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INDEX

 

 

Conseil d'Etat
statuant
au contentieux
N° 180798

Publié aux Tables du Recueil Lebon

9 / 10 SSR

M. Fabre, Rapporteur
M. Courtial, Commissaire du gouvernement

M. Fouquet, Président



Lecture du 20 octobre 2000


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

 

Vu le recours, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 21 juin 1996, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler l'article 3 du dispositif d'un arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy, du 6 mars 1996, rejetant son recours aux fins de réformation d'un jugement du tribunal administratif de Lille, du 8 juin 1993, en ce qu'il a accordé à la Société industrielle et financière des chantiers de France-Dunkerque une réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles la Société métallurgique et navale Dunkerque-Normandie, aux droits de laquelle elle est venue, a été assujettie au titre de chacune des années 1978 et 1979 ;

 

Vu les autres pièces du dossier ;

 

Vu le code général des impôts ;

 

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

 

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

 

Après avoir entendu en audience publique :

 

- le rapport de M. Fabre, Conseiller d'Etat,

 

- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de la Société industrielle et financière des chantiers de France-Dunkerque (S.I.F.C.F.D.),

 

- les conclusions de M. Courtial, Commissaire du gouvernement ;

 

Considérant qu'en vertu des dispositions du 3 de l'article 38 du code général des impôts, rendu applicables en matière d'impôt sur les sociétés par l'article 209 du même code, les produits et travaux en cours doivent figurer à l'actif du bilan pour leur prix de revient ; qu'aux termes de l'article 38 nonies de l'annexe III audit code, dans la rédaction issue du décret du 28 octobre 1965, applicable en l'espèce, le "coût réel" constitutif de ce prix de revient est, " ... Pour les produits semi-ouvrés, les produits finis et les emballages commerciaux fabriqués, ... le coût d'achat des matières utilisées, augmenté de toutes les charges directes ou indirectes de production. Ces coûts sont fournis par la comptabilité analytique ..." ; que les charges directes ou indirectes de production ainsi visées comprennent, notamment, l'ensemble des frais et charges que l'entreprise assume en raison de l'emploi de ses salariés, dans la mesure où la comptabilité analytique, tenue selon les règles fixées par le plan comptable général, emporte rattachement de ces frais et charges aux opérations de production ;

 

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis à la cour administrative d'appel que la Société métallurgique et navale Dunkerque-Normandie, aux droits de laquelle vient la Société industrielle et financière des chantiers de France-Dunkerque, et qui était issue de la fusion, en 1977, de la Société métallurgique de Normandie et de la Société des chantiers de France-Dunkerque a, au cours de chacun des exercices clos en 1978 et 1979, versé au personnel repris de cette dernière société, devenu celui de sa "division navale", une prime qu'elle s'était engagée à lui allouer durant trois années, pour compenser la perte, prévisible en raison de la probabilité de ses résultats déficitaires, de l'avantage précédemment retiré par ce personnel de l'application d'un accord de participation aux fruits de l'expansion de l'entreprise ; qu'à l'issue d'une vérification de comptabilité, l'administration a rapporté les sommes versées de ce fait, et selon elle constitutives d'une charge de production, à la valeur des travaux en cours devant figurer à l'actif du bilan de la société ; que, pour rejeter, par l'arrêt attaqué, l'appel formé devant elle par le ministre du budget contre un jugement du tribunal administratif de Lille, en ce que celui-ci a accordé à la Société industrielle et financière des chantiers de France-Dunkerque la décharge des droits supplémentaires d'impôt sur les sociétés résultés de ce redressement, la cour administrative d'appel de Nancy s'est fondée sur ce que, trouvant son origine dans la fusion de sociétés intervenue en 1977, la prime litigieuse avait constitué, pour l'entreprise, une charge sans lien avec la production ; qu'en statuant ainsi, au seul vu des circonstances qui ont entraîné l'allocation de la prime et sans rechercher si les modalités de son attribution conduisaient ou non, selon les règles de la comptabilité analytique, à la rattacher aux opérations de production, la cour administrative d'appel a, sur ce point, entaché son arrêt d'une erreur de droit ; que le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES est, dès lors, fondé à demander que l'article 3, portant rejet des conclusions de son recours, du dispositif dudit arrêt soit annulé ;

