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LOIS
Conseil constitutionnel
Décision
n° 2003-487 DC du 18 décembre 2003
NOR: CSCL0307026S
LOI
PORTANT DÉCENTRALISATION
EN MATIÈRE DE REVENU MINIMUM D'INSERTION
ET CRÉANT UN REVENU MINIMUM D'ACTIVITÉ
Le Conseil constitutionnel a été saisi, dans les conditions prévues à
l'article 61, deuxième alinéa, de la Constitution, de la loi portant décentralisation
en matière de revenu minimum d'insertion et créant un revenu minimum
d'activité, le 15 décembre 2003, par M. Jean-Marc Ayrault, Mme Patricia
Adam, M. Damien Alary, Mme Sylvie Andrieux-Bacquet, MM. Jean-Marie Aubron,
Jean-Paul Bacquet, Jean-Pierre Balligand, Gérard Bapt, Claude Bartolone,
Jacques Bascou, Christian Bataille, Jean-Claude Bateux, Jean-Claude
Beauchaud, Eric Besson, Jean-Louis Bianco, Jean-Pierre Blazy, Serge Blisko,
Patrick Bloche, Jean-Claude Bois, Daniel Boisserie, Maxime Bono, Augustin
Bonrepaux, Jean-Michel Boucheron, Pierre Bourguignon, Mme Danielle
Bousquet, MM. François Brottes, Thierry Carcenac, Christophe Caresche,
Mme Martine Carillon-Couvreur, MM. Laurent Cathala, Jean-Paul Chanteguet,
Alain Claeys, Gilles Cocquempot, Pierre Cohen, Mme Claude Darciaux, M.
Michel Dasseux, Mme Martine David, MM. Marcel Dehoux, Bernard Derosier,
Marc Dolez, François Dosé, René Dosière, Julien Dray, Tony Dreyfus,
Pierre Ducout, Jean-Pierre Dufau, Jean-Paul Dupré, Yves Durand, Henri
Emmanuelli, Claude Evin, Laurent Fabius, Jacques Floch, Pierre Forgues,
Michel Françaix, Jean Gaubert, Mmes Nathalie Gautier, Catherine Génisson,
MM. Jean Glavany, Gaétan Gorce, Alain Gouriou, Mmes Elisabeth Guigou,
Paulette Guinchard-Kunstler, M. David Habib, Mme Danièle Hoffman-Rispal,
MM. François Hollande, Jean-Louis Idiart, Mme Françoise Imbert, MM.
Serge Janquin, Armand Jung, Jean-Pierre Kucheida, Mme Conchita Lacuey, MM.
Jérôme Lambert, François Lamy, Jack Lang, Jean Launay, Jean-Yves Le
Bouillonnec, Gilbert Le Bris, Jean-Yves Le Déaut, Jean Le Garrec,
Jean-Marie Le Guen, Bruno Le Roux, Mme Marylise Lebranchu, MM. Michel
Lefait, Patrick Lemasle, Guy Lengagne, Mme Annick Lepetit, MM. Jean-Claude
Leroy, Michel Liebgott, Mme Martine Lignières-Cassou, MM. François
Loncle, Bernard Madrelle, Christophe Masse, Didier Mathus, Kléber
Mesquida, Jean Michel, Didier Migaud, Mme Hélène Mignon, MM. Arnaud
Montebourg, Henri Nayrou, Alain Néri, Mme Marie-Renée Oget, MM.
