REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE III RECOURS CONTRE LA REVISION CONSTITUTIONNELLE
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2003-03-19 60 sénateurs Conformément à
l’article 61, deuxième alinéa, de la Constitution, nous avons
l’honneur de demander au Conseil constitutionnel de bien vouloir
examiner la conformité à la Constitution de la loi relative à
l’organisation décentralisée de la République ratifiée le 17 mars
2003 par le Parlement réuni en Congrès. Nous estimons, en effet, que plusieurs dispositions
de cette loi méconnaissent le dernier alinéa de l’article 89 de la
Constitution selon lequel « la forme républicaine du Gouvernement ne
peut faire l’objet d’une révision ». Certes, la décentralisation est aujourd’hui une nécessité
pour moderniser la gestion des affaires publiques et vivifier la démocratie.
Mais les grandes lois de 1871, 1872, 1884 et surtout de 1982 et 1983 ont déjà
beaucoup fait dans ce sens sans qu’il soit nécessaire de remettre en
cause les fondements du pacte républicain. I- Sur la compétence du Conseil Constitutionnel I.1. Les conditions posées par l’article 89 Si le constituant est souverain, ainsi que le
Conseil constitutionnel l’a rappelé, cette souveraineté est toutefois
subordonnée à plusieurs conditions énumérées par l’article 89 lui-même
: a) Des conditions de procédure tout d’abord. - l’initiative n’appartient qu’au Président
de la République sur proposition du Gouvernement ou aux membres du
Parlement. La révision n’entre donc pas dans le cadre des compétences
reconnues au Premier ministre par l’article 39 de la Constitution. - le projet ou la proposition de révision doit être
d’abord voté en termes identiques par l’Assemblée nationale et par
le Sénat. Ceci suppose donc que la “navette” se poursuive tant que
les deux assemblées ne sont pas parvenues à un texte commun. - le projet, ou la proposition, ne peut devenir définitif
qu’après avoir été ratifié par référendum ou, pour les seuls
projets, par le Parlement réuni en Congrès et statuant à la majorité
des trois cinquièmes des suffrages exprimés. Ces conditions ont été respectées en ce qui
concerne la révision soumise au Conseil. b) Une condition de temps ensuite. L’avant-dernier alinéa de l’article 89 interdit
d’engager ou de poursuivre une procédure de révision lorsqu’il est
porté atteinte à l’intégrité du territoire. Cette interdiction n’a
pas lieu de jouer dans l’espèce soumise au Conseil Constitutionnel. c) Enfin une condition de fond. Le dernier alinéa de l’article 89 de la
Constitution précise que « la forme républicaine du Gouvernement ne
peut faire l’objet d’une révision ». C’est au regard de cette disposition essentielle
qu’il est demandé au Conseil Constitutionnel de bien vouloir se
prononcer. I.2. Le contrôle du respect de l’article 89 a) Dans sa décision n° 62-20 DC du 6 novembre 1962
relative à une loi adoptée par la voie référendaire, le Conseil
Constitutionnel a rappelé que sa compétence, en matière d’examen de
la conformité des lois, concernait uniquement « les lois votées par le
Parlement ». Lorsque le Président de la République prend
l’initiative d’une révision en empruntant la voie de l’article 89
et décide de soumettre sa ratification au Parlement réuni en Congrès,
il en résulte à l’évidence une loi « votée par le Parlement », même
si c’est au terme d’une procédure spécifique. Le Conseil constitutionnel a donc reconnu sa compétence
en la matière, et il a d’ailleurs ultérieurement confirmé qu’il était
compétent “pour les lois votées par le Parlement” (Décision n°
92-313 DC du 23 septembre 2002, considérant 2). La question qui se pose est donc celle de la portée
exacte de sa compétence. b) Dans sa décision n° 92-312 DC du 2 septembre
1992, le Conseil Constitutionnel a souligné que si le « pouvoir
constituant est souverain », il ne l’est que sous réserve, notamment,
« du respect des prescriptions du cinquième alinéa de l’article 89 en
vertu desquelles « la forme républicaine du Gouvernement ne peut faire
l’objet d’une révision » (Considérant n° 19). Il résulte de la combinaison de ces décisions du
Conseil Constitutionnel que celui-ci est, d’une part, compétent pour
examiner la conformité d’une loi de révision votée par le Parlement
et, d’autre part, ne peut que se vérifier si les exigences posées par
l’article 89 de la Constitution ont bien été respectées, en
s’abstenant de toute autre appréciation sur le texte concerné. Ce
contrôle ne peut donc en aucune façon être regardé comme une
soumission du pouvoir constituant dérivé à une quelconque «