 

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler immédiatement l'affaire au fond, et de statuer sur les conclusions de l'appel formé par le ministre du budget devant la cour administrative d'appel de Nancy ;

 

Considérant que la prime versée, dans les conditions susindiquées, par la Société métallurgique et navale Dunkerque-Normandie aux employés de sa "division navale" au cours de ses exercices clos en 1978 et 1979 a revêtu le caractère d'un complément de salaire dû aux intéressés, en vertu d'un engagement pris à leur égard par la société ; que, par suite, en admettant même que, comme l'affirme la Société industrielle et financière des chantiers de France-Dunkerque,le montant en ait été fixé indépendamment de tout objectif de production ou d'accroissement de la productivité, ladite prime a, néanmoins, constitué une charge que les règles de la comptabilité analytique conduisent à rattacher aux opérations de production effectuées au cours des exercices de son versement, et, par voie de conséquence, au prix de revient des travaux en cours devant figurer à l'actif des bilans de clôture de ces exercices, dans toute la mesure où les salariés qui en ont bénéficié étaient affectés à la réalisation de ces opérations ou travaux ; que, si la Société industrielle et financière des chantiers de France-Dunkerque allègue qu'ont également bénéficié de la prime des salariés de la "division navale" affectés à des tâches d'administration générale et dont elle est fondée à soutenir en droit que la rémunération ne constituait pas un élément du prix de revient analytique des productions, elle n'apporte en fait à cet égard aucune précision ou justification utile ; que le ministre du budget est, dès lors, fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a prononcé la décharge des droits supplémentaires d'impôt sur les sociétés résultés du redressement susanalysé ;

 

Sur l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :

 

Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante en l'instance de cassation, soit condamné à verser à la Société industrielle et financière des chantiers de France-Dunkerque la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés devant le Conseil d'Etat et non compris dans les dépens ;

DECIDE :


Article 1er : L'article 3, portant rejet des conclusions du recours présenté par le ministre du budget, du dispositif de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy du 6 mars 1996, et les articles 3 et 4 du dispositif du jugement du tribunal administratif de Lille du 8 juin 1993 sont annulés.
Article 2 : Les droits inclus dans les cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles la Société métallurgique et navale Dunkerque-Normandie avait été assujettie au titre de l'année 1978 et de l'année 1979 à raison des bases respectives de 8 451 724 F et 3 258 704 F, correspondant à la réintégration de "travaux en cours", ainsi que les majorations qui avaient été appliquées à ces droits, sont remis à la charge de cette société.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et à la Société industrielle et financière des chantiers de France-Dunkerque.


Conseil d'Etat
statuant
au contentieux
N° 207063

Publié au Recueil Lebon

3 / 8 SSR

M. Stefanini, Rapporteur
M. Stahl, Commissaire du gouvernement

Mme Aubin, Président
Me Blanc, Avocat


Lecture du 19 mai 2000


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

 

Vu la requête enregistrée le 22 avril 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE SANT ET COMPAGNIE dont le siège social est 8, rue Halévy à Paris (75009), prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège ; la SOCIETE SANT ET COMPAGNIE demande au Conseil d'Etat :

 

1°) d'annuler l'arrêt du 16 février 1999 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa demande d'annulation du jugement du 7 décembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1984 dans les rôles de la ville de Paris, ainsi que des pénalités y afférentes ;

 

2°) de prononcer la décharge du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie pour 1984 en principal et pénalités ;

 

3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 15 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;

 

Vu les autres pièces du dossier ;

 

Vu le code général des impôts ;

 

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

 

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

 

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

 

Après avoir entendu en audience publique :

 