Christian Paul, Germinal Peiro, Mmes Marie-Françoise Pérol-Dumont,
Geneviève Perrin-Gaillard, MM. Jean-Jack Queyranne, Paul Quilès, Alain
Rodet, Bernard Roman, René Rouquet, Mmes Ségolène Royal, Odile Saugues,
MM. Henri Sicre, Dominique Strauss-Kahn, Pascal Terrasse, Philippe
Tourtelier, Daniel Vaillant, André Vallini, Manuel Valls, Michel Vergnier,
Alain Vidalies, Jean-Claude Viollet, Philippe Vuilque, Jean-Pierre
Defontaine, Paul Giacobbi, Joël Giraud, Simon Renucci, Mme Chantal
Robin-Rodrigo, M. Roger-Gérard Schwartzenberg et Mme Christiane Taubira,
députés ;
Le Conseil constitutionnel,
Vu la Constitution ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi
organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de
finances ;
Vu le code de l'action sociale et des familles ;
Vu le code du travail ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu les observations du Gouvernement, enregistrées le 15 décembre 2003 ;
Vu les observations en réplique, enregistrées le 17 décembre 2003 ;
Le rapporteur ayant été entendu,
1. Considérant que les auteurs de la saisine défèrent au Conseil
constitutionnel la loi portant décentralisation en matière de revenu
minimum d'insertion et créant un revenu minimum d'activité ; qu'ils
contestent notamment la conformité à la Constitution de ses articles 2,
4, 6, 14 et 43 ;
Sur les articles 2, 4, 6 et 14 de la loi déférée :
2. Considérant que les dispositions de l'article 2 de la loi déférée,
complétées par celles de son article 3, mettent à la charge des départements
le financement du revenu minimum d'insertion ; que son article 4 pose le
principe de la compensation des charges qu'elle entraîne pour les départements
; que ses articles 6 et 14 transfèrent aux départements la responsabilité
de la mise en oeuvre du dispositif du revenu minimum d'insertion et
habilitent le président du conseil général à prendre les décisions
individuelles qui s'y rapportent ;
3. Considérant que, selon les requérants, ces dispositions violent le Préambule
de la Constitution de 1946, le principe d'égalité, ainsi que les
articles 72 et 72-2 de la Constitution ;
En ce qui concerne le respect du Préambule de la Constitution de 1946 et
du principe d'égalité :
4. Considérant que, selon les requérants, le revenu minimum d'insertion
est « un droit attaché à l'expression de la solidarité nationale » ;
qu'en transférant sa mise en oeuvre aux départements sans prévoir un
encadrement suffisant par l'Etat, le législateur aurait privé de
garanties les exigences résultant des dixième et onzième alinéas du Préambule
de la Constitution de 1946 et porté atteinte au principe d'égalité ;
5. Considérant qu'aux termes du cinquième alinéa du Préambule de la
Constitution de 1946 : « Chacun a le devoir de travailler et le droit
d'obtenir un emploi... » ; que, selon son dixième alinéa, « La Nation
assure à l'individu et à la famille les conditions nécessaires à leur
développement » ; que son onzième alinéa dispose que « Tout être
humain qui, en raison de son âge, de son état physique ou mental, de la
situation économique, se trouve dans l'incapacité de travailler a le
droit d'obtenir de la collectivité des moyens convenables d'existence »
;
6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action
sociale et des familles, dans sa rédaction issue de l'article 1er de la
loi déférée : « Le revenu minimum d'insertion varie dans des
conditions fixées par voie réglementaire selon la composition du foyer
et le nombre de personnes à charge. Son montant est fixé par décret et
révisé une fois par an en fonction de l'évolution des prix » ;
7. Considérant, en outre, que, si le suivi des contrats d'insertion,
l'instruction des dossiers et les décisions d'attribution sont confiés
aux départements, c'est dans des conditions définies par la loi ; qu'en
particulier, le président du conseil général ne pourra suspendre le
versement de l'allocation et mettre fin au droit au revenu minimum
d'insertion que lorsque le contrat d'insertion n'aura pu être établi ou
renouvelé ou lorsqu'il n'aura pas été respecté du fait de l'intéressé
et sans motif légitime ;
8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le législateur a
fixé des conditions suffisantes pour prévenir la survenance de ruptures
caractérisées d'égalité dans l'attribution du revenu minimum
d'insertion, allocation d'aide sociale qui répond à une exigence de
solidarité nationale ; qu'au demeurant, le transfert aux départements de
la gestion du revenu minimum d'insertion ne peut être regardé comme
contraire aux dispositions insérées dans la Constitution par la révision
du 28 mars 2003 relative à l'organisation décentralisée de la République
