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COUR
D'APPEL DE COLMAR ,
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 03 SEPTEMBRE 2002
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. GUEUDET, président de chambre
Mme VIEILLEDENT,
conseiller M. DIE. conseiller
ARRÊT DU 03 SEPTEMBRE 2002
APPELANTE et défenderesse :
SARL WEBVISIO
INTIMÉS et demandeurs :
I) SA MEDIAVET
2) Monsieur Jérôme S. demeurant
M. Jérôme S. est le président du conseil d'administration de la société
MEDIAVET qui a pour activité le traitement de données et le commerce
alimentaire en gros.
Elle exploite sur l'Internet un site intitulé "Monanimal.com"
qu'elle dit présenter des informations destinées aux propriétaires
d'animaux domestiques.
La société WEBVISIO a une activité de création et d'hébergement de
sites Internet, d'édition d'annonces et de presse. Elle exerce sous
l'enseigne "Webvisio furty canin". Elle dispose de sites
Internet dénommés "Furty.com" et "Furty.net".
A la même adresse que le siège de la société WEBVISIO, existe une
association intitulée WEBVISIO.COM.
Par acte du 23 novembre 2001, l'association WEBVISIO.COM fit assigner M. Jérôme
S. et la société MEDIAVET devant le président du tribunal de grande
instance de LILLE. Sur le fondement de l'article L 716-6 du Code de la
propriété industrielle, elle demandait qu'il leur fut fait interdiction,
à titre provisoire et sous astreinte, d'exploiter directement ou
indirectement sur Internet et spécialement sur leur site "www.monanimal.com"
quelque oeuvre de l'esprit, marque ou base de données que ce fut
appartenant à WEBVISIO.COM.
La société WEBVISIO et sa gérante, Mme Frédérique HABERBUSCH
intervinrent volontairement à l'instance.
Par ordonnance de référé du 22 mars 2001, le délégué du président
du tribunal de grande instance de LILLE écarta la demande de mise hors de
cause de M. Jérôme S. et la fin de non-recevoir tirée du défaut de
qualité à agir de l'association WEBVISIO.COM. Il releva que
l'association WEBVISIO.COM était propriétaire de la marque
"L'annuaire des éleveurs" qui avait été déposée le 2 mai
2000 ; que l'association s'était spécialisée dans la diffusion
d'informations et la création de sites animaliers, en particulier les
sites "www.canin.net" et "www.furty.com" par l'intermédiaire
desquels elle exploitait la marque "L'annuaire des éleveurs" ;
que sur le site "HttP//www.monanimal.com" exploité par M. Jérôme
S. et la société MEDIA VET apparaissaient différents services revêtant
la marque dont WEBVISIO.COM était titulaire, que lors d'une rencontre le
12 juillet 2000, M. Jérôme S. s'était engagé à ne plus utiliser la
marque appartenant à WEBVISIO jusqu'à ce qu'un accord soit trouvé.
Il en tira que n'apparaissaient pas manifestement vouées à l'échec les
prétentions au fond que WEBVISIO.COM avait soumises au tribunal de grande
instance de LILLE, et qu'il convenait d'interdire provisoirement aux défendeurs
l'exploitation de la marque appartenant à WEBVISIO.COM. En conséquence,
statuant publiquement, en premier ressort, en la forme des référés :
il prit acte de l'intervention volontaire de la société WEBVISIO et de
Mme Frédérique HABERUSCH ;
-il se déclara incompétent pour statuer sur les demandes d'inter-
diction des actes susceptibles de porter atteinte aux droits d'auteur ou
relevant de la législation sur les bases de données appartenant à
WEBVISIO.COM ;
-il fit interdiction aux défendeurs, à titre provisoire et solidaire-
ment sous astreinte de mille francs (10.000 F) (sic) par infraction
constatée de détenir ou d'exploiter des marques appartenant à
l'association WEBVISIO.COM sur le réseau Internet, et spéciale- ment sur
leur site "www.monanimal.com" ;
-il débouta M. Jérôme S. et la société MEDIAVET de leurs demandes
reconventionnelles, mit les dépens à la charge des parties défenderesses,
et ordonna l'exécution provisoire de sa décision.
Le 4 avril 2001, M. Jérôme S. et la société MEDIAVET interjetèrent
appel de cette ordonnance du 22 mars 2001.
