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    REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE  III   

PRIMES ET DETERMINATION DU SALAIRE MINIMUM

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01-43.029
Arrêt n° 2001 du 17 septembre 2003
Cour de cassation - Chambre sociale
Cassation


Demandeur(s) à la cassation : M. Kristian X...
Défendeur(s) à la cassation : M. Gérard Y... et autre


Attendu que M. X..., engagé en février 1984 par la société Dejode et fils comme conducteur de poids-lourd, a saisi le juge prud’homal d’une demande en paiement d’un rappel de salaires, fondée sur la convention collective des transporteurs de Roubaix et environs ; qu’un premier jugement l’ayant débouté de sa demande, M. X... a formé un pourvoi en cassation ; qu’alors que la procédure était en cours devant la Cour de Cassation, la société Dejode et fils a fait l’objet, le 27 juin 1996, d’un redressement judiciaire, ensuite converti en liquidation judiciaire, après la résolution du plan de continuation ; que le jugement ayant été cassé (chambre sociale, 10 février 1999, Bull. V, n° 65), la cause a été renvoyée devant le conseil de prud’hommes de Lille ;

Sur le premier moyen :

Vu l’articles L. 621-126 du Code de commerce ;

Attendu que, selon ce texte, les instances en cours devant la juridiction prud’homale, à la date du jugement d’ouverture du redressement judiciaire, sont poursuivies en présence du représentant des créanciers et de l’administrateur, lorsqu’il a pour mission d’assurer l’administration, ou ceux-ci dûment appelés ; que le représentant des créanciers est tenu d’informer dans les dix jours la juridiction saisie et les salariés parties à l’instance de l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire ; qu’il en résulte, d’une part, que les dispositions des articles 369 et 372 du nouveau Code de procédure civile ne sont pas applicables à ces instances, qui ne sont ni suspendues, ni interrompues, d’autre part, que le représentant des créanciers qui n’a pas informé de l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire les salariés et la juridiction saisie, ne peut valablement se prévaloir d’une inopposabilité de la décision rendue ;

Attendu que, pour rejeter une partie des demandes du salarié, le juge de renvoi a retenu, au visa des articles 369 et suivants du nouveau Code de procédure civile et 124 de la loi du 25 janvier 1985, que, si le pourvoi en cassation avait été introduit alors que la société Dejode et fils était encore in bonis et si les parties avaient échangé leurs mémoires en mars et en juin 1996, à une époque où elle était toujours in bonis, son redressement judiciaire avait été ensuite déclaré le 27 juin 1996, un plan de continuation étant arrêté le 3 mars 1998 ; que l’audience devant la Cour de Cassation n’étant intervenue que le 15 décembre 1998, à aucun moment entre juin 1996 et décembre 1998 et avant l’ouverture des débats, les organes de la procédure collective n’ont été mis en cause alors que l’objet de l’instance est, conformément à l’article 123 de la loi du 25 janvier 1985, d’obtenir l’inscription de créances éventuelles sur le relevé des créances salariales suite à la mise en liquidation judiciaire du 12 octobre 2000 ; qu’au vu de ces textes, l’arrêt de la Cour de Cassation du 10 février 1999 n’est pas opposable au liquidateur, ès qualités, et que les demandes formulées devant lui doivent être considérées comme des demandes nouvelles, partiellement atteintes par la prescription ;

Qu’en statuant ainsi, le conseil de prud’hommes a violé le texte susvisé ;

Et sur le second moyen :

Vu l’article 1134 du Code civil ;

Attendu que, pour évaluer la créance salariale de M. X... non couverte par la prescription, le conseil de prud’hommes a relevé que, pour fonder ses prétentions au titre du rappel de salaires, le salarié ne reprend mois par mois que les différences négatives, faisant délibérément abstraction des différences positives ayant pour origine des primes trimestrielles ; qu’il convient de raisonner en salaire annuel ; que sur cette base annuelle et pour le second semestre de l’année 1994, la créance du salarié s’élève à la somme de 640,68 francs ;

Attendu, cependant, que sauf dispositions conventionnelles contraires, les primes payées en cours d’année en contrepartie ou à l’occasion du travail, doivent être prises en compte dans la détermination du salaire minimum pour le mois où elles ont été effectivement versées, d’éventuels excédents mensuels ne pouvant se compenser avec les insuffisances constatées pour d’autres mois, lesquelles ouvrent droit au paiement de salaires ;

Qu’en statuant comme il l'a fait, sans rechercher si la convention collective appliquée contenait des dispositions contraires, le conseil de prud’hommes a privé sa décision de base légale, au regard du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 9 avril 2001, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Lille ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Douai ;


Président : M. Sargos
Rapporteur : M. Bailly, conseiller
Avocat général : M. Legoux

 

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