supra-constitutionnalité ». Or, dans l’hypothèse où le Conseil
Constitutionnel se refuserait à examiner si les règles posées par
l’article 89 de la Constitution ont bien été respectées, alors, et
malgré les précautions prises par le Général de Gaulle en 1958 pour
tirer, à travers la nouvelle Constitution, les leçons du passé, nul ne
saurait s’opposer à une révision supprimant purement et simplement la
République, même de fait et sans le dire expressément comme
l’histoire nous l’a appris. Car dans ce cas, la réserve prévue, expressis
verbis, par l’article 89 alinéa 5 de la Constitution et l’appréciation
portée en 1992 par le Conseil Constitutionnel seraient lettres mortes et
n’auraient aucune portée. Une telle lecture paraît peu conforme à la
volonté du pouvoir constituant originaire dont on doit considérer
qu’il demeure distinct du pouvoir constituant dérivé. Le Conseil Constitutionnel ne peut donc qu’exercer
pleinement toute sa compétence en examinant, comme il le lui est demandé,
si la révision approuvée par le Parlement réuni en Congrès le 17 mars
2003, respecte bien l’article 89 de la Constitution et notamment son
dernier alinéa. II. La portée du dernier alinéa de l’article
89 de la Constitution II.1. L’historique de cette disposition L’interdiction de réviser la « forme républicaine
du Gouvernement » est une disposition traditionnelle des constitutions de
la République. Après la chute du Second Empire, elle prend place
dans l’article 2 de la loi constitutionnelle du 14 août 1884 et
l’histoire nous apprend qu’elle a été introduite pour confirmer le
caractère irréversible de la République en France. Certes la IIIème République
voulait avant tout préserver la France du retour de la monarchie après
l’échec du Comte de Chambord et le vote de l’amendement Wallon.
C’est pourquoi cette affirmation de principe s’accompagnait de
l’exil des membres des familles régnantes et de leur inéligibilité. L’interdiction de remettre en cause la forme républicaine
du gouvernement a été reprise ensuite dans les mêmes termes par
l’article 95 de la Constitution de 1946. Toutefois, l’ostracisme dont
les familles ayant régné sur la France étaient frappées a disparu des
textes. C’était une manière de montrer, sans doute, que la question
n’était plus, du moins à titre principal, la menace d’un rétablissement
de la monarchie. On imagine aisément, après le vote de la loi du 10
juillet 1940 et des conséquences terribles qui l’ont suivi, que cette réserve
avait un sens et une portée toute autre. En 1958, devant le Comité consultatif
constitutionnel, il a été suggéré de remplacer la « forme républicaine
» par la « forme démocratique ». Mais cet amendement de M. Marcilhacy
a été écarté non seulement par le Président Paul Raynaud, mais aussi
et surtout par le Garde des Sceaux Michel Debré qui a indiqué qu’il
maintenait « fermement » sa proposition de rédaction (C.C.C., Séance
du 5 août 1958, Après-midi ; in L’Histoire de l’élaboration de la
Constitution de 1958, Volume II, page 187, 3ème colonne). Il est évident que cette formule appartient à
notre patrimoine constitutionnel et constitue un élément fondamental
pour garantir le maintien inchangé de la nature du régime. Il s’agit non seulement de protéger la forme républicaine
du Gouvernement en tant qu’organisation des pouvoirs publics, mais aussi
de maintenir une société de liberté, d’égalité et de fraternité. II.2. Le contenu de cette disposition C’est donc en vain qu’on pourrait, par une
lecture étroite du dernier alinéa de l’article 89, soutenir qu’il
n’a pour objet que d’interdire le retour à la Monarchie. Soutenir cette thèse reviendrait à nier le sens
que la conscience populaire et l’histoire de notre Pays donnent à la République,
et à considérer qu’une fois assuré le maintien formel de la République,
rien n’interdirait de créer en France une dictature supprimant, par
exemple, le suffrage universel, les libertés et le principe d’égalité. En adoptant la Constitution de 1958 à une forte
majorité, le Peuple Français a évidemment entendu maintenir la République
dans toutes ses dimensions. Le Général de Gaulle a d’ailleurs
clairement exprimé toute la force de la forme républicaine lors de son
discours du 4 septembre 1958, prononcé place de la République à Paris : « C’est alors, qu’au milieu de la tourmente nationale et de la
guerre étrangère, apparut la République ! Elle était la souveraineté
du peuple, l’appel de la liberté, l’espérance de la justice. Elle
devait rester cela à travers les péripéties agitées de son histoire.