Ultérieurement, par un arrêt du 18 février 2002, la cour d'appel de
DOUAI a confirmé l'ordonnance sauf en ses dispositions relatives aux
actes argués de contrefaçon de marque, l'a réformée de ce dernier chef
et statuant à nouveau, a déclaré irrecevable la demande en cessation de
tels actes. Elle a également débouté les appelants de leurs demande
reconventionnelle pour procédure abusive et dit n 'y avoir lieu à
ordonner la publication de sa décision.
Le 12 avril 2001, la société MEDIAVET requit le ministère de Maître
HOCHER T , huissier de justice à ILLKIRCH. Dans son procès-verbal de
constat du même jour, cet huissier rapporta qu'en se connectant par
Internet sur le site "www.furty.com", à la rubrique "Les
nouvelles", il avait pu lire et imprimer une page ainsi rédigée :
"Le tribunal de grande instance de LILLE condamne la société
MEDIAVET pour usage illicite de marque déposée.
Le tribunal de référé de grande instance de LILLE, à l'audience
publique du 13 mars 2001, condamne la société MEDIAVET
"monanimal.com" à 1.000 francs d' astreinte provisoirement de détenir,
d' exploiter directement ou indirectement sur son site la marque
appartenant à WEBVISIO".
L'huissier indiqua qu'en cliquant sur un bouton intitulé " En savoir
plus ?", il avait fait apparaître une page informatique contenant
des extraits de l'ordonnance de référé du 22 mars 2001.
Par acte du 4 mai 2001, la société MEDIAVET et M. Jérôme S. firent
assigner la société WEBVISIO à l'audience de référé tenue par le président
du tribunal de grande instance de STRASBOURG.
Ils soutinrent que la publication de l' ordonnance par la société
WEBVISIO, sur son site "furty.com", avait pour seul but de les dénigrer
et de porter atteinte à leur honneur, et que ce dénigrement caractérisait
des agissements contraires aux usages loyaux du commerce. Sur le fondement
des articles 1382 du Code civil, et 808 et 809 du nouveau Code de procédure
civile, ils demandèrent au juge des référés de constater qu'ils étaient
victimes d'un abus de droit, d'enjoindre à la société WEBVISIO de
retirer toute information relative aux instances en cours, de lui
interdire sous astreinte de procéder à toute publication de l'ordonnance
du 22 mars 2001, et de la condamner à verser 150.000 francs à la société
MEDIANET et 150.000 F à M. S. à titre de provision sur dommages et intérêts,
ainsi qu'à contribuer à leurs frais irrépétibles.
Par une première ordonnance du 5 juin 2001 , le président du tribunal de
grande instance de STRASBOURG considéra que le nouveau contentieux était
fondé sur la publication ou la diffusion de la décision du 22 mars 2001,
que M. Jérôme S. était directement cité en tant que personne physique,
et que la qualification concernait la responsabilité délictuelle, même
si le contentieux était également envisagé sous l'angle allégué de la
concurrence déloyale entre sociétés commerciales. Il déclara sa compétence
en tant que juridiction civile.
Par une seconde ordonnance du 26 juin 2001, le président du tribunal de
grande instance de STRASBOURG observa que la page électronique reprochée
ne contenait pas la décision du 22 mars 2001 in extenso, que les motifs
de la défense n'avaient pas été rappelés, et que les motifs de la décision
n' étaient donnés que par extraits en rappelant la présentation de
l'association WEBVISIO et l'engagement de Jérôme S. de ne plus utiliser
la marque sans mentionner l' analyse antérieure du juge rejetant sur la
notion de propriété intellectuelle et la propriété des bases de données.
Il considéra qu'en ne relevant que des éléments défavorables à
MEDIAVET tout en permettant à WEBVISIO de présenter sa publicité
personnelle, la présentation de l'ordonnance était nécessairement préjudiciable
à MEDIAVET par son effet de contraste dirigé vers la même clientèle,
en dénonçant un concurrent comme contrefacteur alors que la décision
n'est pas définitive. Il ajouta que la société WEBVISIO ne justifiait
pas qu'elle avait mentionné la procédure d'appel, et que la poursuite de
la mise en ligne constituait un trouble manifestement illicite. Il lui
apparut néanmoins contestable d'allouer une provision sur dommages et intérêts
dans le contexte contentieux non encore définitivement jugé entre les
parties. En conséquence :
* il interdit à la société WEBVISIO de procéder à la publication de
l'ordonnance du 22 mars 200 1, ou de donner toutes informations relatives
aux instances en cours entre les parties ;
* il enjoignit à la société WEBVISIO de retirer ces informations des
sites "furty.com" et "furty.net" ;
* il dit que sa décision devrait être exécutée dans les trois jours de
la signification de l'ordonnance à peine d'une astreinte provisoire de
5.000 F par jour ;
* il retint l'exécution provisoire ;
* il condamna la société WEBVISIO à payer aux demandeurs une indemnité
de 25.000 F, soit 3.811,23 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code
de procédure civile ;
*il se déclara incompétent sur la demande de provision ;
* il condamna la société WEBVISIO aux dépens incluant le coût du
constat de Maître BUCHERT ;
* il constata que son ordonnance était exécutoire par provision.
