Cour de Cassation
Chambre civile 3
| Audience publique du 2 juillet 2003 |
Cassation sans renvoi |
N° de pourvoi : 02-11578
Publié au bulletin
Président : M. WEBER
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique du pourvoi incident, qui est
préalable :
Vu l'article L. 231-10 du Code de la
construction et de l'habitation ensemble l'article 1382 du Code
civil ;
Attendu qu'aucun prêteur ne peut émettre une
offre de prêt sans avoir vérifié que le contrat comporte celles
des énonciations mentionnées à l'article L. 231-2 qui doivent y
figurer au moment où l'acte lui est transmis et ne peut débloquer
les fonds s'il n'a pas communication de l'attestation de garantie
de livraison ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 20
novembre 2001) que les époux X... ont formé une demande de prêt
auprès du Crédit foncier de France (CFF), en vue de la
construction de leur maison, sur la base de devis d'entrepreneurs
par corps de métier ; que le CFF a présenté une offre de prêt
le 3 mars 1995 ; que le 30 août 1995, les époux X... ont
transmis à leur prêteur, des nouvelles pièces, dont un contrat
de construction de maison individuelle conclu le 22 juin 1995 avec
la société Sobatyr, alors que la vente de la parcelle à bâtir
avait été passée le 3 juillet 1995 devant le notaire, entré en
possession des fonds prêtés le 28 juin 1995 ; que le
constructeur ayant abandonné le chantier et été placé en
liquidation judiciaire, les époux X... ont assigné la banque en
indemnisation de leur préjudice en faisant valoir que celle-ci
avait débloqué des fonds sans exiger l'attestation de la
garantie de livraison ;
Attendu que pour rejeter cette demande à défaut
de démonstration d'un préjudice, l'arrêt retient préalablement
que le CFF, spécialiste des prêts immobiliers, ayant eu
connaissance du contrat de construction de maison individuelle
avant le déblocage de la totalité des fonds, ne devait régler
les sommes réclamées qu'après avoir eu communication de
l'attestation de garantie de livraison ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la banque n'était
pas tenue, sur la base de documents transmis postérieurement à
la mise en oeuvre du prêt consenti pour une opération de
construction soumise au droit commun, d'exiger la communication
d'une attestation de garantie de livraison applicable au contrat
de construction de maison individuelle, la cour d'appel a violé
les textes susvisés ;
Et vu l'article 627 du nouveau Code de procédure
civile ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer
sur le moyen unique du pourvoi principal :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions,
l'arrêt rendu le 20 novembre 2001, entre les parties, par la cour
d'appel de Nîmes ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit que le Crédit foncier de France n'a pas manqué
aux obligations résultant de l'article L. 231-10 du Code de la
construction et de l'habitation ;
Déboute les époux X... ;
Dit que les dépens afférents aux instances devant
les juges du fond seront supportés par les époux X... ;
Condamne les époux X... aux dépens des pourvois
du présent arrêt ;
Dit que sur les diligences du procureur général
près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour
être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation,
Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son
audience publique du deux juillet deux mille trois.
Décision attaquée : cour d'appel de Nîmes (1re chambre civile)
2001-11-20
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