Cour de Cassation
Chambre criminelle
| Audience publique du 18 mars 2003 |
Cassation |
N° de pourvoi : 02-82292
Publié au bulletin
Président : M. COTTE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son
audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit
mars deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire
AGOSTINI, les observations de Me BOUTHORS, de la société civile
professionnelle MASSE-DESSEN et THOUVENIN, avocats en la Cour, et
les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- LE COMITE NATIONAL CONTRE LE TABAGISME,
partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 13ème
chambre, en date du 1er mars 2002, qui l'a débouté de ses
demandes après relaxe de Klaus X..., Jacques Y... et Patrick Z...
du chef de publicité illicite en faveur du tabac ;
Vu les mémoires en demande et en défense
produits ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la
violation des articles 6 de la convention européenne des droits
de l'homme, L. 355-31, alinéa 1, L. 355-24, L. 355-25 et L.
355-31 du Code de la santé publique, L. 121-4, L. 121-6 et L.
121-7 du Code pénal, 2, 591 et 593 du Code de procédure pénale
;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a
dit que les infractions de publicité indirecte en faveur du tabac
visées à la prévention n'étaient pas imputables aux prévenus,
a mis hors de cause le civilement responsable et débouté la
partie civile de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
"aux motifs que si les publicités incriminées
constituent bien des publicités indirectes en faveur du tabac et
si les licences de marque accordées par WBI, filiale du groupe
RJY Nabico, société holding du groupe Reynolds Tobacco,
interdisent aux publicités de bénéficier de la dérogation
instaurée par l'alinéa 2 de l'article L. 355-26 du code de la
santé publique, en revanche, les infractions constatées ne sont
pas imputables aux prévenus ; que Jacques Y... était à l'époque
des faits directeur général de la société RJ Reynolds Tobacco
France dont Klaus X... était le président du conseil
d'administration ; que Patrick Z..., simple salarié, dirigeait le
bureau de représentation de la société WBI Etats-Unis, sis à
Boulogne-Billancourt, que les annonceurs des publicités incriminées
sont la société de droit suisse Melco Watch et la société de
droit italien Oto ; qu'elles ont été diffusées par les sociétés
Decaux et Métrobus, les réseaux de distribution cinématographique
UGC et Gaumont ; qu'il ne résulte d'aucun élément de la procédure,
et qu'il n'est d'ailleurs pas allégué que les prévenus aient
participé de quelque façon que ce soit à la conception, à la
présentation ou à la diffusion de ces publicités, et qu'ils ne
sont donc pas les auteurs de l'infraction visée à la prévention,
pas plus qu'il ne peuvent en être considérés comme complices
par fournitures de moyens ; que par ailleurs, les documents de
politique générale ou de "de stratégie" saisis le 2 février
1995 dans les locaux de la société RJ Reynolds et dans le bureau
de représentation de la société WBI Etats-Unis à
Boulogne-Billancourt, élaborés en 1991 et 1992, visent à
diversifier et promouvoir les produits bénéficiaires d'une
marque tabacole comme les montres Camel Trophy, les vêtements
Winston ; que quand bien même les prévenus ont approuvé les
documents élaborés par WBI au plan européen, et auraient
contribué à leur élaboration, il n'est nullement démontré
qu'ils aient donné des instructions aux annonceurs, qui étaient
d'ailleurs les fabricants des montres Camel Boots, ou qu'ils aient
fait pression sur eux pour que des campagnes publicitaires soient
réalisées en France ; qu'il convient dès lors, en réformant le
jugement déféré, de relaxer purement et simplement les prévenus
et de mettre hors de cause WBl, citée en tant que civilement
responsable de Patrick Z..., l'intervention de la société
Reynolds Tobacco France (devenue JT International France) devant
la cour étant quant à elle sans objet ;
"1 ) alors que, d'une part, la
participation à un plan de fraude en faveur d'une publicité
indirecte destinée à promouvoir une marque de cigarettes auprès
d'une clientèle ciblée par d'autres objets suffit à tenir les bénéficiaires
dudit plan comme les auteurs directs de l'infraction, d'où il
suit que la cour n'a pu légalement exonérer les prévenus de
toute responsabilité pour des motifs inopérants pris de
l'autonomie apparente des campagnes afférentes aux objets destinés
à promouvoir indirectement une marque de tabac ;
"2 ) alors en tout état de cause que
faciliter sciemment la préparation ou la consommation d'un délit
par aide ou assistance suffit à caractériser la complicité
punissable au sens de l'alinéa 1er de l'article 121-7 du Code pénal
; qu'en excluant la complicité reprochée aux prévenus à la
faveur de considérations - d'ailleurs insuffisantes - tirées de
l'alinéa 2 du texte précité sans autre examen des conditions de
la complicité exprimées par l'alinéa 1er, la Cour, qui n'a pas
réfuté les énonciations contraires des premiers juges, a
derechef privé son arrêt de toute base légale" ;
Vu l'article 593 du Code de procédure pénale ;
Attendu que
tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à
justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction
des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'à
la suite d'une campagne publicitaire en faveur des produits dérivés
de la marque Camel, réalisée par voie d'affichage et au cinéma
entre mai 1993 et mars 1994, le Comité national contre le
tabagisme a fait citer Klaus X..., Jacques Y... et Patrick Z...
pour publicité illicite en faveur du tabac ; qu'après
requalification des faits en complicité de ce délit, les
premiers juges sont entrés en voie de condamnation ;
Attendu que, pour infirmer le jugement et
relaxer les prévenus, l'arrêt attaqué, après avoir considéré
que les faits poursuivis constituent une publicité illicite en
faveur du tabac, énonce que Klaus X..., Jacques Y... et Patrick
Z... n'en sont ni les annonceurs ni les diffuseurs et qu'il n'ont
pas participé à la préparation ou à la diffusion des publicités
; que les juges ajoutent qu'ils ne peuvent être considérés
comme complices, faute d'avoir fourni des moyens, donné des
instructions ou fait pression sur les annonceurs ;
Mais attendu qu'en
se déterminant ainsi, alors qu'il résulte de ses propres énonciations
que Klaus X..., Jacques Y..., dirigeants de la société RJ
Reynolds Tobaco France, et Patrick Z..., représentant du bureau
français de la société World Brand International, propriétaire
de la marque Camel, ont approuvé la stratégie de diversification
et de promotion des produits bénéficiaires de ladite marque et
qu'ils y ont contribué, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision
;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour
d'appel de PARIS , en date du 1er mars 2002, mais en ses seules
dispositions civiles, toutes autres dispositions étant expressément
maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément
à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour
d'appel de Versailles, à ce désignée par délibération spéciale
prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa
transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de
PARIS et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt
partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de
Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour,
mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré
: M. Cotte président, Mme Agostini conseiller rapporteur, MM.
Roman, Blondet, Palisse, Le Corroller, Beraudo conseillers de la
chambre, Mmes Beaudonnet, Gailly, Salmeron conseillers référendaires
;
Avocat général : M. Chemithe ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé
par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Décision attaquée : cour d'appel de PARIS, 13ème chambre
2002-03-01
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