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TRIBUNAL
DE COMMERCE DE PARIS
JUGEMENT PRONONCE LE MERCREDI 18 JUIN 2003
HUITIEME CHAMBRE
LA
SOCIETE ANONYME DREAMNEX, exploitant sous le nom commercial "SEXY
AVENUE"
ET: LA SARL KALIGONA,
DEFENDERESSE
APRES
EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
La Société DREAMNEX est une «start up» de l'Internet, constituée en
date du 27 août 1999. Elle exerce principalement son activité
commerciale sous le nom commercial « SEXY AVENUE », l'adresse de son
site est www.sexyavenue.com. Sous ce nom, elle propose aux internautes de
consulter des contenus de charme (photographies, textes, etc.) ainsi que
la vente de différents articles ayant attrait à la sexualité.
L'animation, la mise à jour et la maintenance de ce site Internet sont
conduites par les deux salariés de la Société SEXY AVENUE.
La Société KALIGONA a été constituée en date du 16 novembre 2000.
Elle exploite un site Internet dont l'adresse est www.kaligona.net
Ce site Internet propose aux internautes la consultation de divers
contenus pour adultes ainsi que la vente de différents objets ayant trait
à la sexualité.
KALIGONA et SEXY AVENUE sont donc concurrentes puisqu'elles exercent la même
activité à destination de la même cible de clientèle et par le biais
du même média, à savoir l'Internet au travers de leur site respectif.
Durant l'hiver 2002, SEXY AVENUE s'est aperçue d'une chute brutale de
l'audience de son site Internet, et, corrélativement de son chiffre
d'affaires. Elle a alors vérifié auprès de différents moteurs de
recherches, dont le moteur de recherches "Voilà", l'évolution
de son positionnement, notamment suivant les critères de recherches précités.
Elle s'est aperçue à cette occasion, alors qu'elle occupait jusqu'ici la
première place dans le moteur de recherches "Voilà " , qu'elle
avait été détrônée par un site Internet dont l'adresse était http://www-
sexy-kaligona.net.
SEXY AVENUE s'est également aperçue que KALIGONA avait repris par «
copier coller », d'une part, les mots clés ou « méta- tags » de son
site Internet, et, d'autre part, ses pages web intermédiaires de référencements.
Considérant que sa création et que ses droits de propriété
intellectuelle ont été détournés, elle ouvre la présente instance.
LA PROCEDURE
Par assignation en date du 8 août 2002, DREAMNEX demande au Tribunal de :
Dire et juger qu'en reproduisant la page de référencement de la Société
SEXY AVENUE, la Société KALIGONA a commis des actes de contrefaçon de
droits d'auteur,
Dire et juger qu'en reproduisant les mots-clés du site Internet de la
Société SEXY AVENUE, la Société KALIGONA a commis des actes de
concurrence déloyale et des agissements parasitaires,
Dire et juger qu'en utilisant volontairement et activement la page de référencement
de la Société SEXY AVENUE auprès des moteurs de recherches, ayant entraîné
le déclassement du site Internet de la Société SEXY AVENUE dans lesdits
moteurs, la Société KALIGONA a ainsi commis des actes de concurrence déloyale
et d'agissements parasitaires,
En conséquence,
Condamner la Société KALIGONA au paiement de la somme de 20.000 Euros en
réparation du préjudice subi par la Société~ SEXY AVENUE du fait des
actes de contrefaçon des droits d'auteur,
Condamner la Société KALIGONA au paiement de la somme de 20.000 Euros en
réparation du préjudice subi par la Société SEXY AVENUE du fait des
actes de concurrence déloyale par reproduction des mots-clés ou « méta-tags
» du site Internet de cette dernière,
Condamner la Société KALIGONA au paiement de la somme de 23.000 Euros en
réparation du préjudice subi par la Société SEXY AVENUE du fait de ses
actes de concurrence déloyale et d'agissements parasitaires par
utilisation active de la page de référencement de la Société SEXY
AVENUE,
Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant
toute voie de recours et ce, sans constitution de garantie,
Condamner la Société KALIGONA au paiement de la somme 6.000 Euros au
titre de l'article 700 du NCPC
Condamner la Société KALIGONA aux entiers dépens, en ce compris les
frais de constat de l'Agence pour la Protection des Programmes.