Aujourd’hui, autant que jamais, nous voulons qu’elle le demeure ». Or, toutes les composantes de la République
figurent dans la Constitution et les textes auxquels elle fait référence
: la République française est « indivisible, laïque,
démocratique et sociale » (article 1er de la Constitution) la République « assure l’égalité devant la loi
de tous les citoyens sans distinction d’origine, de race ou de
religion” (même article) la République « respecte toutes les croyances »
(même article) le principe de la République est le “Gouvernement
du peuple, par le peuple, et pour le peuple » (article 2 de la
Constitution), ce qui conduit au suffrage universel et égal (article 3 de
la Constitution) la seule souveraineté reconnue par la République
est “nationale” et elle appartient au peuple français dans son
ensemble : aucune section du peuple ni aucun individu ne peut s’en
attribuer l’exercice (article 3 de la Constitution). C’est la reprise
sous une autre forme de l’article III de la Déclaration dE 1789. la loi est « l’expression de la volonté générale
» et « tous les citoyens ont le droit de concourir (...) à sa formation
» (article VI de la Déclaration de 1789). la République française est fondée sur le
principe de la “séparation des pouvoirs” (article XVI de la Déclaration
de 1789) et 2° de l’article unique de la loi du 3 juin 1958 autorisant
le gouvernement du général de Gaulle à élaborer une nouvelle
constitution. La “forme républicaine” au sens de l’article
89 de la Constitution s’entend donc non seulement au regard de la nature
républicaine du régime, mais aussi de la République tel qu’elle a été
définie par la Déclaration de 1789, les lois constitutionnelles de 1875,
la constitution de 1946 et son préambule et la Constitution de 1958. C’est donc à la lumière de la nature du régime
- une République dont le contenu est clairement défini et qui correspond
à la volonté du Peuple français - qu’il convient d’examiner les
dispositions de la loi de révision soumise au Conseil Constitutionnel. III.- Les questions soulevées par les articles 1er,
3, 5, 8, 9, 10 et 11 de la révision adoptée le 17 mars 2003 III.1. L’article 1er Cet article complète l’article 1er de la
Constitution de 1958 par un nouvel alinéa ainsi rédigé : ”Son organisation est décentralisée” La question qui se pose touche à la portée exacte
de cette disposition qui, a priori, parait peu compatible avec
l’indivisibilité de la République figurant au même article 1er de la
Constitution et qui constitue un élément fondamental de la République
française. L’organisation décentralisée de la République
n’est-elle pas de nature à porter atteinte à l’indivisibilité de la
République et au principe d’égalité ? On ne peut en effet qu’être inquiet lorsqu’on
se reporte aux travaux préparatoires de la révision tels qu’ils se
sont déroulés notamment devant le Sénat. En premier lieu, on observera que dans l’exposé
des motifs du projet de révision (N° 24 rectifié, Sénat, page 4), il
est indiqué que ce nouveau principe “contribue à une application plus
effective et moins abstraite du principe d’égalité”. Les auteurs de la révision indiquent bien
clairement eux-mêmes que cette disposition intéresse le principe d’égalité,
lui aussi fondement de la République en France. En second lieu, on relèvera combien la commission
des Lois du Sénat, dans son rapport (Sénat, n° 27, page 83) se montre
plus explicite. Selon le rapporteur du texte , en effet, «
l’inscription de cette disposition en tête de la Constitution ne
devrait pas rester sans effet sur la jurisprudence du Conseil
