pénitentiaire, de procédure pénale à l'exception de la
réglementation relative à la liberté surveillée des mineurs ;
que les mati°res ainsi visées sont identiques à celles dévolues
antérieurement à l'État par les lois susvisées déclarées
conformes à la Constitution ;
28. Considérant toutefois que sont également exclues de la
compétence de l'État en matière de procédure pénale les
procédures relatives à la constatation des infractions aux
réglementations territoriales ;
29. Considérant que la prise en compte de l'organisation
particulière des territoires d'Outre-mer ne saurait conduire le
législateur à doter les autorités du territoire de la Polynésie
française du pouvoir de fixer les règles afférentes à la
recherche des preuves des infractions aux réglementations
territoriales et des auteurs desdites infractions, mesures de
nature à affecter la liberté individuelle, dès lors que les
conditions essentielles de mise en oeuvre des libertés publiques
doivent être les mêmes sur l'ensemble du territoire de la
République ; qu'il s'ensuit que les mots "et des procédures
relatives à la constatation des infractions aux réglementations
territoriales" doivent être déclarés contraires à la
Constitution ;
30. Considérant que le premier alinéa de l'article 7 reconnaît à
l'État et au territoire un droit de propriété sur leur domaine
public et leur domaine privé ; que le deuxième alinéa énumère
des biens qui entrent dans le domaine du territoire ; que le
quatrième alinéa donne compétence au territoire pour réglementer
et exercer le droit d'exploration et le droit d'exploitation des
ressources naturelles biologiques et non biologiques des eaux
intérieures, du sol et du sous-sol et des eaux surjacentes de la
mer territoriale et de la zone économique exclusive, sous
réserve des compétences de l'État, notamment de celles portant
sur les matières premières stratégiques ;
31. Considérant que le troisième alinéa de l'article 7 confère
au territoire un domaine public maritime qui comprend, à
l'exception des emprises affectées à la date de la publication
de la loi é l'exercice des compétences de l'État et sous réserve
des droits des tiers, les rivages de la mer, le sol et le
sous-sol des eaux intérieures, dont les rades et les lagons ;
que cette attribution au territoire de la Polynésie française
d'un domaine public maritime ne saurait en aucun cas affecter
l'exercice de sa souveraineté par l'État ; que sous cette
réserve l'article 7 n'est contraire à aucune disposition
constitutionnelle ;
- SUR LE TITRE II RELATIF AUX INSTITUTIONS DU TERRITOIRE :
32. Considérant que le titre II comprend les articles 8 à 90 ;
que l'ensemble de ces dispositions ont un caractère organique ;
33. Considérant qu'aux termes de l'article 8 "les institutions
du territoire sont le gouvernement de la Polynésie française,
l'assemblée de la Polynésie française et le conseil économique,
social et culturel" ;
. En ce qui concerne le chapitre premier relatif au gouvernement
de la Polynésie française et à son président :
34. Considérant que les articles 9 et 10 relatifs à l'élection
du président du gouvernement de la Polynésie française, ont un
contenu identique à des dispositions de la loi du 6 septembre
1984 précitée déclarées conformes à la Constitution ; qu'il n'y
a pas lieu d'examiner leur conformité à la Constitution ;
35. Considàrant que l'article 11 fixe les régles de formation du
gouvernement de la Polynésie française ; qu'il prévoit que le
président du gouvernement du territoire notifie au
haut-commissaire et à l'assemblée du territoire l'arrêté par
lequel il nomme un vice-président et les autres ministres, les
nominations prenant effet dès la notification dudit arrêté ; que
l'article 12 est relatif aux conditions requises pour être
membre du gouvernement de la Polynésie française ; que ces
dispositions sont conformes à la Constitution ;
36. Considérant que figurent aux articles 13 à 19 et 21 le
régime des incompatibilités, les conditions de délai dans
lesquelles a lieu l'élection du président du gouvernement de la
Polynésie française, la durée de ses fonctions et les règles
relatives à sa démission ; qu'ils comportent des dispositions
identiques à celles dont le Conseil constitutionnel a déjà
déclaré la conformité à la Constitution ;
37. Considérant que l'article 20 traite de la démission des
