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Cour de Cassation
Chambre criminelle
| Audience publique du 18 septembre
2007 |
Cassation |
N° de pourvoi : 06-88171
Publié au bulletin
Président : M. FARGE conseiller
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son
audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le
dix-huit septembre deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire
GUIHAL, les observations de la société civile professionnelle
DEFRENOIS et LEVIS, et de Me LE PRADO, avocats en la Cour, et
les conclusions de M. l'avocat général CHARPENEL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Murielle, épouse Y...,
agissant tant en son nom personnel qu'en qualité
d'administratrice légale de ses enfants mineurs Léonie, Alexane
et Justin, parties civiles,
contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 7e
chambre, en date du 12 octobre 2006, qui, dans la procédure
suivie contre Sylvain Z... du chef d'homicide involontaire et
contravention connexe au code de la route, a prononcé sur les
intérêts civils ;
Vu les mémoires produits, en demande et en
défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la
violation des articles L. 211-9, L. 211-13 du code des
assurances, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de
motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a considéré qu'en
vertu de l'article L. 211-13 du code des assurances, le
doublement du taux d'intérêt légal s'appliquait à l'indemnité
allouée aux victimes au titre de dommages-intérêts, après
déduction des créances des organismes sociaux et de l'employeur,
et a fixé en conséquence l'assiette des intérêts ;
"aux motifs que les dispositions de l'article L.
211-13 du code des assurances ne sont pas applicables au profit
de l'organisme social et de l'employeur de la victime ;
"alors que la sanction prévue à l'article L.
211-13 du code des assurances a pour assiette la totalité de
l'indemnité allouée aux héritiers de la victime et non le solde
restant dû après déduction des provisions déjà versées et
imputation de la créance des organismes sociaux ; qu'en limitant
en l'espèce le doublement des intérêts au taux légal à la seule
indemnité revenant aux ayants-droit de la victime, sous
déduction des sommes versées par les organismes sociaux et par
l'employeur d'Olivier Y..., la cour d'appel a violé les textes
visés au pourvoi" ;
Vu les articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des
assurances ;
Attendu qu'il résulte du second de ces textes
que, si l'assureur qui garantit la responsabilité du conducteur
d'un véhicule impliqué dans un accident de la circulation n'a
pas présenté à la victime une offre d'indemnité dans le délai
imparti par le premier texte cité, le montant de l'indemnité
offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime
produit intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt
légal à compter de l'expiration de ce délai ;
Attendu qu'appelée à statuer sur les conséquences
dommageables d'un accident de la circulation dont Sylvain Z...,
jugé coupable d'homicide involontaire, a été déclaré tenu à
réparation intégrale envers Murielle Y..., veuve de la victime
Olivier Y..., agissant tant en son nom personnel qu'en qualité
d'administratrice légale de ses trois enfants mineurs, la
juridiction du second degré, après avoir constaté la tardiveté
de l'offre de la Mutuelle d'assurance des artisans de France
(MAAF), assureur du prévenu, a ordonné la majoration du taux
d'intérêt sur la somme de 123 701,87 euros revenant aux parties
civiles, après déduction des créances de l'employeur et des
organismes sociaux ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que la
sanction prévue par l'article L. 211-13 du code des assurances a
pour assiette la totalité de la somme de 319 525,21 euros
indemnisant le préjudice des ayants droit de la victime, avant
imputation de la créance des tiers payeurs, la cour d'appel a
méconnu le sens et la portée dudit texte ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour
d'appel de Lyon, en date du 12 octobre 2006, en ses seules
dispositions relatives au doublement des intérêts au taux légal
sur l'indemnité due par la MAAF, toutes autres dispositions
étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément
à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour
d'appel de Grenoble, à ce désignée par délibération spéciale
prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa
transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de
Lyon et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt
partiellement annulé ;
DIT n'y avoir lieu à application au profit de
Murielle Y..., agissant tant en son nom personnel qu'en qualité
d'administratrice légale de ses enfants Léonie, Alexane et
Justin, de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation,
chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et
an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans
la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure
pénale : M. Farge conseiller le plus ancien faisant fonction de
président en remplacement du président empêché, Mme Guihal
conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par
le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Décision attaquée : cour d'appel de LYON, 7e chambre 2006-10-12
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