Cour de Cassation
Chambre commerciale
| Audience publique du 5 novembre
2003 |
Cassation partielle. |
N° de pourvoi : 02-10486
Publié au bulletin
Président : M. Tricot.
Rapporteur : M. de Monteynard.
Avocat général : M. Jobard.
Avocat : la SCP Parmentier et Didier.
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Donne acte à M. X... de son désistement envers la
compagnie Pacifica, la commune de Cavaillon, Mme Y..., M. Z...,
l'association American Cross et M. A... ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche
:
Vu les articles 1384 du Code civil et 1er de la
loi du 5 juillet 1934, relative à l'abordage en navigation
intérieure ;
Attendu, selon l'arrêt critiqué, rendu en matière
de référé, que M. B... et M. X..., qui pilotaient chacun une
moto des mers, appelée "jet-ski", qu'ils avaient louée à
l'association American cross sont entrés en collision sur le lac
des Vignères et qu'ayant été blessé, M. B... a assigné en
référé-provision M. X... ainsi que la CPAM des Pyrénées ;
Attendu que pour accueillir la demande de
provision présentée par M. B..., l'arrêt retient que la
présomption de responsabilité édictée par l'article 1384-1 du
Code civil n'est pas en l'état renversée par l'administration
d'une preuve suffisante soit d'une faute de la victime soit de
la survenance d'un cas de force majeure ; qu'ainsi les éléments
fournis aux débats ne peuvent constituer une contestation
sérieuse propre à empêcher l'allocation d'une provision ;
Attendu qu'en
statuant ainsi par application des règles de la responsabilité
délictuelle alors qu'en cas d'abordage entre deux bateaux de
navigation intérieure, la loi du 5 juillet 1934 est seule
applicable, la cour d'appel a violé par fausse application le
premier des textes susvisés et par défaut d'application le
second de ces textes ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de
statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a
condamné M. X... à payer à M; B... la somme de 50 000 francs à
titre de provision, l'arrêt rendu le 11 octobre 2001, entre les
parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence,
quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se
trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les
renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne M. B... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général
près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour
être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement
cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation,
Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par
le président en son audience publique du cinq novembre deux
mille trois.
Publication : Bulletin 2003 IV N° 159 p. 178
Le droit maritime français, n° 647, avril 2004, p. 331-338,
observations Pierre BONASSIES
Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 2001-10-11
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