ministres et de la modification de la composition du
gouvernement de la Polynésie française ; qu'il est conforme à la
Constitution ;
38. Considérant que des règles de fonctionnement du gouvernement
de la Polynésie française figurent aux articles 22 à 25 ;
qu'elles sont en particulier relatives aux séances du conseil
des ministres, à son ordre du jour ; qu'elles ont un contenu
identique à celui de dispositions d'ores et déjà déclarées
conformes à la Constitution ;
39. Considérant que les attributions du gouvernement de la
Polynésie française sont précisées aux articles 26 à 36 ;
40. Considérant que l'article 26 définit le rôle dévolu au
conseil des ministres du gouvernement de la Polynésie française
; qu'aux termes de son troisième alinéa, "les actes arrêtés en
conseil des ministres sont signés par le président du
gouvernement avec le contreseing des ministres chargés de
l'exécution" ; que cette disposition ne méconnaît aucune règle
constitutionnelle ; que les autres alinéas sont identiques à des
dispositions déclarées conformes à la Constitution par le
Conseil constitutionnel ;
41. Considérant que les articles 27 et 28 énumèrent les matières
dans lesquelles le conseil des ministres de la Polynésie
francaise a compétence ; que les 1° à 9° de l'article 27, 1° à
3°, 5° à 7°, 9° à 11° et 17° de l'article 28 , sont identiques à
des dispositions de la loi du 6 septembre 1984 et de la loi
organique du 20 février 1995 susvisées, déclarées conformes à la
Constitution par le Conseil constitutionnel ; qu'aux
attributions déterminées par ces alinéas, s'ajoutent les
compétences visées aux alinéas 10 et 11 de l'article 27, 4, 8,
12, 15, 16 et 18 à 24 de l'article 28, qui concernent notamment
les concours d'accès aux emplois publics du territoire et de ses
établissements publics, la sécurité de la navigation et de la
circulation dans les eaux intérieures, la conclusion des
conventions passées avec les gestionnaires de service public
territorial, l'approbation des programmes d'exploitation de
certains vols internationaux, la codification des
réglementations territoriales, l'adoption des arrêtés de
déclaration d'utilité publique et de cessibilité en cas
d'expropriation poursuivie pour le compte du territoire, la
création des charges et la nomination des officiers publics et
ministériels, l'approbation des tarifs de taxes et redevances
appliqués par l'office des postes et télécommunications, le
placement de la trésorerie en valeurs d'État ou garanties par
l'État, l'autorisation des investissements directs étrangers,
l'autorisation d'ouverture des cercles et casinos et des
concessions du droit d'exploitation et d'exploration des
ressources maritimes naturelles, la détermination des servitudes
administratives au profit du domaine ; que l'ensemble de ces
dispositions ne méconnaissent aucun principe ni aucune règle de
valeur constitutionnelle ;
42. Considérant que le 25° de l'article 28 donne compétence au
conseil des ministres du territoire pour désigner les services
chargés de recueillir les déclarations d'association ;
43. Considérant qu'il résulte des dispositions de la loi du 1er
juillet 1901 susvisée, et notamment de ses articles 5 et 6, que
la déclaration préalable d'une association a pour effet de lui
permettre d'ester en justice, de recevoir des dons, de percevoir
les cotisations de ses membres, d'acquérir, posséder et
administrer les immeubles nécessaires à son fonctionnement ;
qu'ainsi cette déclaration qui constitue une condition
essentielle de mise en oeuvre d'une loi relative à l'exercice
d'une liberté publique ne peut être réglementée par une autorité
du territoire ; que par suite le 25° de l'article 28 doit être
déclaré contraire à la Constitution ;
44. Considérant que l'article 29 qui confère au conseil des
ministres des pouvoirs de nomination et de révocation relatifs à
des emplois du territoire est conforme à la Constitution ;
45. Considérant que l'article 30 relatif à la réglementation de
droits fiscaux et de droits indirects se borne à reprendre des
dispositions de la loi précitée du 6 septembre 1984, déclarées
conformes à la Constitution ;
46. Considérant qu'aux termes de l'article 31, le conseil des
ministres peut assortir les infractions aux réglementations
qu'il édicte dans les matières relevant de sa compétence de
sanctions administratives et de peines contraventionnelles