La société WEBVISIO interjeta appel de cette ordonnance du 26 juin 2001
par une déclaration reçue au greffe de céans le 16 juillet 2001.
Dans ses dernières conclusions, déposées le 18 janvier 2002 au soutien
de son appel, la société WEBVISIO reconnaît avoir procédé à la
publication reprochée qui n'était pas soumise à l'autorisation préalable
du juge. Elle soutient :
-qu'elle n'a fait que reprendre, en toute bonne foi, le contenu de l'
ordonnance, y compris les paragraphes qui lui étaient défavorables, et
en particulier l' intégralité du dispositif ;
-qu'après en avoir eu connaissance, elle a ajouté la mention "appel
a été interjeté" ;
-que la publication en ligne est une pratique courante sur le réseau
Internet ;
-qu'il n'est pas démontré que la publication a été faite dans un cadre
commercial ;
-qu'il n'est révélé aucun dénigrement des intimés et de leurs activités
:
-que rien ne justifie la demande de contribution aux frais irrépétibles,
d'autant que l'assignation n'a été précédée d'aucune demande amiable
de retrait de la publication litigieuse ;
-que la procédure ne vise qu'à masquer et compenser pécuniairement les
actes récurrents de contrefaçon perpétrés par les intimés, et qu'elle
est manifestement abusive ;
La société WEBVISIO demande à la cour de la recevoir en son appel,
d'infirmer l'ordonnance entreprise, de dire que la publication reprochée
ne constitue ni un trouble manifestement illicite, ni un acte de dénigrement,
et de condamner solidairement les intimés :
* au paiement de la somme de 7.700 E à titre de dommages et intérêts
pour procédure manifestement abusive ;
* au paiement de la somme de 3.100 sur le fondement de l'article 700 du
nouveau Code de procédure civile ;
* aux entiers frais et dépens de l'instance d'appel.
Dans leurs dernières conclusions en réplique, déposées le 9 novembre
2001, la société MEDIAVET et M. Jérôme S. font valoir :
-que l'autorisation du juge est un préalable à la publication, et qu'en
publiant l'ordonnance, la société WEBVISIO s'est fait justice à elle-même
en commettant un abus de droit manifeste ;
-qu'en publiant une décision non définitive, sans justifier de la date
à laquelle elle a fait mention de l'appel fom1é, la société WEBVISIO
avait pour seul but de dénigrer et de porter atteinte à 1 'honneur de la
société MEDIAVET et de M. S., et qu'elle a commis des agissements
contraires aux usages du commerce et constitutifs d'actes de concurrence déloyale
en vue de ravir une partie de la clientèle ;
-qu' en tronquant la décision et en corrigeant ses erreurs matérielles
et factuelles, la société WEBVISIO s'est présentée sous un jour
favorable et elle a diffusé une version orientée de l'ordonnance du 22
mars 2001.
Qu'ils demandent à la cour de confirmer l'ordonnance entreprise, de
rejeter l'ensemble des prétentions et moyens de l'appelante et de la
condamner à verser 40.000 francs à la société MEDIAVET et 40.000 F à
M. S. en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure
civile.
SUR QUOI, LA COUR,
Vu le dossier de la procédure, les pièces régulièrement versées aux débats
et les écrits des parties auxquels il est référé pour plus ample exposé
de leurs moyens et arguments; .
Les parties demanderesses et intimées ont expressément fondé leur
action sur les dispositions des articles 808 et 809 du nouveau Code de
procédure civile en vertu desquelles la juridiction des référés peut
faire cesser un trouble manifestement illicite.
Conformément au principe de l' article 9 du nouveau Code de procédure
civile, elles ont la charge de la preuve. Elles doivent donc rapporter le
caractère manifestement illicite de la publication dont elles se
plaignent.
