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LOIS
Conseil constitutionnel
Décision n° 2003-483 DC du 14 août
2003
NOR: CSCL0306824S
LOI PORTANT RÉFORME DES RETRAITES
Le Conseil constitutionnel a été saisi, dans les conditions prévues à
l'article 61, deuxième alinéa, de la Constitution, de la loi portant réforme
des retraites,
le 26 juillet 2003, par M. Jean-Marc Ayrault, Mmes Patricia Adam, Sylvie
Andrieux-Bacquet, MM. Jean-Marie Aubron, Jean-Paul Bacquet, Jean-Pierre
Balligand, Gérard Bapt, Claude Bartolone, Jacques Bascou, Christian
Bataille, Jean-Claude Bateux, Jean-Claude Beauchaud, Eric Besson,
Jean-Louis Bianco, Serge Blisko, Patrick Bloche, Maxime Bono, Augustin
Bonrepaux, Jean-Michel Boucheron, Pierre Bourguignon, Mme Danielle
Bousquet, MM. François Brottes, Thierry Carcenac, Christophe Caresche,
Mme Martine Carillon-Couvreur, MM. Jean-Paul Chanteguet, Michel Charzat,
Alain Claeys, Mme Marie-Françoise Clergeau, MM. Gilles Cocquempot, Pierre
Cohen, Mme Claude Darciaux, M. Michel Dasseux, Mme Martine David, MM.
Marcel Dehoux, Michel Delebarre, Jean Delobel, Bernard Derosier, Marc
Dolez, François Dosé, René Dosière, Julien Dray, Jean-Pierre Dufau,
Jean-Paul Dupré, Yves Durand, Henri Emmanuelli, Claude Evin, Laurent
Fabius, Jacques Floch, Pierre Forgues, Michel Françaix, Jean Gaubert,
Mmes Nathalie Gautier, Catherine Génisson, MM. Jean Glavany, Gaétan
Gorce, Alain Gouriou, Mmes Elisabeth Guigou, Paulette Guinchard-Kunstler,
M. David Habib, Mme Danièle Hoffman-Rispal, MM. François Hollande,
Jean-Louis Idiart, Mme Françoise Imbert, MM. Serge Janquin, Armand Jung,
Mme Conchita Lacuey, MM. Jérôme Lambert, Jack Lang, Jean Launay,
Jean-Yves Le Bouillonnec, Gilbert Le Bris, Jean-Yves Le Déaut, Jean-Yves
Le Drian, Jean Le Garrec, Jean-Marie Le Guen, Bruno Le Roux, Mme Marylise
Lebranchu, MM. Patrick Lemasle, Mme Annick Lepetit, MM. Jean-Claude Leroy,
Michel Liebgott, Mme Martine Lignières-Cassou, MM. François Loncle,
Philippe Martin, Christophe Masse, Didier Mathus, Kléber Mesquida, Jean
Michel, Didier Migaud, Mme Hélène Mignon, MM. Arnaud Montebourg, Henri
Nayrou, Alain Néri, Mme Marie-Renée Oget, MM. Michel Pajon, Christian
Paul, Germinal Peiro, Mmes Marie-Françoise Pérol-Dumont, Geneviève
Perrin-Gaillard, MM. Jean-Jack Queyranne, Paul Quilès, Simon Renucci,
Alain Rodet, Bernard Roman, René Rouquet, Patrick Roy, Mmes Ségolène
Royal, Odile Saugues, MM. Dominique Strauss-Kahn, Pascal Terrasse,
Philippe Tourtelier, Daniel Vaillant, André Vallini, Manuel Valls, Michel
Vergnier, Alain Vidalies, Jean-Claude Viollet, Philippe Vuilque,
Jean-Pierre Defontaine, Paul Giacobbi, Mme Chantal Robin-Rodrigo et M.
Roger-Gérard Schwartzenberg, députés,
et, le 28 juillet 2003, par M. Claude Estier, Mme Michèle André, MM.
Bernard Angels, Bertrand Auban, Jean-Pierre Bel, Jacques Bellanger, Mme
Maryse Bergé-Lavigne, M. Jean Besson, Mme Marie-Christine Blandin, M.