- le rapport de M. Stefanini, Conseiller d'Etat,

 

- les observations de Me Blanc, avocat de la SOCIETE SANT ET COMPAGNIE,

 

- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;

 

Considérant, d'une part, qu'aux termes des paragraphes 2, 2 bis et 3 de l'article 38 du code général des impôts : "2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés. 2 bis. Pour l'application des 1 et 2, les produits correspondant à des créances sur la clientèle ou à des versements reçus à l'avance en paiement du prix sont rattachés à l'exercice au cours duquel intervient la livraison des biens pour les ventes ou opérations assimilées et l'achèvement des prestations pour les fournitures de services ( ...) 3. Pour l'application des 1 et 2, les stocks sont évalués au prix de revient ou au cours du jour de la clôture de l'exercice ( ...) Les travaux en cours sont évalués au prix de revient" ; d'autre part, qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 38 ter de l'annexe III au même code : "Les productions en cours sont les biens ou les services en cours de formation au travers d'un processus de production" ;

 

Considérant que les dispositions précitées du 2 de l'article 38 du code général des impôts, qui prescrivent que les travaux en cours sont au nombre des valeurs d'actif qui doivent figurer au bilan pour leur prix de revient, sont applicables à l'ensemble des entreprises entrant dans leur champ d'application y compris celles qui fournissent des prestations de services ; que si le 2 bis de l'article 38 précité prévoit, s'agissant de ces entreprises, que les produits correspondant aux créances sur la clientèle sont rattachés sauf exception à l'exercice au cours duquel intervient l'achèvement des prestations, cette disposition n'a pas pour objet et ne saurait avoir pour effet de soustraire à l'application des dispositions du 2 de l'article 38, ni par suite à la comptabilisation des travaux en cours, l'ensemble des prestations de services immatériels ;

 

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté qu'au titre des exercices clos au cours des années 1984, 1985 et 1986 qui ont donné lieu à une vérification de sa comptabilité en matière d'impôt sur les sociétés, la SOCIETE SANT ET COMPAGNIE n'a pas inscrit à l'actif de son bilan l'évaluation de ses travaux d'expertise en cours à la fin de chaque exercice ; que, dès lors, la cour n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que l'administration avait pu légalement, et sans qu'y fassent obstacle les dispositions précitées du paragraphe 2 bis de l'article 38 du code général des impôts, rectifier l'actif net déclaré au titre de chacun des exercices susindiqués pour tenir compte de l'évaluation des travaux en cours à la fin de ces exercices et, compte tenu des corrections symétriques des bilans, redresser le résultat imposable de la SOCIETE SANT ET COMPAGNIE au titre de l'exercice clos le 31 décembre 1984 ; que, par suite, la SOCIETE SANT ET COMPAGNIE n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

 

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :

 

Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à la SOCIETE SANT ET COMPAGNIE la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :


Article 1er : La requête de la SOCIETE SANT ET COMPAGNIE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE SANT ET COMPAGNIE et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Conseil d'Etat
statuant
au contentieux
N° 112746

Publié au Recueil Lebon

9 / 8 SSR

M. Hourdin, Rapporteur
M. Ph. Martin, Commissaire du gouvernement

M. Rougevin-Baville, Président



Lecture du 16 janvier 1995


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

 

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 janvier 1990 et 10 mai 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société à responsabilité limitée "Constructions industrielles pour l'agriculture" (C.I.P.A.) dont le siège est 7, rue Jean Dutilloy à Asnières (92600) ; la société à responsabilité limitée "Constructions industrielles pour l'agriculture" (C.I.P.A.) demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt en date du 25 octobre 1989 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a annulé le jugement du 26 février 1987 par lequel le tribunal administratif d'Orléans lui a accordé la décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 1981, en tant que ledit arrêt a rétabli les impositions en cause au titre de l'exercice 1981 ;

 

Vu les autres pièces du dossier ;

 

Vu le code général des impôts ;

 

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

 

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

 

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

 

Après avoir entendu en audience publique :