constitutionnelle et l’interprétation particulièrement stricte qu’il
donne de l’application des principes de l’indivisibilité de la République
et d’égalité des citoyens devant la loi ». Il est manifeste que cet ajout a pour objet et pour
effet d’atténuer la portée des principes inscrits en tête de
l’actuel article 1er de la Constitution, pourtant fondements intangibles
de la République française. Certes, tout au long des débats, et après avoir
confirmé que telle était bien la bonne interprétation de l’ajout
proposé, le Gouvernement s’est efforcé d’en atténuer la portée, Dans ces conditions, ou bien cette adjonction remet
en cause, même partiellement, les principes d’indivisibilité et d’égalité
et elle méconnaît dès lors, la « forme républicaine du Gouvernement
», ou elle n’est pas de nature à les remettre en cause et elle est
donc sans portée. Seul le Conseil Constitutionnel peut en apprécier
la valeur et la déclarer, le cas échéant, contraire à la Constitution. III.2. L’article 3 Il insère un nouvel article 37-1 dans la
Constitution qui précise que « La loi et le règlement peuvent
comporter, pour un objet et une durée limités des dispositions à caractère
expérimental ». Nul n’ignore que le Conseil Constitutionnel et le
Conseil d’Etat ont accepté la possibilité de prendre des dispositions
normatives à caractère expérimental. Mais ils ont toujours strictement
encadré cette faculté, justement pour respecter le principe d’égalité. Dès lors que la jurisprudence a admis, depuis
longtemps, des dispositions « à caractère expérimental » assorties de
strictes conditions, on ne voit pas la nécessité de cette disposition,
sinon pour aller au-delà du rigoureux encadrement dont cette procédure
fait actuellement l’objet. L’exposé des motifs du projet de révision est
d’ailleurs très clair sur ce point (même document précité, page 5) :
« la pratique de l’expérimentation n’avait jusqu’ici été admise
que dans des limites étroites par le Conseil Constitutionnel et le juge
administratif qui estimaient qu’elle risquait de se heurter au principe
d’égalité. Son inscription dans la Constitution permettra d’y
recourir dans un domaine plus large ». Les intentions sont donc clairement affichées : il
s’agit de dépasser les limites dont la jurisprudence a considéré que
les franchir remettrait en cause le principe d’égalité, fondement de
la République française. Certes, le Parlement a modifié le projet de révision
en précisant que ces expérimentations devraient avoir un “objet et une
durée limités”. Mais cette précaution ne suffit pas puisque des
lors que la durée comportera une limite, qui peut être plus ou moins éloignée
dans le temps, il sera toujours possible de porter une atteinte grave,
profonde et prolongée au principe d’égalité. En outre, il convient d’observer que les réserves
classiquement fixées en matière de libertés publiques et de droits
fondamentaux ne sont pas posées en l’occurrence. Que si l’on mesure
ce qu’est une expérimentation en matière d’organisation
administrative ou de fonctionnement d’une catégorie d’établissement
public, on perçoit plus difficilement ce que pourrait en être la portée
en matière de libertés et droit constitutionnellement garantis. C’est pourquoi il appartient au Conseil
Constitutionnel de se prononcer en indiquant, notamment, si les garanties
exigées par le Parlement sont de nature à assurer que le principe d’égalité
ne sera pas remis en cause ou si le constituant aurait dû être plus
rigoureux et précis à cet égard. III.3. L’article 5 Il procède à la refonte de l’actuel 72 de la
Constitution.