Didier Boulaud, Mmes Yolande Boyer, Claire-Lise Campion, M. Jean-Louis
Carrère, Bernard Cazeau, Mme Monique Cerisier-ben Guiga, MM. Gilbert
Chabroux, Michel Charasse, Raymond Courrière, Roland Courteau, Yves Dauge,
Marcel Debarge, Claude Domeizel, Michel Dreyfus-Schmidt, Mme Josette
Durrieu, MM. Jean-Claude Frécon, Bernard Frimat, Charles Gautier,
Jean-Pierre Godefroy, Jean-Noël Guérini, Claude Haut, Mme Odette
Herviaux, MM. André Labarrère, Serge Lagauche, Louis Le Pensec, André
Lejeune, Jacques Mahéas, Jean-Yves Mano, François Marc, Marc Massion, Gérard
Miquel, Jean-Marc Pastor, Guy Penne, Daniel Percheron, Jean-Claude
Peyronnet, Jean-François Picheral, Bernard Piras, Jean-Pierre Plancade,
Mmes Danièle Pourtaud, Gisèle Printz, MM. Daniel Raoul, Paul Raoult,
Daniel Reiner, Roger Rinchet, Gérard Roujas, Claude Saunier, Michel
Sergent, Jean-Pierre Sueur, Simon Sutour, Michel Teston, Jean-Marc
Todeschini, Pierre-Yvon Trémel, André Vantomme, André Vezinhet, Marcel
Vidal, Henri Weber, sénateurs ;
Le Conseil constitutionnel,
Vu la Constitution ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi
organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu la directive 79/7/CEE du Conseil, du 19 décembre 1978, relative à la
mise en oeuvre progressive du principe de l'égalité de traitement entre
hommes et femmes en matière de sécurité sociale ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu la loi n° 2001-1246 du 21 décembre 2001 de financement de la sécurité
sociale pour 2002, en son article 64 ;
Vu les observations du Gouvernement, enregistrées le 6 août 2003 ;
Vu les observations en réplique présentées par les députés auteurs de
la première saisine, enregistrées le 11 août 2003 ;
Le rapporteur ayant été entendu,
1. Considérant que les auteurs des deux saisines défèrent au Conseil
constitutionnel la loi portant réforme des retraites ; qu'ils contestent
notamment la conformité à la Constitution, en tout ou partie, de ses
articles 3, 5, 32, 48, 51, 54 et 66 ;
Sur l'article 3 :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi déférée : « Les
assurés doivent pouvoir bénéficier d'un traitement équitable au regard
de la retraite, quels que soient leurs activités professionnelles passées
et le ou les régimes dont ils relèvent » ;
3. Considérant que les requérants soutiennent, d'une part, qu'« en
prescrivant cette règle, le législateur est resté en deçà de sa
propre compétence » ;
4. Considérant que l'article 3 se borne à exposer le motif d'équité
qui inspire plusieurs des dispositions particulières figurant dans le
texte déféré ; qu'il en est ainsi notamment des dispositions assurant
un montant minimal des pensions, améliorant la situation du conjoint
survivant et celle des non-salariés, ou permettant de prendre en compte
le handicap, les « meilleures années » des retraités relevant de
plusieurs régimes et les longues durées de carrière accomplies par les
personnes entrées tôt dans la vie active ; que l'article 3, dépourvu
par lui-même de valeur normative, ne saurait être utilement argué
d'inconstitutionnalité ;
5. Considérant qu'ils soutiennent, d'autre part, que le législateur a méconnu
le Préambule de la Constitution de 1946 ; qu'il aurait dû, dans les
autres dispositions de la loi, prendre en compte la pénibilité des tâches
assurées par les travailleurs, sans renvoyer cette question à la négociation
collective ;
6. Considérant qu'aux termes du onzième alinéa du Préambule de la
Constitution du 27 octobre 1946, confirmé par celui de la Constitution du
4 octobre 1958, la Nation « garantit à tous, notamment à l'enfant, à
la mère et aux vieux travailleurs, la protection de la santé, la sécurité
matérielle, le repos et les loisirs. Tout être humain qui, en raison de
son âge, de son état physique ou mental, de la situation économique, se
trouve dans l'incapacité de travailler a le droit d'obtenir de la
collectivité des moyens convenables d'existence » ;
7. Considérant que l'exigence constitutionnelle résultant des
dispositions précitées implique la mise en oeuvre d'une politique de
solidarité nationale en faveur des travailleurs retraités ; qu'il est
cependant possible au législateur, pour satisfaire à cette exigence, de
choisir les modalités concrètes qui lui paraissent appropriées ; qu'en