n'excédant pas le maximum prévu pour des infractions de même
nature par les lois et règlements applicables en matière pénale
; que cette référence doit s'entendre comme visant les textes
applicables en métropole ; que ledit article n'est pas contraire
à la Constitution ;
47. Considérant que l'article 32 prévoit dans des matières
limitativement énumérées, la consultation obligatoire du conseil
des ministres; que les 1°, 2° et 5° sont identiques à des
dispositions d'ores et déjà déclarées conformes à la
Constitution ; que les 3° et 6° prévoient la consultation du
conseil des ministres sur les conditions de la desserte aérienne
entre la Polynésie française et tout autre point du territoire
national, et sur les dispositions réglementaires prises par
l'État dans le cadre de sa compétence et touchant à
l'organisation particulière de la Polynésie française ; que ces
dispositions sont conformes à la Constitution ;
48. Considérant que le 4° de l'article 32 impose aux autorités
de l'État de consulter le conseil des ministres sur les
questions concernant le contrôle de l'entrée et du séjour des
étrangers y compris la délivrance de visas pour un séjour
supérieur à trois mois ; qu'il crée à cet effet un comité
consultatif composé à parité de représentants de l'État et de
représentants du territoire ; que dans la mesure où les avis
ainsi rendus ne lient pas les autorités compétentes, cette
disposition n'est pas contraire à la Constitution ;
49. Considérant que les articles 33 et 34 relatifs aux
attributions du conseil des ministres en matière monétaire et
l'article 36 concernant le régime exécutoire des décisions de ce
conseil ne comportent aucune disposition nouvelle par rapport à
des articles de la loi du 6 septembre 1984 dont le Conseil
constitutionnel a admis la conformité à la Constitution ;
50. Considérant que l'article 35 relatif aux délégations de
compétence susceptibles d'être consenties au président du
gouvernement ou au ministre intéressé par le conseil des
ministres de la Polynésie française est conforme à la
Constitution ;
51. Considérant que les articles 37 à 41 déterminent les
attributions du président du gouvernement de la Polynésie
française ;
52. Considérant qu'il résulte des deux premiers alinéas de
l'article 37 que celui-ci représente le territoire de la
Polynésie française et qu'il est chargé de l'exécution des
délibérations de l'assemblée et de la commission permanente ;
que de telles dispositions ont déjà été déclarées conformes à la
Constitution ;
53. Considérant qu'aux termes du troisième alinéa de l'article
37, le président du gouvernement de la Polynésie française
"prend par arrêté les actes à caractère individuel nécessaires à
l'application des réglementations territoriales et signe tous
les contrats" ; que cette disposition ne méconnaît aucune règle
constitutionnelle ;
54. Considérant que le deuxième alinéa de l'article 38 qui donne
compétence au président du gouvernement du territoire pour
nommer à tous les emplois de l'administration du territoire, à
l'exception de ceux qui relèvent de la compétence du conseil des
ministres ou du président de l'assemblée du territoire n'est pas
contraire à la Constitution ;
55. Considérant que les autres alinéas de l'article 38 desquels
il résulte que le président du gouvernement est le chef de
l'administration territoriale, qu'il dispose des agents de
l'État pour l'exercice des compétences du territoire, la
préparation et l'exécution des délibérations de l'assemblée et
du conseil des ministres, ont d'ores et déjà été déclarées
conformes à la Constitution ;
56. Considérant que l'article 39 qui confère au président du
gouvernement la responsabilité d'assurer la publication au
journal officiel de la Polynésie française des actes relevant de
la compétence des autorités du territoire n'est contraire à
aucune disposition constitutionnelle ;
57. Considérant que les articles 40 et 41 ont été ci-dessus
reconnus conformes à la Constitution ;
58. Considérant que les articles 42 et 43 fixent les
attributions des membres du gouvernement ; qu'ils sont
identiques à des articles de la loi du 6 septembre 1984 déclarés
conformes à la Constitution ;
. En ce qui concerne le chapitre II relatif à l'assemblée de la
Polynésie française et à son président :
59. Considérant que les articles 44 à 54, 55 premier, troisième