;
9. Considérant qu'il s'ensuit que les griefs tirés d'une atteinte au Préambule
de la Constitution de 1946 et au principe d'égalité doivent être rejetés
;
En ce qui concerne le respect des articles 72 et 72-2 de la Constitution :
10. Considérant que l'article 4 de la loi déférée dispose : « Les
charges résultant, pour les départements, des transferts et création de
compétences réalisés par la présente loi sont compensées par
l'attribution de ressources constituées d'une partie du produit d'un impôt
perçu par l'Etat dans les conditions fixées par la loi de finances. - Au
titre de l'année 2004, la compensation prévue au premier alinéa est
calculée sur la base des dépenses engendrées par le paiement du revenu
minimum d'insertion en 2003. - Au titre des années suivantes, la
compensation sera ajustée de manière définitive au vu des comptes
administratifs des départements pour 2004 dans la loi de finances suivant
l'établissement desdits comptes » ;
11. Considérant que les requérants soutiennent que ces dispositions « méconnaissent
les normes constitutionnelles destinées à garantir que la libre
administration des collectivités territoriales respecte le principe
d'attribution de recettes en cas de transfert de compétences équivalentes
à celles consacrées jusqu'alors à leur exercice par l'Etat » ; que
cette méconnaissance résulterait du caractère aléatoire du produit de
la taxe retenue en loi de finances pour assurer cette compensation ;
qu'elle résulterait également du caractère définitif de la ressource
transférée dès lors que « l'ajustement qui se produira au vu du compte
administratif des départements de 2004 fige une situation financière
pourtant susceptible d'évoluer » ; qu'il est en outre reproché à la
loi déférée de ne pas prévoir de mécanisme de péréquation comme
l'exigerait le cinquième alinéa de l'article 72-2 de la Constitution ;
12. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du troisième alinéa de
l'article 72 de la Constitution : « Dans les conditions prévues par la
loi, ces collectivités s'administrent librement par des conseils élus...
» ; que le quatrième alinéa de l'article 72-2 dispose : « Tout
transfert de compétences entre l'Etat et les collectivités territoriales
s'accompagne de l'attribution de ressources équivalentes à celles qui étaient
consacrées à leur exercice. Toute création ou extension de compétences
ayant pour conséquence d'augmenter les dépenses des collectivités
territoriales est accompagnée de ressources déterminées par la loi » ;
13. Considérant que l'article 4 de la loi déférée prévoit que la
compensation des charges entraînées par les transfert et création de
compétences est calculée, pour l'année 2004, « sur la base des dépenses
engendrées par le paiement du revenu minimum d'insertion en 2003 » ;
qu'au titre des années suivantes, « la compensation sera ajustée de
manière définitive au vu des comptes administratifs des départements
pour 2004 » ; que, dans ces conditions, l'article 4 ne méconnaît, par
lui-même, ni la libre administration des départements, ni le principe
selon lequel tout transfert de compétences entre l'Etat et les
collectivités territoriales s'accompagne de l'attribution de ressources
équivalentes à celles qui étaient consacrées à leur exercice, ni
celui selon lequel toute création de compétences est accompagnée de
ressources déterminées par la loi ;
14. Considérant, en deuxième lieu, que l'article 4 renvoie à la
prochaine loi de finances le soin de préciser les conditions et modalités
de la compensation prévue en 2004, conformément à l'article 36 de la
loi organique relative aux lois de finances du 1er août 2001 aux termes
duquel : « L'affectation, totale ou partielle, à une autre personne
morale d'une ressource établie au profit de l'Etat ne peut résulter que
d'une disposition de loi de finances » ; que l'article 52 de la loi déférée
prévoit que les dispositions de celle-ci « sont applicables à compter
du 1er janvier 2004, sous réserve de l'entrée en vigueur à cette date
des dispositions de la loi de finances mentionnée à l'article 4 » ;
qu'il en résulte que, si les modalités de la compensation figurant dans
la loi de finances pour 2004 étaient déclarées contraires à la
Constitution, la loi déférée n'entrerait pas en vigueur ; qu'en conséquence,
les moyens dirigés contre ladite compensation doivent être rejetés
comme inopérants ;
15. Considérant, enfin, qu'aux termes du cinquième alinéa de l'article
72-2 de la Constitution : « La loi prévoit des dispositifs de péréquation
destinés à favoriser l'égalité entre les collectivités territoriales