Par conclusions en date du 26 septembre 2002, KALIGONA demande au Tribunal
de :
Dire et juger que la page de référencement de DREAMNEX ne remplit pas
les conditions légales pour bénéficier de la protection par le droit
d'auteur,
Dire et juger que DREAMNEX sera déboutée de sa demande en concurrence déloyale
fondée également sur la reproduction de sa page de référencement,
faute de rapporter la preuve d'un fait distinct de la prétendue contrefaçon,
Dire et juger que l'action de DREAMNEX ne rapporte pas la preuve que
KALIGONA ait commis des actes de concurrence déloyale reprochés,
Dire et juger que l'action de DREAMNEX est abusive et la condamner à
payer à KALIGONA la somme de 10.000 Euros à titre de dommages et intérêts
sur le fondement de l'article 32-1 du NCPC,
En conséquence,
Débouter DREAMNEX de l'intégralité de ses demandes,
A titre reconventionnel, condamner DREAMNEX à 10.000 Euros à titre de
dommages et intérêts pour procédure abusive,
Dire n'y avoir pas lieu à exécution provisoire,
La condamner à la somme de 6.000 Euros au titre de l'article 700 du NCPC,
La condamner aux dépens
Par conclusions en date du 15 janvier 2003, DREAMNEX réitère ses
demandes en y ajoutant :
Condamner la Société KALIGONA au paiement de la somme de 30.000 Euros en
réparation du préjudice subi par la Société DREAMNEX du fait des actes
de contrefaçon des droits d'auteur commis par la Société KALIGONA en
reproduisant sur son site Internect www.sexy-kaligona.com es éléments du
contenu du site Internet www.sexyavenue.com de la Société DREAMNEX,
Condamner la Société KALIGONA au paiement de la somme de 23.000 Euros en
réparation du préjudice subi par la Société DREAMNEX du fait de ses
actes de concurrence déloyale et d'agissements parasitaires par, d'une
part, reproduction dans son site Internet www.sexy-kaligona.net des mots
-clés ou « méta-tags » du site Internet www. sexyavenue .com de la
Société DREAMNEX et, d'autre part, l'utilisation active de la page de référencement
du site Internet de la Société DREAMNEX.
A titre subsidiaire,
Dire et juger qu'en reproduisant la page de référencement de la Société
DREAMNEX, la Société KALIGONA a commis des agissements parasitaires et
des actes de concurrence déloyale,
Dire et juger qu'en reproduisant sur le site Internet
www.sexy-kaligona.com les éléments de contenu du site Internet
www.sexyavenue.com de la page de référencement de la Société DREAMNEX,
la Société KALIGONA a commis des agissements parasitaires et des actes
de concurrence déloyale,
Dire et juger qu'en reproduisant les mots-clés du site Internet
www.sexyavenue.com de la Société DREAMNEX, la Société KALIGONA a
commis des actes de concurrence déloyale et des agissements parasitaires,
Dire et juger qu'en utilisant volontairement et activement la page de référencement
du site Internet www.sexyavenue.com de la Société DREAMNEX auprès des
moteurs de recherches, ayant entraîné le déclassement dudit site
Internet dans lesdits moteurs, la Société KALIGONA a ainsi commis des
actes de concurrence déloyale et d'agissements parasitaires,
En conséquence,
Condamnner; la société KALIGONA au paiement de la somme de 50.000 Euros
en "réparation du préjudice subi par la Société DREAMNEX du fait
des actes de concurrence déloyale et d'agissements parasitaires
commis par la Société KALIGONA, d'une part, en reproduisant la page
de référencement du site Internet www.sexyavenue.com de la Société
DREAMNEX sur son site Internet www.sexy-kaligona.net et, d'autre part, en
reproduisant sur son site Internet www.sexy-kaligona.com les éléments de
contenu du site Internet www.sexyavenue.com de la Société DREAMNEX.
