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Cour de Cassation
Chambre commerciale
| Audience publique du 23 octobre
2007 |
Cassation |
N° de pourvoi : 06-14981
Inédit
Président : Mme FAVRE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Donne acte aux sociétés TND Nord SNC et Transport
Norbert Dentressangle de leur désistement envers les sociétés
Lafuma, Groupama transport région Rhône-Alpes et Helvetia
assurances ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, selon
confirmation d'affrètement du 20 mars 2001, la société Lafuma a
confié à la société Transport Norbert Dentressangle (la société
TND) le transport de cinq palettes de marchandises ; que la
société TND, intervenue en qualité de commissionnaire de
transport, a elle-même affrété la société Transport Norbert
Dentressangle Nord (la société TND Nord), qui a confié
l'exécution du transport à M. X..., entrepreneur indépendant de
transport lié avec elle par un contrat de location de véhicule
avec conducteur en date du 1er octobre 2000 ; qu'à cette fin,
elle lui a confié une semi-remorque bâchée lui appartenant, déjà
chargée, destinée à être tractée par le camion de M. X...,
conduit par ce dernier ; que pendant la nuit du 21 au 22 mars
2001, alors que son conducteur avait stationné l'ensemble
routier sur une aire en bordure de la RN 67, a été commis un
vol, la bâche de la remorque ayant été découpée ; que la
compagnie Groupama transport qui a indemnisé à hauteur de 59
251,26 euros la société Lafuma qui a conservé la charge de la
franchise de 381,12 euros et son assurée ont assigné la société
TND ainsi que M. X... et son assureur, la société Helvetia ; que
les sociétés TND et TND Nord ont appelé en garantie M. X... et
son assureur ; que M. X... s'est lui-même porté demandeur
reconventionnel pour obtenir de la société TND Nord des
dommages-intérêts sur le fondement de l'article L. 442-6-2 du
code de commerce ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche
:
Attendu que les sociétés TND et TND Nord font
grief à l'arrêt d'avoir condamné la société TND Nord au paiement
à M. X... d'une somme de 75 000 euros à titre de
dommages-intérêts, alors, selon le moyen, qu'entre seulement
dans le champ d'application de l'article L. 442-6-1- 2 b) du
code de commerce, sanctionnant l'abus de dépendance économique,
les relations entre fournisseurs et distributeurs de produits ;
qu'en appliquant ce texte aux relations
contractuelles entre une entreprise de transport public et un
loueur de véhicule avec chauffeur, relativement aux stipulations
du contrat de location de véhicule avec chauffeur conclu, la
cour d'appel a violé la disposition susvisée ;
Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni
des productions que les sociétés TND et TND Nord ont soutenu
devant la cour d'appel que l'article L. 442-6-1- 2 b) du code de
commerce, sanctionnant l'abus de dépendance économique, ne vise
que les relations entre fournisseur et distributeur et n'est pas
applicable aux relations contractuelles entre une entreprise de
transport public et un loueur de véhicule avec chauffeur ; que
le moyen en sa première branche est donc nouveau ; que mélangé
de fait et de droit, il est irrecevable ;
Mais sur le moyen, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article L. 442-6-1-2 b) du code de commerce
;
Attendu que pour dire que la situation de
dépendance économique de M. X..., au sens de l'article L. 442-6
du code de commerce, était démontrée, en l'absence pour lui de
solution alternative économiquement praticable, l'arrêt retient
que propriétaire d'un seul tracteur qu'il conduit lui-même, il a
travaillé pour l'une ou l'autre des sociétés du "groupe" TND
pendant dix-sept années, dans le cadre juridique de contrats de
location annuels, que s'il disposait, à l'égal de la société TND
Nord, d'une faculté de mettre fin à ce contrat sous réserve de
respecter le préavis d'un mois, sa situation économique rendait
largement théorique l'exercice d'une telle liberté alors qu'à
l'inverse la possibilité pour la société TND Nord de rompre le
contrat avec un aussi bref préavis le plaçait dans une situation
de précarité particulièrement marquée, que la modicité du
résultat de son entreprise limitait ses facultés de
reconversion, qu'il réalisait 100 % de son chiffre d'affaires
avec la société TND Nord et que la surface financière de cette
dernière lui permettait sans réelle incidence pour elle de
prendre à tout moment le risque d'une rupture de ses relations
avec M. X... ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, par des
motifs impropres à établir que M. X... ne disposait pas de la
possibilité de substituer à son donneur d'ordre un ou plusieurs
autres donneurs d'ordre lui permettant de faire fonctionner son
entreprise de transport dans des conditions techniques et
économiques comparables à celle résultant des relations
contractuelles qu'elle avait nouées avec l'entreprise TND Nord,
sans rechercher, comme cela lui était demandé, si M. X..., qui
avait reçu d'autres propositions de collaboration, n'avait pas
librement décidé de ne pas engager une nouvelle collaboration
avec TND Nord, la cour d'appel a privé sa décision de base
légale ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de
statuer sur la troisième branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions,
l'arrêt rendu le 9 mars 2006, entre les parties, par la cour
d'appel de Lyon ;
remet, en conséquence, la cause et les parties
dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour
être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon,
autrement composée ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure
civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général
près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour
être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation,
chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par
le président en son audience publique du vingt-trois octobre
deux mille sept.