» ; que cet alinéa, qui a pour but de concilier le principe de liberté
avec celui d'égalité par l'instauration de mécanismes de péréquation
financière, n'impose pas que chaque transfert ou création de compétences
donne lieu à péréquation ; que, dès lors, l'article 4 de la loi déférée
ne méconnaît pas le cinquième alinéa de l'article 72-2 de la
Constitution ;
16. Considérant, en conséquence de tout ce qui précède, que les
articles 2, 4, 6 et 14 de la loi déférée ne sont contraires ni au Préambule
de la Constitution de 1946, ni au principe d'égalité, ni aux articles 72
et 72-2 de la Constitution ;
Sur l'article 43 de la loi déférée :
17. Considérant que l'article 43 de la loi déférée insère dans le
code du travail les articles L. 322-4-15 à L. 322-4-15-9, qui instituent
un « contrat insertion-revenu minimum d'activité » susceptible d'être
passé entre les personnes ayant perçu le revenu minimum d'insertion
pendant une durée minimale et les employeurs du secteur marchand et du
secteur non marchand, à l'exception des particuliers ainsi que des
services de l'Etat et du département ; que ne peuvent conclure ces
contrats ni les employeurs qui ont procédé à des licenciements pour
motif économique dans les six mois qui précèdent, ni les employeurs qui
ne sont pas à jour du versement de leurs cotisations et contributions
sociales ; que la conclusion d'un tel contrat ne peut non plus résulter
du licenciement d'un salarié sous contrat à durée indéterminée ; que
le « contrat insertion-revenu minimum d'activité » donne lieu à un
revenu versé par l'employeur et au moins égal au produit du salaire
minimum de croissance par le nombre d'heures de travail effectuées, qui
ne peut être inférieur à vingt heures par semaine ; que l'employeur perçoit
du département une aide égale au montant du revenu minimum d'insertion
pour une personne isolée après abattement du forfait logement ; que les
cotisations sociales ne sont pas perçues sur la partie du salaire égale
à cette aide ; qu'enfin, la loi subordonne la conclusion du contrat à
celle d'une convention entre l'employeur et le département précisant les
objectifs d'insertion professionnelle du salarié, les actions de tutorat,
de suivi individualisé, d'accompagnement et de formation qui seront mises
en place ;
18. Considérant que, selon les requérants, ces dispositions portent
atteinte au principe d'égalité, au Préambule de la Constitution de
1946, à la liberté personnelle et à la liberté contractuelle ;
En ce qui concerne le respect du principe d'égalité et du Préambule de
la Constitution de 1946 :
19. Considérant que les auteurs de la saisine estiment que, par les dérogations
qu'il comporte, le contrat de travail institué par l'article 43 de la loi
déférée entraîne « une rupture du principe d'égalité caractérisée
que rien dans l'objet de la loi ne permet de justifier » ; qu'en
particulier, en soustrayant de l'assiette des cotisations sociales des
titulaires de ce contrat le montant de l'aide du département à
l'employeur, le législateur aurait rompu l'égalité entre salariés
effectuant le même travail ; qu'ils considèrent, par ailleurs, que le législateur
a méconnu le onzième alinéa du Préambule de 1946 ;
20. Considérant que le principe d'égalité ne s'oppose ni à ce que le législateur
règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu'il déroge
à l'égalité pour des raisons d'intérêt général pourvu que, dans
l'un et l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en
rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit ;
21. Considérant, en premier lieu, qu'en instituant le « contrat
insertion-revenu minimum d'activité », le nouvel article L. 322-4-15 du
code du travail tend à « faciliter l'insertion sociale et
professionnelle des personnes bénéficiaires de l'allocation de revenu
minimum d'insertion rencontrant des difficultés particulières d'accès
à l'emploi » ; qu'il précise par ailleurs que ce contrat « s'inscrit
dans le cadre du parcours d'insertion visé à l'article L. 262-38 du code
de l'action sociale et des familles » ;
22. Considérant, en deuxième lieu, qu'en application du nouvel article
L. 322-4-15-3 du code du travail, le bénéfice du contrat est subordonné
à une durée minimale de perception de l'allocation déterminée par décret
; qu'en vertu du nouvel article L. 322-4-15-4 du même code, la durée du
« contrat insertion-revenu minimum d'activité » ne peut excéder
dix-huit mois, renouvellement compris ;
23. Considérant, en troisième lieu, qu'en vertu du même article L.
322-4-15-4, la durée minimale de travail hebdomadaire des bénéficiaires
de ces contrats est de vingt heures ; qu'aux termes de l'article L.
