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    REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE  III   

PREJUDICE ET ACTES MEDICAUX A SUBIR

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[ PREJUDICE ET ACTES MEDICAUX A SUBIR ] EXPLOITATION D'UN FONDS DE COMMERCE ]

Le refus de soin n'est pas de nature à réduire l'indemnisation du préjudice d'aggravation de la victime ( Cour de cassation, deuxième Chambre civile, 19 juin 2003 ) ,  Castets-Renard, Céline,  G Semaine Juridique (édition générale), n°  45,  05/11/2003, pp. 1933-1935

01-13.289
Arrêt n° 931 du 19 juin 2003
Cour de cassation - Deuxième chambre civile
Cassation


Demandeur(s) à la cassation : Mme X...
Défendeur(s) à la cassation : M. Y... et autres


Sur le moyen unique :

Vu l'article 1382 du Code civil ;

Attendu que l'auteur d'un accident est tenu d'en réparer toutes les conséquences dommageables ; que la victime n'est pas tenue de limiter son préjudice dans l'intérêt du responsable ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a assigné M. Y... et son assureur, la MACIF, en indemnisation de l'aggravation de son préjudice corporel consécutif à un accident de la circulation survenu en 1988 ;

Attendu que pour réduire le montant de l'indemnisation de l'aggravation de l'incapacité permanente partielle, l'arrêt retient que pour les troubles psychiques retenus par l'expert, Mme X... a été invitée par son neurologue en 1995, puis par son neuropsychologue en 1998, à pratiquer une rééducation orthophonique et psychologique, ce qu'elle n'a pas fait ; que ce refus de se soigner est fautif et que cette faute concourt pour partie à la persistance de troubles psychiques ;

Qu'en statuant ainsi, alors que Mme X... n'avait pas l'obligation de se soumettre aux actes médicaux préconisés par ses médecins, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 mars 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;


Président : M. Ancel
Rapporteur : M. Trassoudaine, conseiller référendaire
Avocat général : M. Domingo
Avocat(s) : la SCP Le Bret-Desaché, la SCP Boré, Xavier et Boré


 

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