Décision attaquée : cour d'appel de Lyon (3e chambre civile)
2006-03-09
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Cour de Cassation
Chambre commerciale
| Audience publique du 11 juillet
2006 |
Rejet |
N° de pourvoi : 05-18075
Inédit
Président : M. TRICOT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE,
FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué
(Montpellier, 30 mai 2005), rendu sur renvoi après cassation
(chambre commerciale, financière et économique, le 24 septembre
2003, pourvoi n° 02-10.288), que la société CAP fabrique et vend
des emballages en carton pour l'emballage des fruits et légumes
; qu'elle s'approvisionnait en plaques en carton pour façonnage
auprès de la société Papeteries d'Espaly (Espaly) ; qu'estimant
avoir été victime, à la suite de son refus d'accepter de
nouvelles conditions d'approvisionnement proposées par son
fournisseur, de pratiques anticoncurrentielles imputables à la
société Espaly et à sa société "soeur", la société SME, et de
fautes commises par ces deux sociétés, la société CAP les a
assignées en paiement de dommages-intérêts ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société CAP fait grief à l'arrêt
d'avoir écarté des débats les pièces nouvelles énumérées dans le
bordereau annexé aux conclusions qu'elle avait déposées le 25
mars 2005, alors, selon le moyen :
1 / que sont recevables les pièces communiquées
le jour de l'ordonnance de clôture, dès lors qu'elles l'ont été
avant cette ordonnance ; qu'en énonçant, pour écarter des débats
les pièces communiquées par la société CAP le jour de
l'ordonnance de clôture, que cette société ne démontrait pas
qu'une communication, antérieure au jour de la clôture ait été
tentée, la cour d'appel a violé les articles 135 et 783 du
nouveau code de procédure civile ;
2 / qu'en se bornant à relever, pour écarter des
débats les pièces communiquées par la société CAP le jour de
l'ordonnance de clôture, que les intimées n'ont pas été en
mesure de discuter utilement du caractère probant et de la
portée de ces pièces, sans préciser les circonstances
particulières qui auraient empêché les intimées de discuter les
pièces ainsi communiquées, la cour d'appel a privé sa décision
de base légale au regard des dispositions des articles 15, 16,
135 et 783 du nouveau code de procédure civile ;
3 / que, en écartant des débats les pièces
communiquées par la société CAP le jour de l'ordonnance de
clôture sans rechercher si ces documents appelaient une réponse,
la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des
dispositions des articles 15, 16, 135 et 783 du nouveau code de
procédure civile ;
Mais attendu qu'il résulte des constatations
souveraines de l'arrêt que les pièces n'avaient pas été
communiquées en temps utile au sens des articles 15 et 135 du
nouveau code de procédure civile ; que le moyen n'est pas fondé
;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que la société CAP fait grief à l'arrêt
de l'avoir déboutée de sa demande de dommages-intérêts fondée
sur l'abus par les sociétés Espaly et SME de son état de
dépendance économique et de leur position dominante, alors,
selon le moyen :
1 / que la société CAP avait clairement défini
dans ses conclusions le marché en cause comme étant celui de
l'emballage en carton de fruits et légumes, marqué au nom du
client, en Provence ; qu'en énonçant "que pour démontrer que la
société Espaly a usé d'une position dominante et d'un abus de
dépendance économique pour tenter d'imposer le protocole, la
société CAP se prévaut, exclusivement, de l'origine de ses
approvisionnements en emballages qui proviendraient selon elle à
91 % de la société Espaly, d'une assignation en référé délivrée
par cette société le 17 août 1992 contenant l'affirmation
qu'elle dominait 80 % du marché de l'emballage du sud-est, de
l'importance des chiffres d'affaires réalisés en Europe et dans
le monde par la maison mère de la société Espaly, et de
l'impossibilité de faire fabriquer par d'autres fournisseurs
dans des délais suffisamment brefs des plaques de carton au nom
des clients", et "que la seule affirmation de la société Espaly
et l'importance quantitative des chiffres d'affaires réalisés,
soit par elle-même, soit par sa société mère, ne valent pas
