Cour de Cassation
Chambre civile 1
| Audience publique du 9 décembre 2003 |
Cassation |
N° de pourvoi : 01-14569
Publié au bulletin
Président : M. LEMONTEY
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a
rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles
14 et 15 du Code civil ;
Attendu que ces
textes édictent en toute matière une règle de compétence qui,
dans la mesure où son bénéficiaire n'y a pas renoncé et où
elle n'est pas écartée par un traité international, est
exclusive de toute compétence concurrente de la juridiction étrangère
;
Attendu que M. X..., de nationalité française,
a présenté une requête aux fins d'ouverture de la curatelle au
bénéfice de sa soeur, Mme Y..., de nationalité française,
domiciliée en Suisse ;
Attendu que, pour
confirmer l'ordonnance d'incompétence territoriale rendue par le
juge des tutelles du tribunal d'instance du 16e arrondissement de
Paris, le tribunal de grande instance énonce que, s'agissant de
la protection d'un majeur, la compétence judiciaire ne saurait dépendre
de la nationalité de l'intéressé, mais de sa résidence, le
juge étranger étant le mieux placé pour prendre les mesures de
protection qui s'imposeraient ;
Attendu
qu'en statuant ainsi, il a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions,
le jugement rendu le 15 juin 2001, entre les parties, par le
tribunal de grande instance de Paris ; remet, en conséquence, la
cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant
ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le
tribunal de grande instance de Versailles ;
Condamne Mme Z..., épouse Y..., aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure
civile, rejette la demande de Mme Y... ;
Dit que sur les diligences du procureur général
près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour
être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première
chambre civile, et prononcé par le président en son audience
publique du neuf décembre deux mille trois.
Décision attaquée : tribunal de grande instance de Paris (1re
chambre A, chambre du conseil) 2001-06-15
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