particulier, il lui est à tout moment loisible, statuant dans le domaine
qui lui est réservé par l'article 34 de la Constitution, de modifier des
textes antérieurs ou d'abroger ceux-ci en leur substituant, le cas échéant,
d'autres dispositions ; qu'il ne lui est pas moins loisible d'adopter,
pour la réalisation ou la conciliation d'objectifs de nature
constitutionnelle, des modalités nouvelles dont il lui appartient d'apprécier
l'opportunité et qui peuvent comporter la modification ou la suppression
de dispositions qu'il estime excessives ou inutiles ; que, cependant,
l'exercice de ce pouvoir ne saurait aboutir à priver de garanties légales
des exigences de caractère constitutionnel ;
8. Considérant que, du point de vue de son économie générale, la loi déférée
a mis en oeuvre l'exigence constitutionnelle précitée sans la priver de
garanties légales ;
9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le grief doit être
rejeté ;
Sur l'article 5 :
10. Considérant que l'article 5 de la loi déférée a pour objet de préciser
les conditions dans lesquelles sera allongée la durée d'assurance ou de
services permettant de bénéficier d'une pension de retraite complète ;
qu'aux termes de son III, critiqué par les requérants : « A compter de
2009, la durée d'assurance nécessaire pour bénéficier d'une pension de
retraite au taux plein et la durée des services et bonifications nécessaire
pour obtenir le pourcentage maximum d'une pension civile ou militaire de
retraite sont majorées d'un trimestre par année pour atteindre quarante
et une annuités en 2012 sauf si, au regard des évolutions présentées
par le rapport mentionné au II et de la règle fixée au I, un décret
pris après avis, rendus publics, de la commission de garantie des
retraites et du conseil d'orientation des retraites ajuste le calendrier
de mise en oeuvre de cette majoration » ;
11. Considérant qu'il est fait grief à cette disposition de méconnaître
l'article 34 de la Constitution, l'objectif de valeur constitutionnelle
d'intelligibilité et d'accessibilité de la loi, ainsi que le principe d'égalité
;
En ce qui concerne le grief tiré de la violation de l'article 34 de la
Constitution :
12. Considérant que, selon les requérants, les durées d'assurance et de
services requises pour obtenir une pension au taux plein relèvent du
domaine de la loi ; qu'ils soutiennent en conséquence que le législateur
ne pouvait confier au pouvoir réglementaire le soin de les modifier à
partir de 2009 ;
13. Considérant que l'article 34 de la Constitution donne compétence au
législateur pour fixer les garanties fondamentales accordées aux
fonctionnaires civils et militaires de l'Etat et déterminer les principes
fondamentaux de la libre administration des collectivités territoriales
ainsi que ceux du droit du travail et de la sécurité sociale ; qu'en
vertu du premier alinéa de l'article 37 de la Constitution, il appartient
au pouvoir réglementaire de déterminer les modalités de mise en oeuvre
des garanties et principes fondamentaux posés par le législateur ;
14. Considérant que le premier alinéa du I de l'article 5 de la loi déférée
fixe la règle selon laquelle « la durée d'assurance nécessaire pour bénéficier
d'une pension de retraite au taux plein et la durée des services et
bonifications nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum d'une
pension civile ou militaire de retraite... évoluent de manière à
maintenir constant, jusqu'en 2020, le rapport constaté, à la date de
publication de la présente loi, entre ces durées et la durée moyenne de
retraite » ; qu'à cet effet, les autres dispositions du I de l'article 5
déterminent ce rapport à la date de la présente loi et définissent la
notion de durée moyenne de la retraite en fonction de l'espérance de vie
à soixante ans ;
15. Considérant qu'il était loisible au législateur, sans méconnaître
l'étendue de sa compétence, de prévoir d'augmenter, à raison d'un
trimestre par année entre 2009 et 2012, les durées d'assurance et de
services nécessaires pour bénéficier d'une pension au taux plein, tout
en laissant à un décret le soin d'ajuster cette évolution, à partir de
2009, de manière à assurer la constance du rapport que la loi a elle-même
déterminé au I précité de l'article 5 ;
En ce qui concerne le grief tiré de la méconnaissance de l'objectif de