définition du marché
pertinent de référence seul à prendre en considération pour la
caractérisation de la position dominante et de l'article 8 de
l'ordonnance du 1er décembre 1986", pour débouter la société CAP
de ses demandes, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige
en violation de l'article 4 du nouveau code de procédure civile
;
2 / qu'en déduisant de l'augmentation du chiffre
d'affaires de la société CAP, postérieurement à la cessation de
ses relations avec la société Espaly, l'existence de solutions
de substitution, sans répondre aux conclusions de la société CAP
qui soutenait que si son chiffre d'affaires avait augmenté au
cours de l'exercice durant lequel est intervenue la rupture des
relations commerciales, le véritable préjudice s'était produit
lors de l'exercice suivant qui avait enregistré une nette baisse
de chiffre d'affaires, la cour d'appel a violé l'article 455 du
nouveau code de procédure civile ;
3 / qu'en se bornant à énoncer que "la société
CAP a pris elle-même en charge après la rupture la fabrication
ou l'impression des cartons qui antérieurement incombait à la
société Espaly" pour en déduire l'existence sur le marché
pertinent de solutions de substitution, sans répondre aux
conclusions de la société CAP faisant valoir que les
investissements qu'elle avait dû réaliser avaient entraîné une
forte hausse des charges et soulignant que, selon l'expert, le
chiffre d'affaires ne s'était pas développé proportionnellement
aux investissements réalisés, et que, malgré ceux-ci le résultat
de la société avait été en baisse, ce qui excluait qu'il puisse
s'agir d'une solution de substitution, la cour d'appel a violé
l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'après avoir relevé, sans
dénaturer les termes du litige, que la société CAP ne justifiait
pas la définition du marché à prendre en considération pour
caractériser la position dominante de la société Espaly qu'elle
invoquait, l'arrêt constate que, postérieurement à la cessation
des relations commerciales avec la société Espaly, le chiffre
d'affaires de la société CAP a progressé de plus de 43 % et
qu'il n'est établi ni que cette société ait elle-même pris en
charge la fabrication ou l'impression des cartons antérieurement
assurées par la société Espaly, ni que les emballages vendus par
la société CAP après la rupture soient différents de ceux vendus
auparavant ; qu'ayant ainsi fait ressortir que la société CAP
disposait de solutions de substitution pour s'approvisionner en
plaques de cartons imprimées, ce dont il résulte que l'état de
dépendance économique invoqué par cette société n'était pas
établi, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à la
recherche inopérante visée par la deuxième branche et qui,
contrairement à ce que soutient la troisième branche, n'a pas
retenu que la société CAP avait elle-même pris en charge la
fabrication ou l'impression des cartons, a pu statuer comme elle
a fait et a légalement justifié sa décision ; qu'il suit de là
que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que la société CAP fait grief à l'arrêt
de l'avoir déboutée de son action en responsabilité dirigée
contre les sociétés Espaly et SME, alors, selon le moyen :
1 / qu'ayant constaté que, du fait de
l'allongement de ses délais de livraison par la société Espaly,
plusieurs clients de la société CAP s'étaient approvisionnés
auprès de concurrents, ce qui a nécessairement entraîné la perte
des commandes correspondant à ces approvisionnements, la cour
d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses constatations et a
violé l'article 1147 du code civil en énonçant, pour débouter la
société CAP de sa demande d'indemnisation qu'il ne peut "être
retenu que les retards déploré ont entraîné pour la société CAP
un préjudice certain" ;
2 / que, pour étayer son constat d'une
diversification par les clients de la société CAP de leurs
sources d'approvisionnements, l'expert s'appuyait sur des
courriers et des déclarations de ces clients ; qu'en se bornant
à énoncer, pour écarter ce constat, qu'il s'agissait de la part
de l'expert d'une "affirmation non vérifiée sur le plan
comptable ou statistique", sans dire pourquoi de telles