Trois dispositions du nouvel article 72 sont de
nature à toucher à la forme républicaine du Gouvernement : les deuxième,
troisième et quatrième alinéas. - le deuxième alinéa Il a pour objet, par référence aux dispositions
des Traités de l’Union européenne, d’appliquer aux institutions décentralisées
le principe de subsidiarité. Les travaux parlementaires montrent combien il est délicat,
c’est le moins qu’on puisse dire, de définir avec rigueur ce que sont
les compétences qui peuvent être « le mieux » mises en oeuvres au
niveau de telle ou telle collectivité (Rapport, Sénat, n° 27, page
102). Cette disposition pourrait être interprétée,
cependant, comme ouvrant le droit aux collectivités territoriales
d’obtenir -même à titre expérimental- des attributions dans les
domaines de compétence qui, en raison de leur importance, de leur nature
et de leur intérêt pour la Nation toute entière, ne peuvent que relever
de la souveraineté nationale et des organes qui en sont l’émanation. Dès lors, en effet, que la Constitution elle-même
autorise la subsidiarité, rien n’interdira à une loi de transférer
certaines compétences majeures de l’Etat vers une ou plusieurs catégories
de collectivités territoriales. Certes, la révision a elle-même exclu certains
domaines de compétences. Dans le quatrième alinéa du nouvel article 73
de la Constitution sont prévues des limites. Mais ces exclusions ne
s’appliquent qu’aux collectivités d’outre-mer. Aussi dans sa rédaction nouvelle, la Constitution
autorise désormais à transférer des pans entiers de la souveraineté
nationale vers les collectivités territoriales de métropole, c’est à
dire vers les émanations de « sections du peuple » qui, aux termes mêmes
de la Constitution, ne sauraient exercer tout ou partie de la souveraineté. En tant qu’elle ne comporte aucune des exclusions
prévues par ailleurs pour les collectivités d’outre-mer, cette
disposition est donc de nature à autoriser la remise en cause de la
souveraineté nationale, sans même évoquer ici, à nouveau, le principe
d’égalité. - le troisième alinéa Il reconnaît aux collectivités territoriales le
droit d’exercer « un pouvoir réglementaire » pour la mise en oeuvre
de leurs compétences. Ce pouvoir réglementaire doit-il s’en tenir
strictement à la mise en oeuvre des compétences que la loi accorde aux
collectivités territoriales, ou les collectivités territoriales
pourront-elles remettre en cause à l’occasion de cette mise en oeuvre,
des mesures réglementaires nationales édictées par le Premier ministre
ou par les ministres ? Ainsi, par exemple, si les collectivités
territoriales reçoivent le droit de procéder au classement des hôtels
et des campings, pourront-elles édicter leurs propres normes de
classement alors qu’il existe des normes nationales applicables partout
sur le territoire, ou devront-elles agir en respectant strictement les
normes nationales, édictées par voie réglementaire ? Si la reconnaissance de ce pouvoir réglementaire
doit permettre aux collectivités territoriales de modifier des règlements
de portée nationale édictés par le pouvoir central, il est évident que
l’article critiqué remet en cause la souveraineté nationale exercée
par l’exécutif sous le contrôle du Parlement. - le quatrième alinéa Il autorise, sauf en ce qui concerne l’exercice
d’une liberté publique ou d’un droit constitutionnellement garanti,
les collectivités territoriales à déroger, pour un objet et une durée
limités, aux dispositions législatives ou réglementaires régissant
leurs compétences. Les critiques concernant le nouvel article 37-1
peuvent être purement et simplement reprises, de la même manière,
contre cette disposition. Non seulement elle remet en cause le principe d’égalité
dans les mêmes formes que le nouvel article 37-1, mais en outre, elle
porte atteinte à la souveraineté nationale exercée par le Parlement,
qui vote la loi, et par le Gouvernement qui l’applique. On doit également s’interroger sur le fait que
plusieurs collectivités territoriales pourront simultanément réaliser
des expérimentations, pour un laps de temps qui, au regard de l’imprécision
du texte en cause, pourrait être suffisamment long pour altérer
gravement et durablement le principe d’égalité. En sorte que ce flou
sur le mécanisme d’expérimentation peut conduire à ce que la France
devienne un habit d’Arlequin tissé de règles expérimentales variant
dans leur durée d’application selon les hasards du calendrier. Il
n’est pas sûr, au demeurant, que les principes de sécurité juridique,
d’intelligibilité et d’accessibilité de la loi y trouvent leur