valeur constitutionnelle d'intelligibilité et d'accessibilité de la loi
:
16. Considérant que, selon les requérants, la possibilité, prévue par
le III de l'article critiqué, de modifier par décret la durée
d'assurance ou de services permettant de bénéficier d'une pension de
retraite complète rendrait « particulièrement délicate l'information
effective et objective des ayants droit », qui ne pourront plus « savoir
avec certitude le nombre de trimestres de cotisations nécessaires pour
s'assurer une liquidation de leurs droits à la retraite avec un taux
plein » ;
17. Considérant que, d'une part, les assurés auront connaissance de la règle
fixée par le I de l'article 5, qui détermine désormais la durée
d'assurance ou de services requise pour bénéficier d'une retraite au
taux plein ; que, d'autre part, si cette durée est susceptible d'être
modifiée, cette variation est inhérente tant à l'impossibilité dans
laquelle se trouve le législateur de savoir comment évoluera l'espérance
de vie à l'âge de la retraite, qu'à sa volonté de sauvegarder l'équilibre
du système de retraite par répartition ; qu'enfin, la loi critiquée prévoit,
en ses articles 6 et 10, des mesures nouvelles permettant de garantir
l'information des assurés, y compris en ce qui concerne leur situation
individuelle ;
En ce qui concerne le grief tiré de la violation du principe d'égalité
:
18. Considérant que les requérants soutiennent que l'allongement de la
durée de cotisation par voie réglementaire conduira à ce que des
personnes justifiant de la même durée de cotisation soient traitées
différemment lors de la liquidation de leur retraite ;
19. Considérant que l'objectif que le législateur s'est fixé de
garantir le système de retraites par répartition l'a conduit à faire dépendre
le calcul des droits des retraités de l'évolution future de l'espérance
de vie après soixante ans ; que, ce faisant, le législateur n'a pas méconnu
le principe d'égalité ;
20. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les griefs
dirigés contre l'article 5 de la loi déférée doivent être écartés ;
Sur l'article 32 :
21. Considérant que le I de l'article 32 de la loi déférée rédige
comme suit l'article L. 351-4 du code de la sécurité sociale : « Les
femmes assurées sociales bénéficient d'une majoration de leur durée
d'assurance d'un trimestre pour toute année durant laquelle elles ont élevé
un enfant, dans des conditions fixées par décret, dans la limite de huit
trimestres par enfant » ;
22. Considérant que les requérants soutiennent que ces dispositions méconnaîtraient
le principe d'égalité entre les femmes et les hommes ;
23. Considérant que le principe d'égalité ne s'oppose ni à ce que le législateur
règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu'il déroge
à l'égalité pour des raisons d'intérêt général pourvu que, dans
l'un et l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en
rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit ;
24. Considérant que l'attribution d'avantages sociaux liés à l'éducation
des enfants ne saurait dépendre, en principe, du sexe des parents ;
25. Considérant, toutefois, qu'il appartenait au législateur de prendre
en compte les inégalités de fait dont les femmes ont jusqu'à présent
été l'objet ; qu'en particulier, elles ont interrompu leur activité
professionnelle bien davantage que les hommes afin d'assurer l'éducation
de leurs enfants ; qu'ainsi, en 2001, leur durée moyenne d'assurance était
inférieure de onze années à celle des hommes ; que les pensions des
femmes demeurent en moyenne inférieures de plus du tiers à celles des
hommes ; qu'en raison de l'intérêt général qui s'attache à la prise
en compte de cette situation et à la prévention des conséquences
qu'aurait la suppression des dispositions de l'article L. 351-4 du code de
la sécurité sociale sur le niveau des pensions servies aux assurées
dans les années à venir, le législateur pouvait maintenir, en les aménageant,
des dispositions destinées à compenser des inégalités normalement
appelées à disparaître ;
26. Considérant que les requérants demandent au Conseil constitutionnel
de juger qu'une mesure analogue à celle prévue à l'article 32 devra
intervenir pour les hommes comme pour les femmes ; que le Conseil
constitutionnel ne saurait, sans outrepasser les limites des pouvoirs que