vérifications auraient été nécessaires, ni pourquoi les
constatations de l'expert fondées sur des courriers et des
déclarations qu'il a recueillies ne valaient pas preuve, la cour
d'appel a privé sa décision de base légale au regard des
articles 1147 et 1315 du code civil ;
3 / qu'en énonçant que la constatation de
l'expert d'une diversification par les clients de la société CAP
de leurs sources d'approvisionnement était "a priori contredite
par la progression du chiffre d'affaires", sans répondre aux
conclusions de la société CAP qui soutenait que si son chiffre
d'affaires avait augmenté au cours de l'exercice pendant lequel
est intervenue la rupture des relations commerciales, le
véritable préjudice s'était produit lors de l'exercice suivant
qui avait enregistré une nette baisse de chiffre d'affaires, la
cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau code de procédure
civile ;
4 / que la société Espaly ayant expressément
reconnu dans ses conclusions d'appel que le retard dans la
livraison du client Ferrier était fautif et préjudiciable à la
société CAP, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige en
violation de l'article 4 du nouveau code de procédure civile en
énonçant, pour débouter la société CAP de sa demande
d'indemnisation, que le caractère fautif du retard ne pouvait
être affirmé ;
Mais attendu, en premier lieu, que c'est par une
appréciation souveraine de la valeur probante des éléments de
preuve qui lui était soumis que l'arrêt retient qu'il n'est pas
établi qu'à la suite de l'augmentation des délais de livraison
de la société Espaly, la société CAP a perdu des clients, ni
même que l'un des clients de cette société a réduit ses
commandes et que l'affirmation contenue dans le rapport
d'expertise selon laquelle ces clients auraient diversifié leurs
sources d'approvisionnement n'est pas suffisamment étayée ; que
la cour d'appel, qui a pu déduire de ces constatations que les
retards déplorés n'ont pas entraîné un préjudice certain pour la
société CAP, a légalement justifié sa décision ;
Attendu, en second lieu, que c'est sans dénaturer
les conclusions de la société Espaly que la cour d'appel a
souverainement estimé que le caractère fautif du retard dans la
livraison du client Ferrier n'était pas établi ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le quatrième moyen :
Attendu que la société CAP fait le même grief à
l'arrêt, alors, selon le moyen :
1 / que la société Espaly n'ayant pas soutenu que
l'escompte de 2 % dont elle avait assorti sa décision de ramener
à 30 jours le délai de paiement habituellement accordé à la
société CAP était susceptible d'en compenser les effets
négatifs, la cour d'appel a soulevé un moyen d'office en
violation des articles 4 et 16 du nouveau code de procédure
civile ;
2 / que le fait, habituel dans les relations des
parties, que la société CAP était payée par ses clients avant
qu'elle même ait payé la société Espaly, n'autorisait pas
celle-ci à modifier brutalement et sans préavis les conditions
de paiement ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a
violé les articles 1134 et 1147 du code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel, statuant sur la
demande de la société CAP tendant à faire juger fautive la
modification brutale des conditions de paiement imposée par la
société Espaly et sur les éléments de fait qui étaient dans le
débat, ayant souverainement retenu que le caractère fautif de la
réduction sans préavis des délais de paiement accordés à la
société CAP n'était pas démontré dès lors que l'escompte accordé
dans le même temps était susceptible de compenser les effets
négatifs de cette réduction des délais, le moyen mal fondé en sa
première branche, manque en fait en sa seconde branche ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société CAP aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure
civile. Condamne la société CAP à payer à la société Papeteries
d'Espaly la somme de 2000 euros et à la société SME la somme de
2000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation,
chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par
le président en son audience publique du onze juillet deux mille
six.
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