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Cour de Cassation
Chambre commerciale
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Audience publique du
7 avril 1998
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Rejet.
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N° de pourvoi : 95-16613
Publié au bulletin
Président : M. Bézard .
Rapporteur : M. Leclercq.
Avocat général : M. Raynaud.
Avocats : la SCP Defrénois et Levis, Mme Thomas-Raquin.
REPUBLIQUE
FRANCAISE
AU
NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué
(Versailles, 4 mai 1995), qu'à la suite de la mise en
redressement judiciaire de la société Cees de Hond,
l'administrateur judiciaire a réclamé à la BNP le solde créditeur
du compte ouvert au nom de la société ; que la banque a refusé
en prétendant que ce solde était " indisponible ",
comme étant " affecté au remboursement de créances ",
qu'elle pourrait " détenir en raison de la réalisation des
risques résultant de l'encours d'escompte " ;
Attendu que la banque fait
grief à l'arrêt du rejet de sa prétention, alors, selon le
pourvoi, que le banquier escompteur ne devient débiteur de la
valeur remise qu'en cas d'encaissement ; que la contre-passation,
qui n'est enfermée dans aucun autre délai que le délai de
prescription des recours cambiaires, peut avoir lieu après clôture
du compte, même si cette clôture est consécutive à l'ouverture
d'une procédure collective à l'encontre du titulaire du compte ;
qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a fait une
fausse application des articles 118 et suivants du Code de
commerce et de l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que la cour
d'appel a, à bon droit, retenu que les contre-passations des
effets escomptés par la banque n'étaient qu'éventuelles et que
la banque ne pouvait pour garantir le paiement des créances
incertaines pouvant en résulter ultérieurement retenir le solde
créditeur du compte courant ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE
le pourvoi.
Publication : Bulletin 1998 IV N° 123 p. 99
Semaine Juridique, Edition entreprise, 1998-07-16, n° 28/29, p.
1143, note J. STOUFFLET. Droit bancaire et de la bourse, 1998-12,
n° 70, p. 190, note J. STOUFFLET. Revue de jurisprudence
commerciale, 1999-05, n° 5, p. 201, note M.-N. LEGRAND.
Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 1995-05-04
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