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Cour de Cassation
Chambre commerciale
| Audience publique du 8 juillet
2003 |
Rejet. |
N° de pourvoi : 99-10590
Publié au bulletin
Président : M. Tricot.
Rapporteur : Mme Favre.
Avocat général : M. Viricelle.
Avocats : la SCP Delaporte, Briard et Trichet, la SCP Célice,
Blancpain et Soltner.
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Statuant tant sur le pourvoi principal formé par
la Banque africaine de développement (la BAD) que sur le pourvoi
incident relevé par le liquidateur judiciaire et le liquidateur
bancaire de la Bank of crédit and commerce international
overseas limited (la BCCI) ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 18
septembre 1998), que la Banque africaine de développement (la
BAD) a effectué au passif de la BCCI une déclaration de créances
d'un montant total de 33 714 990,08 Droits de tirages spéciaux (DTS)
qui a fait l'objet d'une contestation ; que le juge-commissaire
a admis pour partie et à titre chirographaire les créances
déclarées ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal, pris
en ses quatre branches :
Attendu que la BAD fait grief à l'arrêt
confirmatif de ce chef d'avoir rejeté sa créance de 109 672 170
francs, alors, selon le moyen :
1 / que le virement ne se réalise que par
l'inscription des fonds en faisant l'objet au crédit du compte
du bénéficiaire, qui en devient propriétaire à ce moment
seulement, de sorte que jusqu'à cette inscription, le donneur
d'ordre demeure propriétaire des fonds ; qu'en énonçant que le
défaut d'inscription au crédit du compte du bénéficiaire du
virement, qui n'avait pu être identifié par la BCCI Abidjan,
constituait une circonstance indifférente pour conférer à la
BAD, donneur d'ordre, un droit sur les fonds virés, sans
rechercher si faute d'avoir crédité le compte du bénéficiaire du
montant du virement, la BCCI ne détenait dès lors pas les fonds
exclusivement pour le compte de la BAD qui en était restée
propriétaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale
au regard des articles 50 de la loi du 25 janvier 1985 et 1984
du Code civil ;
2 / que le virement ne peut être réputé réalisé
dès l'inscription au crédit des comptes de la banque du
bénéficiaire, et la propriété des fonds irrévocablement acquise
au bénéficiaire qu'à la condition que la personne désignée comme
étant le banquier du bénéficiaire soit investi, par ce
bénéficiaire, d'un mandat d'encaissement ;
que la cour d'appel a constaté que le virement
litigieux n'avait pas été "appliqué" par la BCCI Abidjan, faute
d'avoir pu identifier le bénéficiaire, d'où il résultait que
l'intervention de la BCCI Abidjan ne s'inscrivait pas dans le
cadre de l'exécution d'un mandat d'encaissement du bénéficiaire
du virement qui ne comptait pas au nombre de ses clients ; qu'en
rejetant la créance de la BAD sans rechercher si la BCCI ne
détenait dès lors pas les fonds virés exclusivement pour le
compte du donneur d'ordre, la cour d'appel a privé sa décision
de base légale au regard des articles 50 de la loi du 25 janvier
1985 et 1984 du Code civil ;
3 / que le donneur d'ordre n'est réputé dessaisi
que lorsque le banquier intermédiaire crédite valablement le
compte du bénéficiaire ;
que la fermeture des guichets de la BCCI Paris le
5 juillet 1991 à 16 heures 30 ordonnée par l'administrateur
provisoire Forde privait cette dernière de la possibilité
d'accomplir valablement une quelconque opération postérieurement
à ces date et heure ; qu'il résulte de l'ordonnance du
juge-commissaire que la BCCI Paris avait crédité du montant du
virement les comptes de la BCCI Abidjan le 8 juillet 1991, de
sorte que cette écriture n'avait pu être valablement passée à
une date à laquelle la BCCI Paris avait l'interdiction
d'accomplir des opérations, et que la BCCI Paris détenait encore
les fonds pour le compte du donneur d'ordre, en qualité de
mandataire intermédiaire ; qu'il en résulte que la BCCI Paris
était restée le dépositaire temporaire pour le compte de la BAD,
de sorte qu'en retenant, pour rejeter la créance déclarée par la
BAD, que cette dernière ne pouvait faire valoir aucun droit sur