et quatrième alinéas, les dispositions de l'article 56 relatives
à l'élection de la commission permanente, et les articles 57 à
59 se bornent à reprendre des règles de composition et de
fonctionnement de l'assemblée de la Polynésie française en
vigueur que le Conseil constitutionnel a déjà déclarées
conformes à la Constitution ; qu'il n'y a pas lieu de procéder à
un nouvel examen de ces dispositions ;
60. Considérant que l'article 55 comporte en son deuxième alinéa
une nouvelle disposition qui autorise le cumul de l'indemnité
mensuelle perçue par les conseillers territoriaux avec celle des
membres du Parlement ; que l'article 56 précise que les séances
de la commission permanente sont publiques, sauf si celle-ci en
décide autrement et renvoie à un règlement intérieur la
détermination de son fonctionnement ; que ces modifications ne
sont contraires à aucune disposition constitutionnelle ;
61. Considérant que les articles 60 à 79 sont relatifs aux
attributions de l'assemblée de la Polynésie française et de la
commission permanente ;
62. Considérant que l'article 60 dispose que toutes les matières
qui sont de la compétence du territoire relèvent de l'assemblée
de la Polynésie française, à l'exception de celles qui sont
attribuées au conseil des ministres ou au président du
gouvernement de la Polynésie française ; qu'en vertu de
l'article 61, l'assemblée de la Polynésie française vote le
budget et approuve les comptes du territoire ; que les articles
63, 64, 67 et 69 précisent dans quelles conditions l'assemblée
du territoire peut assortir les règlements qu'elle édicte de
peines d'emprisonnement, réglementer le droit de transaction,
créer des commissions d'enquête et rendre des avis ; que
l'article 72 prévoit que l'assemblée peut être saisie soit de
projets de délibération par le gouvernement du territoire, soit
de propositions de délibération par les conseillers territoriaux
; que les articles 73, 74 et 75 sont relatifs aux modalités
d'inscription prioritaire à l'ordre du jour, d'organisation des
séances et de transmission des actes de l'assemblée au président
du gouvernement de la Polynésie française et au haut-commissaire
; que l'article 76 précise les documents que le président du
gouvernement est tenu d'adresser chaque année à l'assemblée ;
que les articles 77 et 78 déterminent les conditions dans
lesquelles l'assemblée peut mettre en cause la responsabilité du
gouvernement et les conséquences de l'adoption d'une motion de
censure ; qu'enfin l'article 79 explicite les circonstances dans
lesquelles l'assemblée du territoire peut être dissoute par le
conseil des ministres, fixe la procédure de dissolution et en
précise les effets ; que l'ensemble de ces dispositions ont été
déclarées conformes à la Constitution par le Conseil
constitutionnel dans ses décisions précitées du 30 août 1984 et
du 8 février 1995 ;
63. Considérant qu'en revanche les articles 62, 65, 66, 68, 70
et 71 comportent des dispositions nouvelles ;
64. Considérant que le premier alinéa de l'article 62, qui
permet à l'assemblée de la Polynésie française d'assortir les
infractions aux règlements qu'elle édicte de peines d'amende et
de peines complémentaires n'excédant pas le maximum prévu pour
les infractions de même nature par les lois et règlements
applicables en matière pénale, référence qui doit s'entendre
comme visant les textes applicables en métropole, reprend des
dispositions de la loi organique du 20 février 1995 que le
Conseil a déclarées conformes à la Constitution ; que le
deuxième alinéa qui autorise l'assemblée à prévoir des sanctions
administratives, notamment en matière fiscale, douanière ou
économique comme le troisième alinéa qui prescrit le versement
du produit des amendes au budget du territoire sont conformes à
la Constitution ;
65. Considérant que l'article 65 donne compétence à l'assemblée
de la Polynésie française pour déterminer, "dans le respect de
la législation applicable dans le territoire en matière de jeux
de hasard et de loteries", les autres règles applicables à ces
jeux et loteries et notamment les circonstances dans lesquelles
ils pourront être offerts au public ; que la nécessité pour
l'assemblée de respecter dans ses délibérations "la législation
applicable dans le territoire" doit s'entendre, compte tenu de