Condamner la Société KALIGONA au paiement de la somme de 23.000 Euros en
réparation du préjudice subi par la Société DREAMNEX du fait de ses
actes de concurrence déloyale et d'agissements parasitaires par, d'une
part, reproduction dans son site Internet www.sexy-kaligona.net des
mots-clés ou « méta-tags » du site Internet www. sexyavenue .com de la
Société DREAMNEX et, d'autre part, l'utilisation active de la page de référencement
su site Internet de la Société DREAMNEX.
En tout état de cause :
Ordonner à la Société KALIGONA la fermeture de son site Internet
www.sexy-kaligona.com et ce sous astreinte de 1.500 Euros par jour de
retard 24 heures après la signification du jugement à
intervenir,
Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant
toute voie de recours et ce, sans constitution de garantie,
Condamner la Société KALIGONA au paiement de la somme de 7.500 Euros au
titre de l'article 700 du NCPC,
Condamner la Société KALIGONA aux frais des constats réalisés en dates
des 4 et 12 février 2002 et du 30 septembre par l'Agence pour la
Protection des Programmes,
Condamner la Société KALIGONA aux entiers dépens.
MOYENS DES PARTIES
Pour faire valoir sa position, SEXY AVENUE explique que:
Les sites Internet qui souhaitent être référencés parmi les différents
moteurs de recherches doivent respecter les règles applicables en la matière.
Deux techniques peuvent ainsi être utilisées cumulativement:
- l'insertion des mots-clés ou « méta-tags » dans codes sources du
site Internet,
- la création de pages web intermédiaires référencement.
Ainsi, l'internaute qui effectuera une recherche auprès de tel ou tel
moteur de recherches en tapant les mots-clés correspondant à ceux inclus
dans le site Internet visé, verra, affichés, différents sites répertoriés
sous ces mots-clés.
Le choix des mots-clés et de leur enchaînement revêt par conséquent
une importance commerciale particulière, notamment pour obtenir un
meilleur rang de référencement dans les moteurs de recherche.
De ce fait, si deux sites Internet comportent les mêmes mots- clés dans
leurs codes sources, ils obtiendront nécessairement un classement proche
dans les différents moteurs de recherches.
Il est donc indispensable pour les sites Internet de figurer parmi les
premiers référencés.
Faute pour les sites Internet de respecter ce formalisme et de déclarer
leur existence auprès des différents moteurs de recherches, ils
demeureront totalement « invisibles » sur le réseau Internet et aucun
moteur de recherches ne pourra prendre connaissance tant de leur existence
que du ou des contenus proposés.
Il existe par ailleurs une autre technique permettant d'accélérer le référencement
des sites Internet dans les différents moteurs de recherches, en
particulier l'insertion de pages intermédiaires de référencement dans
lesquelles l'éditeur du site place de très nombreux contenus et autres
phrases susceptibles, tant de mieux décrire le type de contenus proposé
sur le site Internet en cause, que d'améliorer nettement le classement de
ce site Internet suivant la catégorie visée dans les listes répertoriées
de moteurs de recherches.
Le contenu de ces pages de référencement demeure également à la seule
discrétion et appréciation de l'éditeur du site Internet en cause,
suivant le savoir-faire et la créativité de son éditeur.
Ces explications sont admises et validées par KALIGONA
SEXY AVENUE explique que le choix de l'enchaînement des mots- clés relève
de sa seule appréciation et qu'elle a choisi les termes originaux selon
un enchaînement particulier. Il en est de même pour les pages de référencement.
De ce fait SEXY AVENUE a pu obtenir un classement parmi les tout premiers
sites référencés par les moteurs de recherches. Elle fait valoir que
KALIGONA a complètement copié ses mots- clés et ses pages de référencement
et qu'ainsi, KALIGONA a pu profiter du positionnement de SEXY AVENUE.
SEXY AVENUE ajoute qu'ayant déposé à l'IDDN de Genève (Inter Déposit
Digital Number) son site le 16 mai 2001, ses droits ont été bafoués et
violés par KALIGONA.