cette somme, la cour d'appel a violé les articles 50 de la loi
du 25 janvier 1985 et 1984 du Code civil ;
4 / que le dépositaire ne doit restituer la chose
déposée qu'à celui qui la lui a confiée, ou à celui au nom
duquel le dépôt a été fait, ou encore à celui qui a été indiqué
pour le recevoir ; qu'il ne peut pas exiger de celui qui a fait
le dépôt, la preuve qu'il était propriétaire de la chose déposée
; qu'en énonçant, pour rejeter la créance de la BAD, que
celle-ci ne prétendait pas que les fonds virés étaient à
l'origine de l'opération sa propriété personnelle, la cour
d'appel a violé les articles 1937 et 1938 du Code civil ;
Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt
constate, par motifs adoptés, que la BAD avait donné à la banque
japonaise Industrial bank of Japon l'ordre de virer la somme de
109 672 170 francs français au compte de la Compagnie chinoise
des travaux publics chez la BCCI Abidjan ; qu'il retient ensuite
que le compte de la BAD dans les livres de la banque japonaise a
bien été débité, le montant du virement transitant par la BCCI
Overseas (Paris) qui en a crédité la BCCI Abidjan pour compte du
bénéficiaire ; qu'ayant ainsi fait ressortir que la BAD, donneur
d'ordre, avait été dessaisie de la somme objet du virement par
son inscription au crédit du compte du banquier du bénéficiaire,
la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à une recherche qui
ne lui avait pas été demandée et que ses constatations
excluaient, et, abstraction faite du motif surabondant critiqué
par la quatrième branche, a légalement justifié sa décision ;
Attendu, en second lieu, qu'il ne résulte ni des
conclusions ni de la décision attaquée que la BAD ait soutenu
devant les juges du fond que l'inscription du montant du
virement au crédit des comptes de la BCCI Abidjan le 8 juillet
1991 n'avait pu être valablement passée à une date à laquelle la
BCCI Paris avait l'interdiction d'accomplir des opérations ; que
le grief mentionné à la troisième branche, mélangé de fait et de
droit, est donc nouveau ;
D'où il suit que mal fondé en ses deux premières
branches, le moyen est irrecevable en sa troisième branche et ne
peut être accueilli pour le surplus ;
Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches
du même pourvoi :
Attendu que la BAD fait grief à l'arrêt d'avoir
rejeté sa demande tendant à l'admission de la créance du Fonds
spécial de développement du Nigéria (le FSN) d'un montant de 2
010 520,83 US dollars, alors, selon le moyen :
1 / qu'il entre dans l'office du juge
d'interpréter les traités internationaux invoqués dans la cause
soumise à son examen, en se référant aux principes
d'interprétation du droit international public, codifiés dans la
Convention de Vienne du 23 mai 1969, qui impose de replacer les
dispositions du Traité dans leur contexte ; que le Traité
instituant le FSN ne contient aucune disposition conférant à ce
dernier la personnalité juridique, et n'institue pas davantage
d'organes permettant de représenter le Fonds lequel, dépourvu de
structure et de personnel propres, accomplit sa mission par
l'intermédiaire de la BAD qui, en sa qualité de "trustee", est
propriétaire des biens nécessaires à la vie du "trust", et
dispose en conséquence seule de la qualité pour agir dans le
cadre de la mission confiée par l'acte constitutif du "trust", à
l'exclusion du constituant ; que dès lors, en déduisant des
dispositions présentant le Fonds comme une entité financière que
ce dernier était doté de la personnalité juridique, sans
examiner l'ensemble des dispositions du Traité l'instituant qui
le présentaient au contraire comme un simple patrimoine
d'affectation, ce qui permettait à la BAD de déclarer en son nom
les créances y afférents, la cour d'appel a violé les articles
1er, 3, 7 et 8 du Traité de Lagos du 26 février 1976, les
dispositions du chapitre II du Traité de Khartoum du 4 août
1963, l'article 31 de la Convention de Vienne du 23 mai 1969 et
l'article 12 du nouveau Code de procédure civile ;
2 / que le mandataire du créancier déclare
valablement des créances pour le compte de son mandant même s'il
ne précise pas expressément cette qualité, dès lors qu'elle
résulte sans ambiguïté des pièces justificatives jointes à la