compte. Assurément, le citoyen s’y perdra. En autorisant des dérogations dans la plupart des
domaines -à l’exception de deux- de la vie nationale, le quatrième
alinéa, qui ne comporte aucune des limites posées par le nouvel article
73, menace gravement l’exercice normal de la souveraineté nationale,
transfère tout ou partie de cette souveraineté à des institutions
locales constituant des « sections du peuple », remet en cause
l’indivisibilité du territoire et annihile le principe d’égalité. Il constitue ainsi une grave atteinte à la forme républicaine
du Gouvernement. III.4. L’article 8 Le texte du premier alinéa du nouvel article 72-4
remet en cause la souveraineté nationale, exercée par le Peuple ou par
ses représentants. Il interdit en effet au Gouvernement et au Parlement
de changer une collectivité d’outre-mer de catégorie de régime
statutaire « sans que le consentement des électeurs de la collectivité
ou de la partie de la collectivité intéressée ait été préalablement
recueilli ». Or, parmi les actes relevant de la souveraineté
nationale, et dont les modalités sont fixées par la Constitution, la
confection de la loi est essentielle. Avec cette nouvelle disposition, - le Président de la République, élu au suffrage
universel direct, ne pourra plus proposer au référendum de l’article
11 de la Constitution, un projet de loi modifiant l’organisation des
pouvoirs publics dans tout ou partie de l’outre-mer s’il n’a pas
obtenu auparavant l’accord des populations locales intéressées, et le
Premier ministre ou les assemblées ne pourront lui faire aucune
proposition en ce sens - le Premier ministre ne pourra ni à demander
l’examen d’un texte, ni obtenir son vote, tant que les populations intéressées
n’auront pas donné leur accord - il en ira de même pour les propositions de loi déposées
par les membres du Parlement, qui ne pourront pas être soumises au vote
tant que les populations concernées n’auront pas donné leur accord - enfin, la même impossibilité fera obstacle au
vote d’amendements d’origine gouvernementale ou parlementaire, même
si ceux-ci sont nécessaires pour clarifier ou coordonner un texte en
discussion ou en application. Comment peut-on concilier cette interdiction avec
les principes qui font intimement partie de la forme républicaine du
Gouvernement : - la souveraineté nationale, désormais subordonnée
à l’accord d’une « section du peuple » ; - l’interdiction d’exprimer la volonté générale à travers la loi tant que le « feu vert » n’a pas été donné par une collectivité territoriale. En outre, comment les représentants du Peuple
pourront-ils discuter d’un texte, même préalablement approuvé par les
populations concernées, si chaque amendement du Gouvernement ou d’un
parlementaire - sans parler des sous-amendements- doit être renvoyé à
un référendum local ? Surtout si, comme le Gouvernement l’a laissé
entendre devant le Sénat, le résultat du référendum local lie les
parlementaires qui ne pourront rien modifier (sans être certain
d’ailleurs qu’ils aient le droit de rejeter le texte qui leur est
soumis !) Il est évident que cette disposition est totalement
contraire aux principes qui fondent la forme républicaine du
Gouvernement. III.5. L’article 9 Cet article refond la rédaction de l’article 73
de la Constitution. a) ses deux premiers alinéas sont relatifs aux
adaptations que les collectivités concernées peuvent apporter aux lois
et règlements. On peut estimer que cette faculté même sous des
formes différentes- ne va pas au delà de celle qui existe déjà dans
l’actuel article 73. Toutefois, la nouvelle rédaction donne le pouvoir
d’adaptation aux collectivités elles-mêmes, sous réserve d’une
habilitation législative. La question qui se pose est de savoir si cette
habilitation législative peut avoir une portée plus large que celle qui
découle de l’actuel article 73. Aller au delà rencontrerait les
critiques précédemment exposées au regard, notamment, des principes
d’indivisibilité et d’égalité. b) le septième alinéa du même nouvel article 73
met en place une procédure semblable à celle critiquée à propos du
premier alinéa du nouvel article 72-4. Les arguments développés précédemment à ce
sujet s’appliquent pleinement à cette disposition de l’article 9. III.6. L’article 10 Cet article refond la rédaction de l’article 74
de la Constitution. Deux alinéas s’opposent à la forme républicaine
du Gouvernement. a) le neuvième alinéa autorise l’assemblée
locale à modifier une loi postérieure à son statut si le Conseil
constitutionnel a constaté que cette loi était intervenue dans le
domaine de compétence de la collectivité. En vertu de cette disposition, une assemblée locale