SEXY AVENUE explique également que, constatant une perte de son trafic au
profit de KALIGONA, elle a tenté de régler amiablement le litige qui les
opposaitt que cette tentative a été repoussée par KALIGONA.
De son côté, KALIGONA explique que les pages et les mots-clés de son
site sont sa propre création, que celle-ci est antérieure à la création
de SEXY AVENUE.
Elle allègue que la tentative de rapprochement opérée par SEXY AVENUE
n'avait d'autre objectif que de profiter de la vivacité de sa propre
action.
Elle ajoute que la justesse de ses mots-clés est la raison de son succès.
Enfin, elle explique que la petitesse de sa structure lui permet d'être
efficace et profitable.
KALIGONA ajoute également que dès le mois de mars 2002, elle a supprimé
les pages de référencement litigieuses (ce qui est reconnu par SEXY
AVENUE).
KALIGONA explique que les moteurs de recherches ne constituent pas le seul
moyen d'accès au marché Internet et qu'il a lieu de relativiser
l'importance de ces derniers.
KALIGONA fait également valoir que l'ensemble de la procédure engagée
par SEXY AVENUE n'a d'autre objectif que d'éliminer un concurrent sérieux
gênant la demanderesse.
Enfin, KALIGONA conteste avoir copié quoi que cela soit et prétend que
son site est sa pure création.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Sur l'antériorité
. Attendu que la SEXY AVENUE a été créée le 27 août 1999 et KALIGONA
le 16 novembre 2000.
. Attendu que le site SEXY AVENUE est ouvert depuis février 2000 et
que celui de KALIGONA ne l'est, au mieux, que depuis novembre 2000, compte
tenu de la date de création de la société,
. Attendu que l'enregistrement du domaine SEXY AVENUE auprès de l'IDDN
date du 16 mai 2001 alors que celui de KALIGONA date selon l'APP (Agence
pour la Protection des Programmes) du 16 août 2001,
. Attendu que ces dates ne sont pas contestées en tant que telles,
Le Tribunal constatera l'antériorité de SEXY AVENUE sur KALIGONA, tant
sur l'existence de la société que sur la création des sites sur
l'enregistrement des domaines.
Sur la similitude de la présentation des sites des mots-clés et des
pages de référencement
. Attendu qu'il existe une forte similitude entre l'aspect du site SEXY
AVENUE et celui de KALIGONA, notamment :
- l'identité des couleurs utilisées,
- la reproduction quasi identique du bandeau d'appel en forme de vague
incluant les mêmes pavillons nationaux,
- le même taux de réduction de 50 % offert sur les mêmes objets en
promotion,
- la même présentation en cercles et cartouches,
. attendu que les mots-cles du site Kaligona sont les mêmes que ceux de
SEXY AVENUE,
. attendu qu'à cette similitude qui pourrait s'expliquer par la nature de
l'activité, les mots évoquant les plaisirs sexuels étant souvent les mêmes,
s'ajoutent les mêmes fautes d'orthographe, les mêmes enchaînements, les
mêmes suites, les mêmes ordres,
. attendu que les pages de référencement, elles aussi, sont également
très proches, là encore, avec les mêmes mots, les mêmes enchaînements,
la même présentation, les mêmes séquences dans le même ordre,
. attendu que Monsieur P., gérant de KALIGONA, présent à l'audience,
contestant avoir copié le site SEXY AVENUE, n'apporte pas, pour autant,
la preuve qu'il est l'auteur des pages de son propre site,
Le Tribunal, prenant en compte l'ensemble des pièces produites et tout
particulièrement les constats d'agents assermentés de l'APP, dira que
KALIGONA s'est rendue coupable de reproduction et d'usage illicite des
droits de création appartenant à SEXY AVENUE, ces agissements étant
constitutifs de contrefaçon.
Sur les demandes de SEXY AVENUE concernant la contrefaçon et la concurrence
déloyale
En raison de ce qui précède, le Tribunal dira recevable et fondée la
demande de SEXY AVENUE concernant la contrefaçon et condamnera KALIGONA
à payer à SEXY AVENUE la somme de 20.000 Euros au titre des actes de
contrefaçon, déboutant SEXY AVENUE pour le surplus.