déclaration, sur lesquelles le nom du mandant figure en qualité
de créancier ; qu'ainsi que le faisait valoir la BAD, dans ses
conclusions d'appel, les documents justificatifs joints au
bordereau de déclaration identifiaient le créancier pour le
compte duquel la BAD déclarait des créances dans la mesure où le
document concernant plus précisément le FSN était un relevé
bancaire émanant de la BCCI désignant ce fonds comme étant le
titulaire du compte ; qu'en se dispensant de rechercher, comme
elle y était invitée, s'il ne résultait pas des documents joints
au bordereau de déclaration que la BAD avait déclaré des
créances, notamment pour le compte du FSN, la cour d'appel a
privé sa décision de base légale au regard de l'article 50 de la
loi du 25 janvier 1985 ;
Mais attendu, d'une part, qu'après avoir relevé
que l'article 8 de l'accord du 4 août 1963 prévoyait la
possibilité de créer des Fonds spéciaux, sans exclure qu'ils
soient dotés de l'autonomie juridique, l'arrêt retient que le
FSN a été créé par un accord, signé le 26 février 1976 entre le
Nigéria et la BAD, qui le qualifie "d'entité financière
distincte" et prévoit notamment des règles relatives à
l'exercice financier annuel du Fonds, à la séparation des
ressources du Fonds par rapport à celles de la BAD et au
remboursement par le Fonds des dépenses engagées par la BAD pour
sa gestion ; qu'il ajoute que le recours à la notion de
"trustee" dans l'attestation du secrétaire général de la BAD du
1er décembre 1995 est insuffisant à établir l'absence
d'autonomie juridique du FSN et que rien n'indique que le FSN
serait un département ou service de la BAD ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant constaté que la
déclaration des créances avait été effectuée par la BAD
personnellement et non pour le compte des véritables créanciers,
la cour d'appel n'était pas tenue de procéder à la recherche
inopérante mentionnée à la seconde branche ;
D'où il suit que, mal fondé en sa première
branche, le moyen ne peut être accueilli pour le surplus ;
Sur le troisième moyen, pris en ses trois
branches du même pourvoi :
Attendu que la BAD fait grief à l'arrêt d'avoir
rejeté sa demande tendant à l'admission de trois créances du
Fonds de développement africain (le FAD) d'un montant respectif
de 1 380 528,19 et 2 365 219,18 livres sterling et de 12 548 800
florins néerlandais, alors, selon le moyen :
1E/ qu'aux termes de l'article 30 du Traité
d'Abidjan du 29 octobre 1972, la BAD, par son président, est le
représentant légal du FAD ; qu'après avoir expressément constaté
que "la BAD est le représentant légal du FAD" aux termes des
statuts de ce dernier, de sorte que son mandat résultait des
termes mêmes de la convention internationale, la cour d'appel
qui a néanmoins refusé à la BAD le droit de déclarer des
créances à une procédure collective en son nom et pour le compte
du FAD, n'a pas tiré les conséquences légales de ses
constatations et a violé par refus d'application, l'article 30
du Traité d'Abidjan du 29 octobre 1972 et l'article 55 de la
constitution ;
2E/ qu'il entre dans l'office du juge
d'interpréter les traités internationaux invoqués dans la cause
soumise à son examen ; que le Traité instituant le FAD mentionne
expressément que les ressources de ce dernier sont notamment
constituées par versement de souscriptions par la BAD ; que dès
lors, en déclarant des créances correspondant aux sommes
affectées au FAD, la BAD assurait la conservation de ses
intérêts propres résultant du dépôt de sommes lui appartenant ;
qu'en se bornant à retenir que le FAD était une entité juridique
distincte de la BAD pour rejeter la déclaration de créances
effectuée par cette dernière, sans rechercher si sa qualité de
déposant d'une partie de ces fonds n'était pas de nature à lui
conférer un intérêt personnel à procéder à la déclaration
litigieuse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale
au regard des articles 4 et 5 du Traité du 29 novembre 1972
pourtant création du FAD et de l'article 12 du nouveau Code de
procédure civile ;
3E/ que le mandataire du créancier déclare
valablement des créances pour le compte de son mandant même s'il