pourra donc modifier une loi, même votée sciemment par le Parlement,
pour le seul motif qu’elle intéresse ses compétences, et alors
pourtant que la matière traitée reste dans le domaine de la loi au sens
de la Constitution et notamment de son article 34. Il apparaît bien que, dans ce domaine, ce sont les
représentants d’une « section du peuple » qui exerceront un pouvoir
qui ne relève que de la souveraineté nationale. On ne peut pas porter
plus atteinte à la forme républicaine du Gouvernement. b) le dixième alinéa du même nouvel article 74
conduit à s’interroger sur la question de savoir si le principe d’égalité
peut être remis en cause par une assemblée locale au delà de ce que la
jurisprudence a admis jusqu’à présent. Si tel devait être le cas, la
forme républicaine du Gouvernement serait évidemment en cause. III.7. L’article 11 Il ajoute à la Constitution un nouvel article 74-1. La Constitution de 1958 a clairement posé les
principes permettant de respecter les règles relatives à la loi,
expression de la volonté générale et émanation du Peuple ou de ses
représentants, c’est à dire de la souveraineté nationale. Elle a donc prévu qu’aucune autorité autre que
le Parlement ou le Peuple lui-même ne pouvait voter la loi, dont le
domaine est précisément énuméré et délimité. En outre, dans les
domaines qui relèvent du pouvoir exécutif, le Parlement a toujours la
faculté de contrôler le gouvernement et de le renverser le cas échéant. Elle a toutefois prévu qu’il pouvait y avoir des
exceptions. Ainsi, et sans même évoquer les ordonnances budgétaires qui
ont surtout pour objet d’assurer la continuité de la vie nationale,
l’article 38 autorise le Gouvernement à demander au Parlement
l’autorisation d’agir par ordonnances dans le domaine de la loi, mais
pendant un délai limité. Cette disposition a toujours été appliquée,
depuis 1958, avec une certaine prudence et un certain discernement,
notamment en ce qui concerne le domaine couvert par les ordonnances et le
délai de l’habilitation. En tout état de cause, le Parlement est seul
maître de l’habilitation, de sa portée et de sa durée, et il peut
l’accorder ou la refuser. En droit, le Parlement reste donc bien le seul vrai
maître de sa propre compétence. En revanche, le nouvel article 74-1 dessaisit le
Parlement de son pouvoir législatif, dans un domaine illimité, d’une
manière permanente et sans qu’il ait son mot à dire. En ce qui concerne l’outre-mer, le Peuple français,
directement ou par ses représentants, n’a plus le droit de faire la loi
puisque cette compétence est désormais transférée au seul pouvoir exécutif. Certes, la loi peut interdire le recours à cette
procédure, ce qui revient à dire que le Parlement peut exclure lui-même
certaines matières de cette habilitation générale et permanente. Mais la rédaction du texte conduit à se demander
si, une fois que le processus des ordonnances est engagé - ou même une
fois les nouvelles dispositions constitutionnelles entrées en vigueur -
le Parlement aura la possibilité de modifier, de limiter ou de suspendre
une partie de l’habilitation donnée par le nouvel article 74-1. Dès lors que le nouvel article 74-1 ne reprend pas
le dispositif de l’article 38 sur ce point, le Parlement peut-il à tout
moment reprendre sa compétence par une loi d’initiative gouvernementale
ou parlementaire, ou même par amendement ? Cette habilitation permanente est-elle concurrente
du droit du Parlement de faire la loi, ou lui interdit-elle de la
confectionner sauf si, à l’occasion d’un texte particulier, il peut,
dans le domaine concerné, interdire le recours aux ordonnances ? Si le domaine couvert par le nouvel article 74-1 est
désormais interdit au Parlement, cet article remet en cause la
souveraineté nationale et le droit du Peuple à confectionner la loi. Du
même coup, il porte atteinte à la forme républicaine du Gouvernement. Si, comme le Gouvernement l’a laissé entendre,
notamment au Sénat, les ordonnances n’empêcheront pas le législateur
parlementaire d’agir à sa guise, la critique tombe évidemment. Mais seul le Conseil constitutionnel peut apprécier
la portée et les conséquences exactes de cette nouvelle disposition. * * * Tels sont les motifs pour lesquels nous considérons
que les dispositions critiquées sont de nature à réviser la « forme républicaine
du Gouvernement » et, du même coup, à la remettre en cause. Nous vous prions d’agréer, Monsieur le Président,
Mesdames et Messieurs les Conseillers, l’expression de nos sentiments de
haute considération.
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