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Cour de Cassation
Chambre commerciale
 
Audience publique du 23 octobre 2007 Cassation

N° de pourvoi : 06-14981
Inédit

Président : Mme FAVRE


 
REPUBLIQUE FRANCAISE

 
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

 

 

 

Donne acte aux sociétés TND Nord SNC et Transport Norbert Dentressangle de leur désistement envers les sociétés Lafuma, Groupama transport région Rhône-Alpes et Helvetia assurances ;

 

 

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, selon confirmation d'affrètement du 20 mars 2001, la société Lafuma a confié à la société Transport Norbert Dentressangle (la société TND) le transport de cinq palettes de marchandises ; que la société TND, intervenue en qualité de commissionnaire de transport, a elle-même affrété la société Transport Norbert Dentressangle Nord (la société TND Nord), qui a confié l'exécution du transport à M. X..., entrepreneur indépendant de transport lié avec elle par un contrat de location de véhicule avec conducteur en date du 1er octobre 2000 ; qu'à cette fin, elle lui a confié une semi-remorque bâchée lui appartenant, déjà chargée, destinée à être tractée par le camion de M. X..., conduit par ce dernier ; que pendant la nuit du 21 au 22 mars 2001, alors que son conducteur avait stationné l'ensemble routier sur une aire en bordure de la RN 67, a été commis un vol, la bâche de la remorque ayant été découpée ; que la compagnie Groupama transport qui a indemnisé à hauteur de 59 251,26 euros la société Lafuma qui a conservé la charge de la franchise de 381,12 euros et son assurée ont assigné la société TND ainsi que M. X... et son assureur, la société Helvetia ; que les sociétés TND et TND Nord ont appelé en garantie M. X... et son assureur ; que M. X... s'est lui-même porté demandeur reconventionnel pour obtenir de la société TND Nord des dommages-intérêts sur le fondement de l'article L. 442-6-2 du code de commerce ;

 

 

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

 

 

Attendu que les sociétés TND et TND Nord font grief à l'arrêt d'avoir condamné la société TND Nord au paiement à M. X... d'une somme de 75 000 euros à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, qu'entre seulement dans le champ d'application de l'article L. 442-6-1- 2 b) du code de commerce, sanctionnant l'abus de dépendance économique, les relations entre fournisseurs et distributeurs de produits ;

 


 

 

qu'en appliquant ce texte aux relations contractuelles entre une entreprise de transport public et un loueur de véhicule avec chauffeur, relativement aux stipulations du contrat de location de véhicule avec chauffeur conclu, la cour d'appel a violé la disposition susvisée ;

 

 

Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des productions que les sociétés TND et TND Nord ont soutenu devant la cour d'appel que l'article L. 442-6-1- 2 b) du code de commerce, sanctionnant l'abus de dépendance économique, ne vise que les relations entre fournisseur et distributeur et n'est pas applicable aux relations contractuelles entre une entreprise de transport public et un loueur de véhicule avec chauffeur ; que le moyen en sa première branche est donc nouveau ; que mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ;

 

 

Mais sur le moyen, pris en sa deuxième branche :

 

 

Vu l'article L. 442-6-1-2 b) du code de commerce ;

 

 

Attendu que pour dire que la situation de dépendance économique de M. X..., au sens de l'article L. 442-6 du code de commerce, était démontrée, en l'absence pour lui de solution alternative économiquement praticable, l'arrêt retient que propriétaire d'un seul tracteur qu'il conduit lui-même, il a travaillé pour l'une ou l'autre des sociétés du "groupe" TND pendant dix-sept années, dans le cadre juridique de contrats de location annuels, que s'il disposait, à l'égal de la société TND Nord, d'une faculté de mettre fin à ce contrat sous réserve de respecter le préavis d'un mois, sa situation économique rendait largement théorique l'exercice d'une telle liberté alors qu'à l'inverse la possibilité pour la société TND Nord de rompre le contrat avec un aussi bref préavis le plaçait dans une situation de précarité particulièrement marquée, que la modicité du résultat de son entreprise limitait ses facultés de reconversion, qu'il réalisait 100 % de son chiffre d'affaires avec la société TND Nord et que la surface financière de cette dernière lui permettait sans réelle incidence pour elle de prendre à tout moment le risque d'une rupture de ses relations avec M. X... ;

 


 

 

Attendu qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à établir que M. X... ne disposait pas de la possibilité de substituer à son donneur d'ordre un ou plusieurs autres donneurs d'ordre lui permettant de faire fonctionner son entreprise de transport dans des conditions techniques et économiques comparables à celle résultant des relations contractuelles qu'elle avait nouées avec l'entreprise TND Nord, sans rechercher, comme cela lui était demandé, si M. X..., qui avait reçu d'autres propositions de collaboration, n'avait pas librement décidé de ne pas engager une nouvelle collaboration avec TND Nord, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

 

 

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du moyen :

 

 

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 mars 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;

 

 

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;

 

 

Condamne M. X... aux dépens ;

 

 

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;

 

 

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

 

 

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre deux mille sept.