ne précise pas expressément cette qualité, dès lors qu'elle
résulte sans ambiguïté des pièces justificatives jointes à la
déclaration, sur lesquelles le nom du mandant figure en qualité
de créancier ; qu'ainsi que le faisait valoir la BAD dans ses
conclusions d'appel, les documents justificatifs joints au
bordereau de déclaration identifiant le créancier pour le compte
duquel la BAD déclarait des créances dans la mesure où les
documents concernant plus précisément le FAD étaient des relevés
bancaires émanant de la BCCI désignant ce Fonds comme titulaire
du compte ; qu'en se dispensant de rechercher, comme elle y
était invitée, s'il ne résultait pas des documents joints au
bordereau de déclaration que la BAD avait déclaré des créances,
notamment pour le compte du FAD, la cour d'appel a privé sa
décision de base légale au regard de l'article 50 de la loi du
25 janvier 1985 ;
Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt
retient qu'il importe peu que la BAD soit le représentant légal
du FAD dès lors qu'elle n'a pas effectué la déclaration de
créance au nom et pour le compte des véritables créanciers et
qu'une déclaration équivaut à une demande en justice ; que la
cour d'appel n'était donc pas tenue de procéder à la recherche
inopérante mentionnée à la troisième branche ;
Attendu, en second lieu, que la BAD n'a pas
soutenu devant les juges du second degré que sa qualité de
déposant était de nature à lui conférer un intérêt personnel à
procéder à la déclaration litigieuse ;
que la cour d'appel n'avait donc pas à effectuer
une recherche qui ne lui était pas demandée ;
D'où il résulte que le moyen n'est fondé en
aucune de ses branches ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident, pris en
sa première branche :
Attendu que le liquidateur judiciaire et le
liquidateur bancaire de la BCCI font grief à l'arrêt d'avoir, en
confirmation de l'ordonnance entreprise, admis les créances
déclarées par la BAD pour les sommes suivantes : Livres sterling
: 1 038 313,36, francs français : 15 360 208,22 + 17 000 000 + 1
964 440,17 = 34 324 648,39, florins néerlandais : 5 118 489,83,
rials saoudiens : 5 641 006,06, alors, selon le moyen, que la
déclaration de créance porte le montant de la créance due au
jour du jugement d'ouverture et lorsqu'il s'agit de créances en
monnaie étrangère, la conversion en francs français a lieu selon
le cours du change à la date du jugement d'ouverture ; qu'en
l'espèce la déclaration de créance a été faite en DTS (droits de
tirage spéciaux) et non dans une monnaie émise par un Etat et
n'a été accompagnée d'aucune conversion en francs français, ni
d'une quelconque indication d'une parité avec le franc français
ou d'une référence un taux de change en vigueur au jour de
l'ouverture de la procédure collective ; qu'en refusant
néanmoins de rejeter cette déclaration de créance, la cour
d'appel a violé l'article 51 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Mais attendu que n'est pas entachée
d'irrégularité la déclaration de créances exprimées en droits de
tirage spéciaux, unité de compte du Fonds monétaire
international dont le cours est fixé quotidiennement ; que le
moyen n'est pas fondé ;
Et sur les trois dernières branches du moyen
unique du même pourvoi :
Attendu que le liquidateur judiciaire et le
liquidateur bancaire de la BCCI font le même reproche à l'arrêt,
alors, selon le moyen :
1 / que, par sa lettre du 5 août 1991, le conseil
de la BAD écrivait au liquidateur judiciaire qu'il procédait à
une déclaration de créances "dans l'intérêt de la BAD" pour "la
contre-valeur en francs français de la somme de 33 714 990,08
DTS (1 DTS = 1,3 US dollar) suivant pièces dont vous trouverez
ci-joint photocopies", étant précisé qu'aucun chef de la créance
revendiquée n'était libellé en DTS et que la déclaration ne se
référait à aucun taux de change ou une contre-valeur en francs
français ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que seules
les copies de sept reçus sont annexées au document versé par le
liquidateur judiciaire, la BAD n'ayant pas produit le double de
sa déclaration avec les annexes, que les documents relatifs à