 

- le rapport de M. Hourdin, Maître des requêtes,

 

- les observations de la SCP Delaporte, Briard, avocat de la société à responsabilité limitée "Constructions industrielles pour l'agriculture" (C.I.P.A.),

 

- les conclusions de M. Ph. Martin, Commissaire du gouvernement ;

 

Sur le moyen tiré de l'illégalité des dispositions de l'article R.200-18 du livre des procédures fiscales :

 

Considérant que le recours du ministre chargé du budget a été enregistré au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes dans le délai d'appel de deux mois dont il dispose, à compter de l'expiration du délai de deux mois imparti au service local pour lui transmettre le jugement attaqué et le dossier de l'affaire, en vertu de l'article R.200-18 du livre des procédures fiscales ; que, si la société à responsabilité limitée "Constructions industrielles pour l'agriculture" (C.I.P.A.) soutient que ces dispositions sont illégales, les situations différentes dans lesquelles se trouvent le ministre et l'administration d'une part, les contribuables d'autre part, justifient le délai complémentaire de deux mois accordé au ministre ; que si la société fait en outre valoir que ces dispositions seraient contraires à l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le moyen, qui n'a pas été soulevé devant les juges du fond et qui n'est pas d'ordre public, n'est pas recevable au soutien du présent pourvoi en cassation ;

 

Sur la régularité de l'arrêt attaqué :

 

Considérant que si la société soutient que la cour aurait omis de statuer sur l'intégralité des conclusions dont elle était saisie, en ce qu'elle ne se serait pas prononcée sur l'absence de motivation des pénalités pour mauvaise foi appliquées aux redressements relatifs à la réintégration de frais d'hélicoptère et de salon, le moyen est inopérant dès lors que les pénalités pour mauvaise foi n'ont été appliquées qu'auxdits redressements ; qu'ainsi l'arrêt attaqué n'est entaché d'aucune irrégularité ;

 

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

 

Considérant qu'eu égard à la date, non contestée, soit le 9 avril 1982, à laquelle la société à responsabilité limitée "Constructions industrielles pour l'agriculture" (C.I.P.A.) a souscrit la déclaration, prévue à l'article 223 du code général des impôts, de ses résultats de l'exercice clos en 1981, elle était, par application de l'article 66-2° du livre des procédures fiscales, en situation d'être taxée d'office à l'impôt sur les sociétés du fait qu'elle n'avait pas souscrit en temps utile ladite déclaration ; que, dès lors, en jugeant que les irrégularités qui avaient entaché la vérification effectuée avant la mise en oeuvre de la taxation d'office étaient, même depuis l'entrée en vigueur de la loi n° 77-1453 du 29 décembre 1977, sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition, la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit ;

 

Sur le bien-fondé des impositions :

 

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts dans sa rédaction applicable à l'exercice 1981 : " ... 2) le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt ... Pour l'application des 1 et 2, les produits correspondant à des créances sur la clientèle ou à des versements reçus à l'avance en paiement du prix sont rattachés à l'exercice au cours duquel intervient la livraison des biens pour les ventes ou opérations assimilées et l'achèvement des prestations pour les fournitures de services. Toutefois, ces produits doivent être pris en compte : ... Pour les travaux d'entreprise donnant lieu à réception complète ou partielle, à la date de cette réception, même si elle est seulement provisoire ou faite avec réserves, ou à celle de la mise à la disposition du maître de l'ouvrage si elle est antérieure ... 3) Pour l'application des 1 et 2 ... les travaux en cours sont évalués au prix de revient" ; qu'il résulte de ces dispositions que les travaux en cours, c'est-à-dire ceux qui, à la date de clôture de l'exercice, ont été exécutés à la demande d'un certain nombre de clients mais n'ont pas encore été facturés à ces derniers, sont au nombre des valeurs d'actif qui doivent figurer au bilan pour leur prix de revient ; que, dès lors, en jugeant que l'administration avait à bon droit réintégré dans les valeurs d'actif à inscrire au bilan de clôture de l'exercice 1981 de la société à responsabilité limitée "Constructions industrielles pour l'agriculture" (C.I.P.A.) une somme de 120 820 F correspondant aux dépenses engagées au cours de cet exercice pour la construction, pour le compte d'une société cliente, d'un pavillon qui n'avait fait l'objet d'aucune réception de travaux même provisoire, la cour administrative d'appel de Nantes n'a pas commis d'erreur de droit ;