En revanche, le Tribunal dira recevables mais non fondées les demandes de
SEXY AVENUE concernant la concurrence déloyale et les agissements
parasitaires, la preuve de faits distincts de la contrefaçon n'étant pas
apportée
Sur le préjudice
. Attendu que le seul support de l'activité des deux sociétés est le réseau
Internet et ce, exclusivement,
. Attendu, en conséquence, que le réseau est la seule source de chiffre
d'affaires possibles,
Le Tribunal dira que le préjudice allégué par SEXY AVENUE est réel
mais,
. Attendu que SEXY AVENUE n'apporte suffisamment de justificatifs à
l'appui de sa demande,
Le Tribunal limitera la réparation du préjudice à 10.000 Euros.
Sur la demande de SEXY AVENUE concernant la fermeture du site Kalogona
sous astreinte de 1.500 €/jour
. Attendu que seule la condamnation pour contrefaçon est retenue,
. Attendu qu'il appartient donc à KALIGONA de modifier son site afin de
ne plus être la contrefaçon de celui de SEXY AVENUE, notamment en
changeant ses couleurs, sa mise en page, ses cartouches, ses mots-clés et
ses pages de référencement, et surtout, l'ordre et les séquences de ces
derniers,
. Attendu qu'il y a unicité entre l'entreprise elle-même et le site
qu'elle exploite,
Le Tribunal rejettera la demande de SEXY AVENUE concernant la fermeture du
site KALIGONA.
Sur la demande reconventionnelle pour procédure abusive
Compte tenu de l'accueil par le tribunal de la demande concernant la
contrefaçon, la demande reconventionnelle de KALIGONA sera rejetée.
Sur l'exécution provisoire
Compte tenu des particularités du dossier, le Tribunal estime qu'il y a
lieu d'ordonner l'exécution provisoire.
Sur l'article 700
Attendu que SEXY AVENUE s'est exposée pour faire valoir ses droits à des
frais irrépétibles qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, Le
Tribunal accueille sa demande à hauteur de 3.500 €, -la déboutant pour
le surplus et rejette la demande de 6.000 € du défendeur.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement par un jugement contradictoire en 1er
ressort :
- Dit les demandes de la Société Anonyme DREAMNEX, exploitant sous le
nom commercial "SEXY AVENUE" concernant la contrefaçon
recevables et fondées,
- Condamne la Sarl KALIGONA à payer à la Société Anonyme DREAMNEX,
exploitant sous le nom commercial "SEXY AVENUE" la somme de
20.000 au titre des actes de contrefaçon commis à l'encontre de SEXY
AVENUE,
- Condamne la Sarl Kaligona à payer à la société anonyme DREAMNEX,
exploitant sous le nom commercial "SEXY AVENUE" la somme de
10.000 € au titre du préjudice causé par la contrefaçon,
- Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires
- Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement, sans constitution
de garantie;
- Condamne la Sarl KALIGONA à payer à la Société Anonyme DREAMNEX,
exploitant sous le nom commercial "SEXY AVENUE" la somme de
3.000 au titre de l'article 700 du NCPC.
- Condamne la sarl KALIGONA aux dépens, dont ceux à recouvrer par le
greffe, liquidé à la somme de 73,62 € T.T.C. (T.V.A. 11,75 euros), en
ce moment compris les frais de constats de l'APP des 12 Février 2002 et
30 Septembre 2002.
Confié lors de l'audience du 23 avril 2003 à Monsieur CHRISTIN, en
qualité de Juge-Rapporteur.
Mis en délibéré le 28 mai 2003.
Délibéré par Madame ROBERT, Messieurs BURIN des ROSIERS, CHRISTIN et
prononcé à l'Audience Publique où siégeaient :
Monsieur CAVROIS, Président, Madame ROBERT, Messieurs MICHOUDET,
VIEILLEVIGNE, CHRISTIN, BAUDOUIN, et BURIN des ROZIERS, Juges, assistés
de Monsieur LOFF, Greffier. Les parties en ayant été préalablement
avisées.
La minute du jugement est signée par le Président du délibéré et le
Greffier.
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