la disposition de l'article 6 qui attribue compétence à l'État
en matière de droit pénal, comme excluant toute intervention de
l'assemblée en cette matière ;
66. Considérant que l'article 66 relatif aux conditions dans
lesquelles le territoire peut créer des sociétés d'économie
mixte est conforme à la Constitution ;
67. Considérant que si la procédure de consultation de
l'assemblée de la Polynésie française sur les projets de loi
autorisant la ratification ou l'approbation de conventions
internationales traitant de matières ressortissant à la
compétence territoriale, prévue au 1er alinéa de l'article 68, a
d'ores et déjà été déclarée conforme à la Constitution, le
second alinéa du même article crée une procédure nouvelle ;
qu'aux termes de cet alinéa : "les propositions d'actes
communautaires comportant des dispositions de nature législative
sont transmises à l'assemblée de la Polynésie française lorsque
ces actes contiennent des dispositions relevant du champ
d'application de la décision n° 91/482/CEE du Conseil des
Communautés européennes du 25 juillet 1991 relative à
l'association des pays et territoires d'Outre-mer é la
Communauté économique européenne et traitent de matières
ressortissant à la compétence territoriale" ; que cette
disposition, qui prévoit une simple information de l'assemblée
de la Polynésie française sur des propositions d'actes
communautaires intéressant le territoire, distincte de la
procédure de consultation du Parlement prévue par l'article 88-4
de la Constitution, n'est contraire à aucune règle
constitutionnelle ;
68. Considérant que si la première phrase de l'article 70 qui
prévoit que l'assemblée de la Polynésie française peut adopter
des voeux tendant soit à étendre des lois et règlements
métropolitains, soit à abroger, modifier ou compléter les
dispositions législatives ou réglementaires applicables au
territoire, a déjà été déclarée conforme à la Constitution, la
seconde phrase de cet article qui étend cette possibilité aux
propositions d'actes communautaires qui lui sont transmises
constitue une disposition nouvelle, laquelle est conforme à la
Constitution ;
69. Considérant que la première phrase de l'article 71 prévoit
qu'entre les sessions la commission permanente règle par ses
délibérations les affaires qui lui sont renvoyées par
l'assemblée ou qui lui ont été adressées directement par le
gouvernement de la Polynésie française "lorsque celui-ci en a
déclaré l'urgence" ; que l'application de cette disposition doit
être entendue comme imposant des justifications de cette
urgence, le cas échéant sous le contrôle du juge administratif ;
que, sous cette réserve, ladite disposition ne méconnaît aucun
principe ni aucune règle de valeur constitutionnelle ;
70. Considérant que l'article 71 prévoit, en outre, qu'entre les
sessions et hormis les votes du budget annuel du territoire, du
compte administratif et d'une motion de censure, la commission
permanente émet des avis sur les textes pour lesquels la
consultation de l'assemblée de la Polynésie française par l'État
est requise ; que cette consultation ne saurait concerner les
avis prévus à l'article 74 de la Constitution lesquels relèvent
de la compétence exclusive de l'assemblée ; que, sous cette
stricte réserve d'interprétation, cette disposition n'est pas
contraire à la Constitution ;
71. Considérant que les articles 80 à 83 concernent les
attributions du président de l'assemblée de la Polynésie
française ; que les dispositions nouvelles de ces articles qui
donnent pouvoir au président pour nommer et gérer les agents des
services de l'assemblée, déléguer sa signature et signer, tout
comme les présidents de séance les procès-verbaux, sont
conformes à la Constitution ;
. En ce qui concerne le chapitre III relatif au conseil
économique, social et culturel :
72. Considérant que les articles 84 à 90 composant le chapitre
III, qui régissent la composition et les règles de
fonctionnement du conseil économique, social et culturel et
précisent les compétences de cet organe ont un contenu identique
à celui de dispositions législatives déjà soumises au Conseil
constitutionnel et déclarées par lui conformes à la Constitution
; qu'il n'y a pas lieu de les examiner à nouveau ;
- SUR LE TITRE III RELATIF AU DEVELOPPEMENT DE LA POLYNESIE
FRANÇAISE :
73. Considérant que l'article 91 de caractère organique, qui