 

Considérant, en deuxième lieu, que l'article 39-5 du code général des impôts dispose en son premier alinéa que : "Lorsque les dépenses appartenant aux catégories ci-après excèdent les chiffres fixés par arrêté du ministre de l'économie et des finances, elles ne sont déductibles que si elles figurent sur le relevé visé à l'article 54 quater", et en son deuxième alinéa que : "Les dépenses visées à l'alinéa précédent sont : a) les rémunérations directes et indirectes y compris les remboursements de frais versés aux personnes les mieux rémunérées, b) les frais de voyage et de déplacement exposés par ces personnes ... f) les frais de réception, y compris les frais de restaurant et de spectacles" ; qu'il résulte de ces dispositions que la circonstance que certains frais généraux puissent présenter le caractère de frais se rattachant directement à un acte de gestion de l'entreprise, lesquels sont exclus du a) de l'article 39-5 par les dispositions réglementaires reprises à l'article 4K de l'annexe IV au code est sans influence sur l'application des dispositions dudit article 39-5 aux frais qui entrent dans les prévisions du b) et du f) de cet article et dont le montant excède le chiffre fixé chaque année par arrêté ministériel ; que, par suite, en jugeant que c'est à bon droit que l'administration a réintégré dans les résultats imposables de l'exercice 1981 une somme de 256 492,80 F représentant des indemnités kilométriques versées au directeur commercial de la société à responsabilité limitée "Constructions industrielles pour l'agriculture" (C.I.P.A.) et une somme de 37 044,72 F correspondant à des frais de location d'hélicoptère et à des frais de salon, la cour n'a pas commis d'erreur de droit ;

 

Considérant que l'instruction du 22 mars 1967 prise pour l'application des dispositions précitées de l'article 39-5 du code prévoit que les dépenses ayant par nature le caractère d'un revenu imposable et non déclarées ne sont pas réintégrées lorsqu'il est établi que l'omission ou l'erreur a été commise de bonne foi, celle-ci étant présumée lorsque, d'une part, l'entreprise défaillante présente une attestation des bénéficiaires des sommes litigieuses en temps opportun, lorsque d'autre part, la même infraction n'a pas été commise au cours des trois exercices précédant celui au cours duquel l'infraction a été constatée et lorsque, enfin, il n'existe pas de contestation, entre le contribuable et l'administration, au sujet des sommes non déclarées ; que cette instruction ne constitue qu'une recommandation faite aux agents de l'administration ; que, dès lors, en se fondant sur ce que l'instruction administrative dont il s'agit ne comportait aucune interprétation de la loi fiscale dont la société à responsabilité limitée "Constructions industrielles pour l'agriculture" (C.I.P.A.) pût se prévaloir sur le fondement de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, la cour administrative d'appel de Nantes n'a commis aucune erreur de droit ;

 

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société à responsabilité limitée "Constructions industrielles pour l'agriculture" (C.I.P.A.) n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'arrêt attaqué, la cour administrative d'appel de Nantes a fait droit au recours du ministre et a rejeté les conclusions de son appel incident ;

 

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :

 

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à la société à responsabilité limitée "Constructions industrielles pour l'agriculture" (C.I.P.A.) la somme de 20 000 F au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;

DECIDE :


Article 1er : La requête de la société à responsabilité limitée "Constructions industrielles pour l'agriculture" (C.I.P.A.) est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société à responsabilité limitée "Constructions industrielles pour l'agriculture" (C.I.P.A.) et au ministre du budget.

 

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