lui a confiés la Constitution, adresser une telle injonction au législateur
; qu'au demeurant, la mesure demandée ne ferait, en l'état, qu'accroître
encore les différences significatives déjà constatées entre les femmes
et les hommes au regard du droit à pension ;
Sur l'article 48 :
27. Considérant que l'article 48 modifie notamment les critères
d'attribution de la bonification dont bénéficiaient les femmes
fonctionnaires pour chacun de leurs enfants légitimes, naturels ou
adoptifs et, sous réserve qu'ils aient été élevés pendant neuf ans au
moins avant leur vingt et unième anniversaire, pour les autres enfants à
charge mentionnés au II de l'article L. 18 du code des pensions civiles
et militaires de retraite ; que cette bonification, qui s'ajoute à la durée
de leurs services effectifs, reste fixée, pour les enfants nés, adoptés
ou pris en charge avant le 1er janvier 2004, à une année par enfant ;
que, toutefois, pour les pensions liquidées après le 28 mai 2003, la
bonification prévue à l'article 48 s'appliquera aux hommes comme aux
femmes et son bénéfice sera subordonné, pour tous les fonctionnaires,
à la « condition qu'ils aient interrompu leur activité dans des
conditions fixées par décret en Conseil d'Etat » ;
28. Considérant que les requérants reprochent à cette disposition de méconnaître
l'article 34 de la Constitution, ainsi que les principes d'égalité et de
non-rétroactivité de la loi ;
En ce qui concerne la méconnaissance de l'article 34 de la Constitution :
29. Considérant que, selon les auteurs des deux saisines, le législateur
serait resté en deçà de la compétence que lui confie l'article 34 de
la Constitution « en renvoyant au décret la détermination des
conditions d'interruption d'activité ouvrant droit à cette bonification
» ;
30. Considérant qu'en vertu de la répartition des compétences résultant
des articles 34 et 37 de la Constitution, l'institution de la bonification
prévue par l'article 48 de la loi déférée figure au nombre des
garanties fondamentales relevant du domaine de la loi ; que, s'il en est
de même de la soumission de cette bonification à la condition que
l'activité des intéressés ait été interrompue, le législateur n'est
pas resté en deçà de sa compétence en renvoyant à un décret la détermination
des cas d'interruption ;
En ce qui concerne la méconnaissance du principe d'égalité :
31. Considérant que, selon les auteurs des deux saisines, la disposition
critiquée entraîne une double rupture d'égalité ; qu'elle « réintroduit
», en premier lieu, « une inégalité au sein du couple », les femmes
étant incitées, pour bénéficier de la bonification, « à demeurer au
foyer », et les hommes le plus souvent écartés du bénéfice de la
mesure ; qu'elle rompt, en second lieu, l'égalité de traitement entre
les fonctionnaires selon que leurs enfants sont nés avant ou après le
1er janvier 2004 et que leur pension est liquidée avant ou après le 28
mai 2003 ;
32. Considérant, en premier lieu, que la disposition critiquée tend à
reconnaître le bénéfice d'une bonification à l'ensemble des
fonctionnaires ayant élevé des enfants, sous réserve qu'ils aient
interrompu leur activité ; que, contrairement aux dires des requérants,
cette disposition reconnaît la même possibilité de choix aux femmes et
aux hommes ;
33. Considérant, en second lieu, que la date du 28 mai 2003 est celle à
laquelle le projet d'où est issue la loi déférée a été délibéré
en conseil des ministres et, de ce fait, porté à la connaissance du
public ; que, pour les enfants nés ou adoptés à compter du 1er janvier
2004, l'article 44 de la loi déférée valide, dans certaines limites,
les périodes au cours desquelles les fonctionnaires auront interrompu ou
réduit leur activité professionnelle pour élever un enfant ; que les
dates ainsi prévues par le législateur reposent sur des critères
objectifs et rationnels ; qu'au demeurant, les différences de traitement
dénoncées, de caractère provisoire et inhérentes à la succession de régimes
juridiques dans le temps, ne sont pas contraires au principe d'égalité ;
En ce qui concerne la violation du principe de non-rétroactivité :
34. Considérant que, selon les auteurs des deux saisines, le législateur
aurait conféré à la disposition critiquée une portée rétroactive,