constitue l'unique disposition du titre III, a pour objet de
créer une commission paritaire de concertation entre l'État et
le territoire, dont il précise la composition et les modalités
de fonctionnement ; que cet article n'est contraire à aucune
disposition constitutionnelle ;
- SUR LE TITRE IV RELATIF AU DELEGUE DU GOUVERNEMENT ET A
L'ACTION DE L'ETAT :
74. Considérant que le titre IV comprend les articles 92 à 97
qui revêtent un caractère organique ;
. En ce qui concerne le chapitre premier relatif au
haut-commissaire de la République :
75. Considérant que les articles 92 et 93 prévoient
respectivement que le haut-commissaire veille à l'exercice
régulier de leurs compétences par les autorités de la Polynésie
française ainsi qu'à la légalité de leurs actes et qu'il assure
sans délai la publication au Journal officiel de la Polynésie
française des actes ressortissant à la compétence du territoire
qui n'auraient pas été publiés dans un délai de quinze jours ;
que la conformité à la Constitution de ces dispositions a déjà
été reconnue par le Conseil constitutionnel ;
. En ce qui concerne le chapitre II relatif à la coordination
entre l'État et le territoire :
76. Considérant que l'article 94, qui constitue l'unique
disposition du chapitre II, prévoit les modalités de
coordination entre l'action des services de l'État et ceux du
territoire, notamment par la passation de conventions ; que ces
dispositions, qui ne sont pas nouvelles, ont déjà été déclarées
conformes à la Constitution ;
. En ce qui concerne le chapitre III relatif aux concours de
l'État :
77. Considérant qu'outre les concours financiers et techniques
apportés par l'État aux investissements du territoire prévus par
l'article 95, et dont le Conseil constitutionnel a admis la
constitutionnalité, l'article 96 prévoit des concours de même
nature susceptibles d'être apportés par l'État ou le territoire
aux communes et à leurs groupements ; que de telles dispositions
sont conformes à la Constitution ;
78. Considérant que le premier alinéa de l'article 97 prévoit la
passation entre l'État et le territoire de conventions relatives
notamment à la mise à disposition du territoire de biens meubles
et immeubles et é la rémunération des personnels pour l'exercice
par celui-ci de sa compétence relative au second cycle de
l'enseignement du second degré ; qu'aux termes du deuxième
alinéa de l'article 97 : "les diplàmes sanctionnant les
enseignements du second cycle du second degrà sont des titres
nationaux délivrés selon des modalités prévues par les
conventions visées au présent article" ; que ces dispositions ne
méconnaissent aucune règle constitutionnelle ;
- SUR LE TITRE V RELATIF AUX DISPOSITIONS BUDGETAIRES ET
COMPTABLES :
79. Considérant que l'article 98 confère l'autonomie financière
à l'assemblée de la Polynésie française et précise les
conditions dans lesquelles son budget est présenté et exécuté ;
qu'il fait du président de l'assemblée l'ordonnateur de ce
budget, l'autorise à déléguer ses pouvoirs à un questeur, et à
réquisitionner dans certaines conditions le comptable du
territoire ; qu'il donne également pouvoir à une commission
spéciale pour élaborer des propositions sur les crédits
nécessaires au budget de l'assemblée et précise la procédure
d'examen de ces propositions ; que l'ensemble de ces
dispositions est conforme à la Constitution ;
80. Considérant que les dispositions des articles 99 é 102 et de
l'article 104, relatives au budget du territoire ont déjà été
déclarées conformes à la Constitution par le Conseil
constitutionnel ; que l'article 103 qui précise dans quelles
conditions la commission permanente peut procéder à des
virements de crédits d'un chapitre à l'autre dudit budget est
conforme à la Constitution ;
81. Considérant que les articles 105 à 110 et l'article 112 se
bornent à renvoyer aux dispositions de la loi organique susvisée
du 27 décembre 1994 relative à certaines dispositions
législatives des livres Ier et II du code des juridictions
financières déclarées conformes à la Constitution par le Conseil
constitutionnel dans sa décision n° 94-349 DC du 20 décembre
1994 ;
82. Considérant que l'article 111 qui institue un contrôle
préalable sur l'engagement des dépenses de l'assemblée de
Polynésie française, du territoire et de ses établissements
publics à caractère administratif, ne méconnaît aucune
