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Cour de Cassation
N° de pourvoi : 98-22286 Inédit Président : M. TRICOT AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 8 septembre 1998), que par acte du 11 mai 1992, la société de développement régional du Centre-Est (la société Centrest), aux droits de laquelle est la société Dijon finance, a consenti à la société Golf de la Fredière un prêt de 4 520 000 francs destiné à financer le développement du parcours du golf et des installations hôtelières créées en 1990 par les époux X..., en garantie duquel M. X..., dirigeant de la société emprunteuse, et son épouse, se sont portés cautions solidaires à concurrence de la somme de 1 400 000 francs ; que la société Golf de la Fredière ayant été mise en redressement judiciaire le 29 octobre 1993, la société Centrest a assigné en paiement M. et Mme X... ; que ceux-ci ont formé une demande reconventionnelle en responsabilité, reprochant au prêteur un manquement à ses obligations de prudence et de vigilance lors de l'octroi du crédit ; Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de leur condamnation solidaire à payer à la société Centrest la somme de 1 400 000 francs, augmentée d'intérêts contractuels à compter du 24 mai 1995, alors, selon le moyen : 1 / que le dispensateur de crédit professionnel doit refuser de prêter son concours au financement d'une opération manifestement non viable ou dont le risque d'échec l'emporte nettement sur les chances de réussite eu égard aux capacités contributives du débiteur, si bien que commet une faute et engage sa responsabilité le dispensateur de crédit professionnel qui ne s'assure pas, par des investigations personnelles et conséquentes, de la viabilité d'une opération commerciale pour laquelle son concours est sollicité ; qu'en retenant que la société Centrest pouvait se borner à se fier à l'étude élaborée par l'expert-comptable de la société exploitant le golf, de concert avec M. X..., qu'elle n'avait de raison de mettre en cause, ce qui la dispensait de toute diligence personnelle dans l'appréciation du risque et l'exonérait de son devoir de conseil dont la preuve de l'accomplissement pesait sur elle, la cour d'appel ne justifie pas légalement sa décision au regard de l'article 1382 du Code civil ; 2 / que, dans leurs écritures d'appel du 21 mai 1997, ils faisaient valoir que "le chiffre d'affaires hors taxes pour les exercices 1990 et 1991 était respectivement de 722 948 francs et 678 132 francs pour un bénéfice pour les mêmes exercices respectivement de 8 512 francs et 6 564 francs ; que bien mieux, le projet d'investissement préparé par la société Télésis s'entendait de la construction d'un hôtel de 20 chambres 3 étoiles, ce qui supposait un investissement global non pas de 4 500 000 francs mais de 8 000 000 francs ; qu'il était donc inconcevable, par un investissement limité, bien que hors de proportion avec les facultés de remboursement de la société Golf de la Fredière, d'atteindre comme l'indiquait le prévisionnel de la société Télésis dûment communiqué à la société Centrest, un chiffre d'affaires de 1 598 650 francs pour l'exercice 1992, 4 535 273 francs pour l'exercice 1993 et pour attendre en 1993 un chiffre d'affaires de 7 005 663 francs ; que lorsqu'il est vérifié que les annuités de remboursement du prêt Centrest avoisinaient 700 000 francs, le rapprochement de ce chiffre avec le résultat du dernier exercice connu au 31 décembre 1991, soit 678 132 francs, démontre à suffire les carences professionnelles de la société Centrest et sa défaillance dans son obligation de conseil" ; qu'ainsi, ils démontraient sur la base des chiffres d'affaires réalisés et du projet que le financement de l'opération était manifestement et objectivement irréaliste, si bien qu'en n'examinant pas le litige sous cet angle, pourtant déterminant, car justifiant l'exigence de diligences personnelles de la société Centrest et en se bornant à faire état d'un "important développement escompté de la société emprunteuse", la cour d'appel ne satisfait pas aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 3 / que la cour d'appel ne pouvait affirmer que le plan de financement accepté par la société Centrest n'était pas indubilitablement voué à l'échec en l'état de l'homologation par un jugement du 7 juin 1994 d'un plan de redressement, dès lors que la cessation des payements justifiant l'ouverture d'une procédure collective traduisait nécessairement une insuffisance financière du débiteur eu égard à ses engagements financiers ; qu'ainsi la cour d'appel ne déduit pas de ses constatations les conséquences qui en découlent et viole l'article 1382 du Code civil ; 4 / que le dispensateur de crédit professionnel doit refuser de prêter son concours au financement d'une opération non viable ou dont le risque d'échec l'emporte nettement sur les chances de réussite eu égard aux facultés contributives de l'emprunteur ; qu'à défaut il engage sa responsabilité ; qu'en l'espèce, le concours de la société Centrest avait été sollicité pour la réalisation d'une opération commerciale particulière consistant dans le développement d'un parcours de golf et la réalisation d'un complexe hôtelier ; qu'en fondant dès lors sa décision sur les principes relatifs à la responsabilité de la banque créancière pour soutien abusif de crédit qui supposent pourtant une activité commerciale commencée dont la poursuite est soutenue par de nouveau crédits bancaires, ce qui n'était pas le cas, la cour d'appel ne justifie pas légalement sa décision au regard de l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt relève que le prêt a été demandé par la société du Golf de la Fredière ; qu'en l'état de cette constatation dont il se déduisait que la société Centrest, contre laquelle il n'a pas été allégué ni démontré qu'elle aurait eu des informations sur les capacités de remboursement de l'emprunteuse ou sur les risques de l'opération financée que, par suite de circonstances exceptionnelles, celle-ci aurait pu elle-même ignorer, n'était redevable envers elle d'aucun devoir d'information ou de conseil, c'est à bon droit que la cour d'appel s'est fondée sur les éléments fournis par la société du Golf de la Fredière pour rechercher si l'établissement de crédit avait ou non commis une faute en octroyant le crédit ; Attendu, en second lieu, que l'arrêt relève que le crédit a été consenti au vu d'une étude prévisionnelle exhaustive effectuée par l'expert comptable de la société emprunteuse et réalisée avec le concours de son dirigeant, à laquelle était jointe une étude sur la situation du golf en Bourgogne établie en décembre 1990 par la direction régionale de la jeunesse et des sports qui relatait la "fantastique évolution" de ce sport au cours des trois dernières années et révélait "une réelle dynamique le plus souvent mal connue" ; qu'il retient encore que la société Centrest n'avait aucune raison de mettre en cause l'étude ainsi effectuée en fonction d'un important développement escompté de l'activité de la société, donc sans commune mesure avec les résultats modestes des exercices antérieurs à 1992 et qu'en fait avait manqué à la trésorerie, lors de la première phase de développement de l'entreprise, un apport personnel que devait faire M. X... ainsi que des subventions attendues des collectivités locales ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel, qui a répondu à l'argumentation invoquée par la deuxième branche, a fait ressortir que rien ne laissait présager que l'opération financée n'était pas viable, et, abstraction faite des motifs surabondants évoqués par les troisième et quatrième branches, a justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, les condamne à payer à la société Dijon Finance la somme de 1 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du premier juillet deux mille trois.
Décision attaquée : cour d'appel de Dijon (2e chambre civile) 1998-09-08
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