Pour premier moyen, elles invoquent à tort le défaut d'autorisation
judiciaire à la publication de l'ordonnance du 22 mars 2001.
La justice est rendue publiquement. Sauf exception, les décisions de
justice peuvent être diffusées, et chacun a le droit de se faire l'écho
d'une décision qui a été prononcée à son égard.
L'ordonnance du 22 mars 200 I n'avait certes pas tranché le fond du
litige, elle n'avait pas de caractère définitif et elle a été frappée
d'appel. Mais les parties demanderesses et intimées ne démontrent pas
que la société WEBVISIO a tardé à mentionner qu'appel avait été formé
et, en tout cas, la décision publiée était exécutoire par provision.
En soi, la publication de la décision n'est pas illicite, et la société
WEBVISIO apparaît avoir usé de son droit en la rendant accessible sur
son site de l'Intemet.
Seul un abus de ce droit est susceptible d'être manifestement illicite.
Il y a abus lorsqu'à dessein de nuire, le titulaire du droit de porter à
la connaissance de tous le litige dans lequel il est impliqué, et les péripéties
judiciaires de ce litige, en fait un usage préjudiciable à autrui.
Il incombe encore aux parties demanderesses et intimées de montrer le
caractère manifeste de l'intention nuisible qu'elles imputent à la société
appelante, et le préjudice qu'elles auraient subi, ce qu'elles ne font
pas.
En un deuxième moyen, elles affirment que la société WEBVISIO a cherché
à capter leur clientèle en les dénigrant et que la publication
constituait un acte de déloyale concurrence. Mais elles ne présentent
aucun élément permettant d'étayer avec une suffisante vraisemblance, le
soupçon qu'elles expriment et le préjudice qu'elles allèguent.
Elles n' établissent pas se trouver en rapport de concurrence avec la
société WEBVISIO. La société MEDIAVET ne justifie pas exercer la même
activité et s'adresser à la même clientèle que la société WEBVISIO.
M. Jérôme S. ne paraît pas même être commerçant.
Elles n'attestent d'aucun détournement de clientèle.
Elles ne démontrent même pas la réalité du dénigrement dont elles se
disent victimes. Aucune atteinte n'a été portée à leur honneur et à
leur considération par la diffusion de la décision qui leur était défavorable.
Dans son ordonnance du 22 mars 2001, le juge des référés de LILLE n'a
pas déclaré que la société MEDIAVET et M. S. étaient des
contrefacteurs. Il a simplement considéré que n'apparaissaient pas
manifestement vouées à l'échec les prétentions que l'association
WEBVISIO.COM avaient soumises au tribunal de grande instance de LILLE
contre elles.
L'interdiction qui fut prononcée n'a aucun caractère infamant, et rien
ne laisse supposer le grief qui aurait été causé aux parties
demanderesses par sa publication sur l'Intemet.
Au surplus, aucun effet de contraste ne profite à la société WEBVISIO.
Contrairement à ce que relève le premier juge, les éléments favorables
("spécialisée dans la diffusion d'informations et la création de
sites animaliers") n ' ont pas été rapportés par le juge des référés
de LILLE à la société WEBVISIO qui était intervenante à l'instance,
mais à l'association WEBVISIO.COM qui était la demanderesse principale.
Même ce passage valorisant, effectivement reproduit, ne peut être
interprété comme une publicité de la société WEBVISIO au détriment
de la société MEDIAVET et de M. S..
Dans leur troisième moyen, les parties demanderesses et intimées
induisent que la société WEBVISIO aurait commis un abus de droit en
modifiant et en tronquant l'ordonnance de référé du 22 mars 2001.
Mais elles ne rendent pas plus manifestes l'intention de nuire qui aurait
animé la société WEBVISIO, ni le préjudice qu'elles auraient subi.
Elles ne peuvent sérieusement faire grief à la société WEBVISIO
d'avoir corrigé les erreurs matérielles qui affectaient la rédaction de
l'ordonnance du 22 mars 2001. Ainsi, dans son dispositif, l'ordonnance
fixe le montant de l'astreinte à "mille francs" en toutes
lettres et à "10.000 F" en chiffres, et dans sa publication, la
société WEBVISIO a rectifié en mentionnant "sous astreinte de
mille francs (1.000 F)..." Aucune intention malveillante ne peut en
être déduite.
Les parties demanderesses et intimées reprochent à la société WEBVISIO
d'avoir corrigé des erreurs factuelles, mais elles n'apportent aucun élément
au soutien de leur allégation.
