REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE III PROCEDURE FISCALE ET ARTICLE 6 DE LA CEDH
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Conseil d'Etat
M. Loloum, Rapporteur M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement M. Rougevin-Baville, Président Lecture du 31 juillet 1992 Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 16 décembre 1985 et 8 avril 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE D'ETUDE ET DE REALISATION "PORT DEAUVILLE", société à responsabilité limitée, dont le siège social est sis 64 boulevard Malesherbes à Paris (75008), représentée par ses gérants en exercice ; la SOCIETE D'ETUDE ET DE REALISATION "PORT DEAUVILLE" demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement en date du 1er octobre 1985 du tribunal administratif de Paris en tant qu'il rejette la demande en décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés qui lui a été assignée, au titre de l'année 1974, dans les rôles de la ville de Paris ; 2°) lui accorde la décharge de ladite imposition et des pénalités y afférentes ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Loloum, Maître des requêtes, - les observations de la SCP Célice, Blancpain, avocat de la SOCIETE D'ETUDE ET DE REALISATION "PORT DEAUVILLE", - les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire
du gouvernement ; Sur l'étendue du litige : Considérant que, par une décision en date du 30 janvier 1987, postérieure à l'introduction du pourvoi, le directeur des services fiscaux de Paris a accordé à la SARL "SOCIETE D'ETUDES ET DE REALISATION PORT DEAUVILLE" un dégrèvement de 404 652 F au titre de l'impôt sur les sociétés pour 1974 ; que, dans cette mesure, la requête est devenue sans objet ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant que la société requérante, qui se trouvait en situation de voir taxer d'office les résultats de son exercice clos le 31 décembre 1974, du fait de l'absence d'une déclaration de ceux-ci dans les délais prescrits, a reçu une notification en date du 18 décembre 1978 lui précisant les éléments servant au calcul de l'imposition contestée ainsi que les modalités de leur détermination ; qu'ainsi le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette notification doit être écarté ; Sur le bien-fondé de l'imposition : En ce qui concerne le principe de l'imposition : Considérant que, d'une part, dans l'hypothèse où les
bénéfices imposables d'un exercice ont été déterminés en application
des dispositions de l'article 38 du code général des impôts et où leur
montant a servi de base à une imposition qui est devenue définitive en
raison de l'expiration du délai de répétition ouvert à
l'administration par l'article 1966 du code général des impôts, alors
en vigueur, la valeur de l'actif net ressortant du bilan de clôture de
cet exercice, telle qu'elle a été retenue pour l'assiette de l'impôt,
doit elle-même être regardée comme définitive et, par suite, si ce
bilan comporte des erreurs qui ont entraîné une sous-estimation ou une
surestimation de l'actif net de l'entreprise, ces erreurs ne peuvent plus
être réparées dans ce bilan ; que, d'autre part, la valeur de l'actif
net à l'ouverture d'un exercice n'est autre que la valeur de l'actif net
à la clôture de l'exercice précédent, de sorte que, si l'entreprise
entend établir un bilan d'ouverture qui diffère du bilan de clôture de
l'exercice précédent, elle ne peut le faire que par des opérations ou
écritures qui doivent être réputées faites au titre du nouvel exercice
; qu'ainsi, dans l'hypothèse susmentionnée et durant toute la période
qui suit la clôture du dernier exercice prescrit, les erreurs qui
entachent un bilan et qui entraînent une sous-estimation ou une
surestimation de l'actif net de l'entreprise peuvent, à l'initiative du
contribuable ou à celle de l'administration à la suite d'une vérification,
être corrigées dans les bilans de clôture des exercices non couverts
par la prescription et, par suite, dans les bilans d'ouverture de ces
exercices à l'exception du premier ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SARL "SOCIETE D'ETUDES ET DE REALISATION PORT DEAUVILLE" a cédé en 1972 et 1973 à la société civile "Marinas Port-Deauville", par des ventes, qui, contrairement à ce que soutient la société requérante, étaient définitives, trois parcelles de terrains exondés dont elle avait acquis la propriété dans le cadre d'une concession d'endigage ; qu'elle s'est abstenue de faire figurer dans le bilan de chacun des exercices concernés les créances résultant de ces ventes, en se bornant à diminuer le poste "travaux en cours" du montant desdites ventes ; que la circonstance qu'elle n'aurait pas été en mesure de connaître avec précision, à la date de ces opérations comptables, le prix de revient des parcelles vendues ne l'autorisait pas, en tout état de cause, à passer de telles écritures ; qu'en application de l'article 38 du code général des impôts précité, l'administration était par suite en droit, sans méconnaître, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, les règles relatives à l'annualité de l'impôt et à la prescription, de rectifier l'erreur commise par la SARL "SOCIETE D'ETUDES ET DE REALISATION PORT DEAUVILLE" dans le bilan de l'exercice clos le 31 décembre 1974 qui constituait le premier exercice non prescrit ; que si la société invoque les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ratifiée par la France en vertu de la loi du 31 décembre 1973 et publiée au Journal Officiel par décret du 3 mai 1974 aux termes desquelles : "1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement par un tribunal indépendant et impartial qui décidera soit des contestations sur les droits et obligations de caractère civil, soit