disposition de la Constitution ;
- SUR LE TITRE VI RELATIF AU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PAPEETE :
83. Considérant qu'aux termes de l'article 16 de la Déclaration
des Droits de l'Homme et du Citoyen : "Toute Société dans
laquelle la garantie des Droits n'est pas assurée ni la
séparation des Pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution" ;
qu'il résulte de cette disposition qu'en principe il ne doit pas
être porté d'atteintes substantielles au droit des personnes
intéressées d'exercer un recours effectif devant une juridiction
;
84. Considérant qu'aux termes du 1er alinéa de l'article 113 :
"Sans préjudice du recours pour excès de pouvoir dirigé contre
les délibérations de l'assemblée de la Polynésie française ou de
sa commission permanente qui demeure, quant à sa recevabilité,
régi par le droit commun, le recours pour excès de pouvoir formé
contre les actes pris en application de ces délibérations doit,
à peine de forclusion, avoir été introduit dans le délai de
quatre mois suivant la publication de la délibération attaquée,
lorsque la solution du litige conduit à apprécier s'il a été
fait par ces délibérations une exacte application de la
répartition des compétences entre l'État, le territoire et les
communes" ;
85. Considérant que cette disposition a pour effet de priver de
tout droit au recours devant le juge de l'excès de pouvoir la
personne qui entend contester la légalité d'un acte pris en
application d'une délibération de l'assemblée territoriale, plus
de quatre mois après la publication de cette délibération,
lorsque la question à juger porte sur la répartition des
compétences entre l'État, le territoire et les communes ; qu'eu
égard à l'importance qui s'attache au respect de la répartition
des compétences entre ces autorités, le souci du législateur de
renforcer la sécurité juridique des décisions de l'assemblée ne
saurait justifier que soit portée une atteinte aussi
substantielle au droit à un recours juridictionnel ; que dès
lors le 1er alinéa de l'article 113 est contraire à la
Constitution ;
86. Considérant que le second alinéa du même article 113 prévoit
que le tribunal administratif de Papeete est tenu de solliciter
l'avis du Conseil d'État lorsqu'un recours pour excès de pouvoir
dont il est saisi présente à juger une question de répartition
des compétences entre l'État, le territoire et les communes et
précise les modalités de cette procédure ; que cette disposition
n'est contraire à aucun principe de valeur constitutionnelle ni
à aucune disposition de la Constitution ;
87. Considérant que l'article 114 prévoit que le président du
gouvernement de la Polynésie française ou le président de
l'assemblée peuvent saisir le tribunal administratif de Papeete
d'une demande d'avis et que, lorsque cette demande porte sur la
répartition des compétences entre l'État, le territoire et les
communes, elle est transmise au Conseil d'État ; que cette
disposition est conforme à la Constitution ;
- SUR LE TITRE VII RELATIF A L'IDENTITE CULTURELLE :
88. Considérant que le titre VII comporte deux articles, le
premier relatif notamment é la langue tahitienne et aux langues
polynésiennes, le second à la création d'un collège d'experts en
matière foncière ;
89. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 115
: "Le français étant la langue officielle, la langue tahitienne
et les autres langues polynésiennes peuvent être utilisées" ;
90. Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la Constitution
: "La langue de la République est le français" ;
91. Considérant qu'eu égard à cette disposition, la référence
faite par l'article 115, premier alinéa, au français en qualité
de "langue officielle", doit s'entendre comme imposant en
Polynésie française l'usage du français aux personnes morales de
droit public et aux personnes de droit privé dans l'exercice
d'une mission de service public, ainsi qu'aux usagers dans leurs
relations avec les administrations et services publics ; que
toute autre interprétation serait contraire à l'article 2 de la
Constitution ;
92. Considérant que le deuxième alinéa de l'article 115 prévoit
l'enseignement de la langue tahitienne dans le cadre de
l'horaire normal des écoles maternelles et primaires ainsi que
dans les établissements du second degré ; qu'un tel enseignement