Les parties demanderesses et intimées font enfin exactement observer que
la société WEBVISIO n'a pas reproduit l'ordonnance in extenso. Seule
l'initiale du patronyme de M. Jérôme S. a été conservée, la mention
du conseil de la société MEDIAVET et de M. S. a été supprimée, et
n'ont pas été reprises, ni le paragraphe relatif aux moyens de défense
et aux demandes reconventionnelles, ni les considérations sur la mise
hors de cause de M. Jérôme S., sur le défaut de qualité à agir de
l'association WEBVISIO.COM, sur la compétence du président du tribunal
de grande instance saisi en application de l'article L 716-6 du Code de la
propriété intellectuelle, ni les considérations préliminaires sur la
demande d'interdiction provisoire des actes de contrefaçon de marque. -
Pour autant, les parties demanderesses ne montrent pas qu'à l'évidence
la société WEBVISIO aurait été inspirée par le désir de dénaturer
la décision qu'elle reproduisait.
L'emploi d'une initiale exprime au contraire une attention délicate à
l'endroit de M. S..
La mention du nom du conseil des parties ne peut être regardée comme
essentielle, et son omission ne manifeste aucune intention malicieuse, même
si a été reproduit le nom de l'avocat de la société WEBVISIO.
Il peut être regretté que le paragraphe relatif aux moyens de défense
et aux prétentions reconventionnelles de M. S. et de la société DÉCLARE
l'appel recevable.
MEDIAVET n'a pas été produit. Mais ce paragraphe ne contient aucun développement
et ne peut être lu que comme le rappel de la contestation que ces parties
opposaient aux prétentions de l'association WEBVISIO.COM, et son omission
ne trompe pas le lecteur sur les termes du litige.
Mais surtout, il doit être constaté qu'ont été publiées les considérations
du juge des référés de LILLE sur le point nodal du litige. Le juge était
saisi sur le fondement de l'article L 716-6 du Code de la propriété
intellectuelle et il devait examiner les chances de prospérer de l'action
que l'association WEBVISIO.COM avait introduite devant le juge du fond.
Sur ce point, les motifs de sa décision ont été exactement repris dans
la version diffusée par la société WEBVISIO.
Enfin, il faut souligner que le dispositif de l'ordonnance a été intégralement
reproduit, même dans ses dispositions défavorables à l'association
WEBVISIO.COM et de la société WEBVISIO.
Au surplus, les parties demanderesses et intimées ne font pas apparaître
la différence d'impact entre la version intégrale de l'ordonnance et
l'extrait qui en a été publié. Elles ne rendent aucunement sensible le
préjudice qu'elle aurait subi du fait du résumé qui a été diffusé.
Par conséquent, les prétentions des parties demanderesses ne peuvent
aboutir, faute pour elles de rapporter le caractère manifeste du trouble
dont elles se sont plaintes et qu'elles qualifient d'illicite.
L'ordonnance entreprise doit être infirmée, demanderesses déboutées.
et les parties
Pour autant, l'action qu'elles ont engagée n'apparaît nullement abusive.
La société WEBVISIO affirme, sans le démontrer, qu'elle avait pour seul
objet de tenter de masquer et de compenser pécuniairement les actes récurrents
de contrefaçon que les parties intimées perpétueraient. Faute pour elle
de rapporter la preuve qui lui incombe, la société WEBVISIO ne peut prétendre
à des dommages et intérêts de ce chef.
Il n'apparaît pas contraire à l'équité, en application de l'article
700 du nouveau Code de procédure civile, de laisser à chaque partie la
charge de ses frais irrépétibles.
Conformément au principe de l'article 696 du nouveau Code de procédure
civile, les dépens seront mis à la charge des parties demanderesses qui
succombent dans leurs prétentions.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré en
dernier ressort
INFIRME la décision entreprise,
DÉBOUTE la société MEDIAVET et M. Jérôme S. de leurs prétentions
principales ;
DÉBOUTE la société WEBVISIO de ses prétentions reconventionnelles;
DIT n'y avoir lieu à contribution aux frais irrépétibles des parties ;
CONDAMNE M. Jérôme S. et la société MEDIAVET aux dépens de première
instance et d'appel.
Et le présent arrêt a été signé par Mme VIEILLEDENT , conseiller, en
remplacement de M. GUEUDET, président empêché, et le greffier présent
au prononcé.
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