de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle", le juge de l'impôt ne statue pas en matière pénale et ne tranche pas de contestations sur des droits et obligations de caractère civil ; que, dès lors, les dispostions précitées de l'article 6-1 de la convention européenne susvisée ne sont pas applicables aux procédures relatives aux taxations fiscales ; En ce qui concerne le montant de l'imposition : Considérant que la société requérante, qui a la charge de prouver l'exagération des chiffres retenus par l'administration, estime insuffisante l'évaluation des charges entrant dans le prix de revient des parcelles vendues, en faisant valoir, d'une part, que le vérificateur a déduit des prix de vente toutes taxes comprises des frais calculés hors taxes et, d'autre part, qu'il a omis de tenir compte de certains frais ; que, sur le premier point, il résulte de l'instruction que le moyen manque en fait ; que, sur le second point, la SARL "SOCIETE D'ETUDES ET DE REALISATION PORT DEAUVILLE" ne justifie pas que les frais dont elle demande la déduction aient été exposés à l'occasion des ventes dont il s'agit ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la
SARL "SOCIETE D'ETUDES ET DE REALISATION PORT DEAUVILLE" n'est
pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué,
le tribunal administratif de Paris a rejeté les conclusions de sa demande
relatives à l'imposition restant en litige ; Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de la SARL "SOCIETE D'ETUDES ET DE REALISATION PORT DEAUVILLE" à concurrence de la somme de 404 652 F au titre de l'impôt sur les sociétés pour 1974. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la SARL "SOCIETE D'ETUDES ET DE REALISATION PORT DEAUVILLE" est rejeté. Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SARL "SOCIETE D'ETUDES ET DE REALISATION PORT DEAUVILLE" et au ministre dubudget. Conseil d'Etat
M. Boulard, Rapporteur M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement M. de Bresson, Président Lecture du 28 septembre 1984 Vu la requête sommaire, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 2 avril 1982, et le mémoire complémentaire, enregistré le 2 août 1982, présentés pour M. Boisard, demeurant aux Sables-d'Olonne [Vendée], 1 allée de Maillezais, et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1°] annule le jugement du 20 janvier 1982, par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à obtenir la réduction des droits de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période allant du 1er janvier 1973 au 31 décembre 1976 ; 2°] lui accorde la réduction de l'imposition contestée ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunax administratifs ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Considérant que M. Boisard, artisan maçon, bien que s'étant fait radier du répertoire des métiers à compter du 30 septembre 1971, a poursuivi ses activités professionnelles au cours des années suivantes, sans acquitter les droits de taxe sur la valeur ajoutée afférents à ces activités ; que l'administration a assigné à l'intéressé des forfaits de chiffre d'affaires d'un montant de, rspectivement, 25000 F et 38000 F, au titre de la période biennale 1973 - 1974, et d'un montant de, respectivement, 25000 F et 30000 F, au titre de la période biennale 1975-1976, et a établi les impositions correspondantes ; Sur la régularité de la procédure d'imposition et la charge de la preuve : Considérant, d'une part, que le moyen tiré par M. Boisard de ce que les propositions de forfaits qui lui ont été adressées par l'administration n'auraient pas été suffisamment motivées, lequel moyen concerne la régularité de la procédure d'imposition, constitue une demande nouvelle, irrecevable en appel, dès lors qu'il repose sur une cause juridique distincte de celle des moyens invoqués devant les premiers juges : que, si le requérant soutient que la stipulation de l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme selon laquelle "toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement ..." interdirait que lui soit opposée, en appel, une irrecevabilité tenant à ce qu'il n'avait soulevé en première instance aucun moyen relatif à la procédure d'imposition, il résulte clairement de cette stipulation, qu'elle n'a pas la portée que lui donne l'intéressé ; Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction que les forfaits litigieux lui ont été notifiés, le 21 décembre 1977, et qu'ils ont été expressément acceptés par lui le 2 février 1978, après que des modifications y aient été apportées pour tenir compte d'observations présentées au service par le redevable ; qu'il appartient, dès lors, à celui-ci d'établir, en produisant tous éléments comptables et autres, de nature à permettre d'apprécier l'importance des affaires que son entreprise pouvait réaliser normalement, compte tenu de sa situation propre, le caractère exagéré de ses bases d'imposition ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant que, si M. Boisard critique la méthode suivie par le service pour arrêter le montant de ses recettes, il n'apporte aucune justification probante de l'exagération de l'évaluation à laquelle a procédé celui-ci au vu de documents qu'il était en droit d'utiliser ; qu'en particulier, il n'établit pas que son état de santé aurait fait obstacle à ce qu'il exerce son activité durant le nombre d'heures retenu par l'administration ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise sollicitée, que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en réduction de l'imposition contestée ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. Boisard est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Boisard et au ministre de l'économie, des finances et du budget.
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