ne saurait toutefois sans méconnaître le principe d'égalité
revêtir un caractère obligatoire pour les élèves ; qu'il ne
saurait non plus avoir pour objet de soustraire les élèves
scolarisés dans les établissements du territoire aux droits et
obligations applicables à l'ensemble des usagers des
établissements qui assurent le service public de l'enseignement
ou sont associés à celui-ci ; que, sous ces réserves, cet
article n'est contraire à aucun principe ni à aucune règle de
valeur constitutionnelle ;
93. Considérant que le troisième alinéa de l'article 115 prévoit
que la langue tahitienne peut être remplacée dans certaines
écoles maternelles et primaires et dans les établissements du
second degré par l'une des autres langues polynésiennes ; que
sous les mêmes réserves que celles énoncées ci-dessus, cette
disposition est conforme à la Constitution ;
94. Considérant que le législateur a pu sans méconnaître la
Constitution prévoir au quatrième alinéa de l'article 115 que
l'étude et la pédagogie de la langue et de la culture
tahitiennes sont enseignées à l'école normale de la Polynésie
française ;
95. Considérant que l'article 116 qui institue un collège
d'experts en matière foncière dont il précise les attributions
et le mode de consultation est conforme à la Constitution ;
96. Considérant que les dispositions susanalysées du titre VII
de la loi ne sont relatives ni aux compétences des institutions
propres du territoire, ni aux règles essentielles d'organisation
et de fonctionnement de ces institutions ; que dès lors elles
sont étrangères au domaine de la loi organique ;
- SUR LE TITRE VIII PORTANT DISPOSITIONS DIVERSES :
97. Considérant que l'article 117 soumet le président et les
membres du gouvernement de la Polynésie française ainsi que le
président et les conseillers territoriaux à l'obligation de
déposer une déclaration de situation patrimoniale dans les
conditions prévues par la loi du 11 mars 1988 relative à la
transparence financière de la vie politique ; que l'article 118
pr°voit les conditions dans lesquelles la Polynésie française se
substitue à l'État dans les droits et obligations de celui-ci
résultant des concessions en matiére de télécommunications ; que
l'article 119 donne pouvoir au président du gouvernement pour
liquider et mandater certaines dàpenses du territoire dans des
circonstances particulières ; que l'article 120 substitue aux
mots "le président du gouvernement du territoire" les mots
"l'ordonnateur" dans la première phrase du premier alinéa de
l'article L.O. 274-5 du code des juridictions financières ; que
l'article 121 se borne à substituer l'expression "conseiller
territorial" à l'expression "membre de l'assemblée territoriale"
dans l'article 4 de la loi organique du 30 décembre 1985 ; que
l'article 122 renvoie à une loi ultérieure le soin de fixer la
date d'entrée en vigueur de l'article 7 en ce qui concerne les
lagons de Mururoa et Fangataufa ; que l'article 123 abroge les
dispositions de nature organique de la loi n° 84-820 du 6
septembre 1984 portant statut du territoire de la Polynésie
française à l'exception de son article 48 ; que l'ensemble de
ces dispositions de caractère organique sont conformes à la
Constitution ;
Décide :
Art 1er. :
Les mots : " et sous réserve des dispositions de l'article 28
(13° et 14°) " ainsi que le mot : " fondamentales " au 7° de
l'article 6, les 13°, 14° et 25° de l'article 28, les mots : "
et des procédures relatives à la constatation des infractions
aux réglementations territoriales " au 8° de l'article 6 ainsi
que le premier alinéa de l'article 113 de la loi organique
portant statut d'autonomie de la Polynésie française sont
déclarés contraires à la Constitution.
Art 2. :
Sous les réserves d'interprétation qui précèdent, les autres
dispositions de cette loi, tant celles qui ont le caractère de
loi organique que celles qui ont le caractère de loi, sont
déclarées conformes à la Constitution.
Art 3. :
La présente décision sera publiée au Journal officiel de la
République française.
Délibéré par le Conseil constitutionnel, dans sa sàance du 9
avril 1996, où siégeaient : MM Roland Dumas, président, Etienne
Dailly, Maurice Faure, Georges Abadie, Jean Cabannes, Michel
Ameller, Jacques Robert et Mme Noelle Lenoir.
Le président, Roland Dumas
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