les nouvelles modalités de calcul de la bonification prévue par
l'article 48 devant s'appliquer aux pensions liquidées à compter du 28
mai 2003 ; qu'ils considèrent que cette rétroactivité ne serait justifiée
par aucun intérêt général et qu'elle serait donc contraire à la
Constitution ;
35. Considérant qu'il ressort des travaux parlementaires que le législateur
n'a pas entendu remettre en cause les pensions liquidées depuis le 28 mai
2003 ; qu'il s'ensuit que le grief doit être écarté ;
36. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les griefs
dirigés contre l'article 48 doivent être rejetés ;
Sur les articles 51 et 66 :
37. Considérant que l'article 51 de la loi déférée fixe de nouvelles règles
de calcul des pensions des fonctionnaires en modifiant les articles L. 13
à L. 17 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; que
l'article 66 détermine le calendrier de mise en oeuvre de ces règles ;
38. Considérant que les auteurs des saisines reprochent à ces nouvelles
dispositions de prévoir des montants de pension différents pour les mêmes
périodes de service ; qu'en outre, la législation au regard de laquelle
sera liquidée la pension variera, selon eux, en fonction de la diligence
des services liquidateurs ; qu'enfin, les nouvelles dispositions méconnaîtraient
le principe de clarté de la loi, ainsi que l'objectif de valeur
constitutionnelle d'intelligibilité et d'accessibilité de la loi ;
39. Considérant, en premier lieu, qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus,
il était loisible au législateur de modifier le taux de rémunération
des annuités liquidables ;
40. Considérant, en deuxième lieu, que les règles applicables au calcul
du montant de la pension sont celles en vigueur à la date d'ouverture des
droits ; que ce calcul dépend donc de la situation du fonctionnaire et
non de la diligence des services de liquidation ;
41. Considérant, enfin, qu'en arrêtant, comme il l'a fait, les règles
de calcul du montant des pensions, ainsi que les modalités transitoires
de ce calcul, le législateur n'a porté atteinte ni au principe de clarté
de la loi, qui découle de l'article 34 de la Constitution, ni à
l'objectif de valeur constitutionnelle d'intelligibilité et
d'accessibilité de la loi ;
42. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les griefs dirigés
contre les articles 51 et 66 doivent être écartés ;
Sur l'article 54 :
43. Considérant que l'article 54 a pour objet de préciser les conditions
dans lesquelles la jouissance d'une pension peut être différée,
lorsqu'un fonctionnaire civil ou militaire ne remplit pas les conditions
d'âge ou de durée de services nécessaires pour l'ouverture immédiate
des droits ; qu'il prévoit que, pour son application, « les règles de
liquidation de la pension sont celles en vigueur au moment de sa mise en
paiement » ;
44. Considérant que, selon les requérants, la référence à la réglementation
en vigueur au moment de la mise en paiement est de nature à « appliquer
des règles différentes à des situations objectivement identiques » et,
partant, à rompre l'égalité entre fonctionnaires ;
45. Considérant que les règles applicables au calcul de la pension sont
celles en vigueur à la date à laquelle, dès lors que l'ensemble des
conditions d'ouverture des droits est réuni, la pension peut être mise
en paiement ; que ce calcul dépend donc de la situation du fonctionnaire
et non de la diligence des services de liquidation ; qu'en arrêtant un
tel mode de calcul, le législateur n'a ni effectué un choix arbitraire,
ni méconnu le principe d'égalité entre fonctionnaires ;
46. Considérant qu'il n'y a lieu, pour le Conseil constitutionnel, de
soulever d'office aucune question de conformité à la Constitution,
Décide :
Article 1
Les articles 3, 5, 32, 48, 51, 54 et 66 de la loi portant réforme des
retraites ne sont pas contraires à la Constitution.
Article 2
La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République
française.
Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 14 août
2003, où siégeaient : MM. Yves Guéna, président, Michel Ameller,
Jean-Claude Colliard, Olivier Dutheillet de Lamothe, Pierre Joxe, Pierre
Mazeaud, Mmes Monique Pelletier, Dominique Schnapper et Simone Veil.
Le président,
Yves Guéna
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