trois chefs de créance étaient peu lisibles et celui se
rapportant à l'une d'elles était totalement inexploitable ;
qu'en estimant que ces éléments ne faisaient pas
obstacle à l'admission des chefs de créance qui constituent un
droit propre de la BAD à l'encontre de la BCCI, peu important
que les "justificatifs complémentaires" aient été apportés
postérieurement à la déclaration du 5 août 1991, sans expliquer
ce qui lui permet d'affirmer que les créances visées par ces
justificatifs étaient avec certitude comprises dans la
déclaration du 5 août 1991, la cour d'appel a privé sa décision
de base légale au regard des articles 50, 51 et 53 de la loi du
25 janvier 1985, 67 du décret du 27 décembre 1985 ;
2 / que, dans sa lettre du 15 novembre 1995,le
liquidateur judiciaire a formulé des observations sur sept chefs
de créance, cinq d'entre eux en ce que les créances qu'ils
concernent appartiennent à des personnes morales distinctes de
la BAD (FAD, FSN et BBCI Abidjan), et deux d'entre eux en ce que
les créances déclarées n'étaient pas identifiables quant à leur
titulaire (1 964 440,17 et 17 000 000 francs français),
concluant qu'il proposait au juge-commissaire le rejet total de
la créance ; que la cour d'appel relève que "seules les copies
de sept reçus sont annexées au document versé par le
liquidateur, la BAD n'ayant pas produit le double de sa
déclaration de créance" ; que deux seulement de ces sept
créances (1 964 440,17 et 17 000 000 francs français) figurent
parmi celles qui sont admises par la cour, les quatre autres
créances admises (1 038 313,36 GBP, 15 360 208,33 FF, 5 118
489,59 NLG, 5 641 006,06 SAR) ne faisant l'objet d'aucune copie
de reçu annexé au document versé par le liquidateur judiciaire ;
qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si ces
quatre autres créances étaient comprises dans la déclaration de
créance du 5 août 1991, la cour d'appel a privé sa décision de
base légale au regard des articles 50, 51, 53 de la loi du 25
janvier 1985, 67 du décret du 27 décembre 1985 ;
3 / que, dans sa lettre du 15 novembre 1995, le
liquidateur judiciaire a contesté tous les chefs de la créance
déclarée par la BAD en considération des éléments qui avaient
été fournis par celle-ci dans sa déclaration du 5 août 1991,
concluant qu'il s'apprêtait à proposer le rejet total de cette
créance ; qu'en énonçant que les six chefs des créances qu'elle
admet, quatre (1 038 313,36 GBP, 15 360 208,33 FF, 5 118 489,59
NLG, 5 641 006,06 SAR) n'avaient pas été mentionnés par le
liquidateur dans sa lettre de contestation du 15 novembre 1995
sans relever si ces quatre chefs de créance avaient fait l'objet
d'une déclaration le 5 août 1991 ou si le liquidateur judiciaire
avait la possibilité de savoir que la BAD les revendiquait, la
cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des
articles 50, 51 et 53 de la loi du 25 janvier 1985, 67 du décret
du 27 décembre 1985 ;
Mais attendu que l'arrêt retient que si la
déclaration de créance était accompagnée de justificatifs
constitués par des reçus de sommes en capital et intérêts, à
titre de dépôts à terme et exprimés en devises étrangères sans
référence à une contre-valeur en francs français, ces
circonstances ne faisaient pas obstacle à l'admission des chefs
de créance dont les justificatifs sont suffisants à établir leur
principe et leur montant réel, en devises ou en francs français,
peu important que les justificatifs complémentaires aient été
apportés postérieurement à la déclaration du 5 août 1991 ;
qu'appréciant souverainement la portée des éléments de preuve
qui lui était soumis, la cour d'appel a légalement justifié sa
décision ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses
branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois principal et incident ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres
dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation,
Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par
le président en son audience publique du huit juillet deux mille
trois.
Publication : Bulletin 2003 IV N° 117 p. 134
Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 1998-09-18
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