322-4-15-6, ils perçoivent « un revenu minimum d'activité... dont le
montant est au moins égal au produit du salaire minimum de croissance par
le nombre d'heures effectué » ;
24. Considérant, en quatrième lieu, que si, aux termes du nouvel article
L. 322-4-15-6 du code du travail, l'employeur perçoit une aide
forfaitaire dont le montant équivaut, dans les conditions fixées par cet
article, au revenu minimum garanti à une personne isolée, c'est afin de
l'inciter à recruter l'allocataire et donc de favoriser son insertion
professionnelle ; qu'il en va de même des dispositions de l'article L.
322-4-15-7 en vertu desquelles cette aide forfaitaire est soustraite du
montant du revenu minimum d'activité pour le calcul des cotisations dues
au titre des assurances sociales, des accidents du travail, des maladies
professionnelles et des allocations familiales ;
25. Considérant, enfin, qu'en vertu de l'article L. 262-12-1 inséré
dans le code de l'action sociale et des familles par le II de l'article 45
de la loi déférée, l'intéressé « continue de bénéficier de
l'allocation de revenu minimum d'insertion » pendant la durée du contrat
d'insertion ; qu'il perçoit à ce titre la différence éventuelle entre
son allocation et le montant de l'aide du département à l'employeur ;
qu'en conséquence, il conserve, ainsi que ses ayants droit, les avantages
attachés à cette allocation, en particulier la couverture maladie
universelle de base et complémentaire ;
26. Considérant qu'en raison des difficultés particulières auxquelles
se heurte leur insertion professionnelle, les bénéficiaires du «
contrat insertion-revenu minimum d'activité », qui sont titulaires d'un
contrat de travail tout en continuant à bénéficier de l'allocation de
revenu minimum dans les conditions fixées par le nouvel article L.
262-12-1 du code de l'action sociale et des familles cité au considérant
précédent, se trouvent dans une situation différente de celle des
autres salariés ; que les mesures critiquées, qui sont de nature à
diminuer le coût induit par l'emploi de ces personnes et à inciter les
employeurs à les recruter, sont en rapport direct avec la finalité d'intérêt
général poursuivie par le législateur en matière de lutte contre le chômage
et l'exclusion ; que cette finalité d'intérêt général justifie également
qu'une partie du salaire ne donne pas lieu à cotisations sociales et
n'ouvre pas de droit différé aux prestations de l'assurance vieillesse
et de l'assurance chômage ; qu'il s'ensuit que les griefs tirés d'une
atteinte au principe d'égalité et au Préambule de la Constitution de
1946 doivent être rejetés ;
En ce qui concerne le respect de la liberté personnelle et de la liberté
contractuelle :
27. Considérant que, selon les requérants, l'article 43 de la loi déférée
« méconnaît la liberté individuelle telle qu'elle ressort de l'article
2 de la Déclaration des droits de l'homme de 1789 et ensemble la liberté
contractuelle » ; qu'ils font valoir que le titulaire du « contrat
insertion-revenu minimum d'activité » n'a le choix qu'« entre le refus
d'une modalité d'insertion et le contrat dit de RMA ne donnant accès qu'à
des droits sociaux restreints par rapport aux salariés de la même
entreprise affectés aux mêmes tâches » ;
28. Considérant qu'aux termes du nouvel article L. 262-37 du code de
l'action sociale et des familles : « Le contenu du contrat d'insertion
est débattu entre la personne chargée de son élaboration et
l'allocataire. Le contrat est librement conclu par les parties et repose
sur des engagements réciproques de leur part » ; qu'ainsi l'intéressé
a la possibilité de s'opposer à l'inclusion du « contrat
insertion-revenu minimum d'activité » parmi les actions d'insertion qui
lui sont proposées en application de l'article L. 262-38 du même code ;
que, dès lors, l'article 43 de la loi déférée ne porte atteinte ni à
la liberté personnelle ni à la liberté contractuelle ;
29. Considérant qu'il n'y a lieu, pour le Conseil constitutionnel, de
soulever d'office aucune question de constitutionnalité,
Décide :
Article 1
Les articles 2, 4, 6, 14 et 43 de la loi portant décentralisation en matière
de revenu minimum d'insertion et créant un revenu minimum d'activité ne
sont pas contraires à la Constitution.
Article 2
La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République
française.
Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 18 décembre
2003, présidée par M. Michel Ameller, et où siégeaient MM. Jean-Claude
Colliard, Olivier Dutheillet de Lamothe, Pierre Joxe, Pierre Mazeaud, Mmes
Monique Pelletier, Dominique Schnapper et Simone Veil.
Le président,
Yves Guéna
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