 



 


Décision attaquée : cour d'appel de Lyon (3e chambre civile) 2006-03-09
 

 
Cour de Cassation
Chambre commerciale
 
Audience publique du 11 juillet 2006 Rejet

N° de pourvoi : 05-18075
Inédit

Président : M. TRICOT


 
REPUBLIQUE FRANCAISE

 
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

 

 

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

 

 

 

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Montpellier, 30 mai 2005), rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, le 24 septembre 2003, pourvoi n° 02-10.288), que la société CAP fabrique et vend des emballages en carton pour l'emballage des fruits et légumes ; qu'elle s'approvisionnait en plaques en carton pour façonnage auprès de la société Papeteries d'Espaly (Espaly) ; qu'estimant avoir été victime, à la suite de son refus d'accepter de nouvelles conditions d'approvisionnement proposées par son fournisseur, de pratiques anticoncurrentielles imputables à la société Espaly et à sa société "soeur", la société SME, et de fautes commises par ces deux sociétés, la société CAP les a assignées en paiement de dommages-intérêts ;

 


 

 

Sur le premier moyen :

 

 

Attendu que la société CAP fait grief à l'arrêt d'avoir écarté des débats les pièces nouvelles énumérées dans le bordereau annexé aux conclusions qu'elle avait déposées le 25 mars 2005, alors, selon le moyen :

 

 

1 / que sont recevables les pièces communiquées le jour de l'ordonnance de clôture, dès lors qu'elles l'ont été avant cette ordonnance ; qu'en énonçant, pour écarter des débats les pièces communiquées par la société CAP le jour de l'ordonnance de clôture, que cette société ne démontrait pas qu'une communication, antérieure au jour de la clôture ait été tentée, la cour d'appel a violé les articles 135 et 783 du nouveau code de procédure civile ;

 

 

2 / qu'en se bornant à relever, pour écarter des débats les pièces communiquées par la société CAP le jour de l'ordonnance de clôture, que les intimées n'ont pas été en mesure de discuter utilement du caractère probant et de la portée de ces pièces, sans préciser les circonstances particulières qui auraient empêché les intimées de discuter les pièces ainsi communiquées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles 15, 16, 135 et 783 du nouveau code de procédure civile ;

 

 

3 / que, en écartant des débats les pièces communiquées par la société CAP le jour de l'ordonnance de clôture sans rechercher si ces documents appelaient une réponse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles 15, 16, 135 et 783 du nouveau code de procédure civile ;

 

 

Mais attendu qu'il résulte des constatations souveraines de l'arrêt que les pièces n'avaient pas été communiquées en temps utile au sens des articles 15 et 135 du nouveau code de procédure civile ; que le moyen n'est pas fondé ;

 

 

Sur le deuxième moyen :

 

 

Attendu que la société CAP fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande de dommages-intérêts fondée sur l'abus par les sociétés Espaly et SME de son état de dépendance économique et de leur position dominante, alors, selon le moyen :

 

 

1 / que la société CAP avait clairement défini dans ses conclusions le marché en cause comme étant celui de l'emballage en carton de fruits et légumes, marqué au nom du client, en Provence ; qu'en énonçant "que pour démontrer que la société Espaly a usé d'une position dominante et d'un abus de dépendance économique pour tenter d'imposer le protocole, la société CAP se prévaut, exclusivement, de l'origine de ses approvisionnements en emballages qui proviendraient selon elle à 91 % de la société Espaly, d'une assignation en référé délivrée par cette société le 17 août 1992 contenant l'affirmation qu'elle dominait 80 % du marché de l'emballage du sud-est, de l'importance des chiffres d'affaires réalisés en Europe et dans le monde par la maison mère de la société Espaly, et de l'impossibilité de faire fabriquer par d'autres fournisseurs dans des délais suffisamment brefs des plaques de carton au nom des clients", et "que la seule affirmation de la société Espaly et l'importance quantitative des chiffres d'affaires réalisés, soit par elle-même, soit par sa société mère, ne valent pas définition du marché

 


pertinent de référence seul à prendre en considération pour la caractérisation de la position dominante et de l'article 8 de l'ordonnance du 1er décembre 1986", pour débouter la société CAP de ses demandes, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige en violation de l'article 4 du nouveau code de procédure civile ;

 

 

2 / qu'en déduisant de l'augmentation du chiffre d'affaires de la société CAP, postérieurement à la cessation de ses relations avec la société Espaly, l'existence de solutions de substitution, sans répondre aux conclusions de la société CAP qui soutenait que si son chiffre d'affaires avait augmenté au cours de l'exercice durant lequel est intervenue la rupture des relations commerciales, le véritable préjudice s'était produit lors de l'exercice suivant qui avait enregistré une nette baisse de chiffre d'affaires, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;

 

 

3 / qu'en se bornant à énoncer que "la société CAP a pris elle-même en charge après la rupture la fabrication ou l'impression des cartons qui antérieurement incombait à la société Espaly" pour en déduire l'existence sur le marché pertinent de solutions de substitution, sans répondre aux conclusions de la société CAP faisant valoir que les investissements qu'elle avait dû réaliser avaient entraîné une forte hausse des charges et soulignant que, selon l'expert, le chiffre d'affaires ne s'était pas développé proportionnellement aux investissements réalisés, et que, malgré ceux-ci le résultat de la société avait été en baisse, ce qui excluait qu'il puisse s'agir d'une solution de substitution, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

 

 

Mais attendu qu'après avoir relevé, sans dénaturer les termes du litige, que la société CAP ne justifiait pas la définition du marché à prendre en considération pour caractériser la position dominante de la société Espaly qu'elle invoquait, l'arrêt constate que, postérieurement à la cessation des relations commerciales avec la société Espaly, le chiffre d'affaires de la société CAP a progressé de plus de 43 % et qu'il n'est établi ni que cette société ait elle-même pris en charge la fabrication ou l'impression des cartons antérieurement assurées par la société Espaly, ni que les emballages vendus par la société CAP après la rupture soient différents de ceux vendus auparavant ; qu'ayant ainsi fait ressortir que la société CAP disposait de solutions de substitution pour s'approvisionner en plaques de cartons imprimées, ce dont il résulte que l'état de dépendance économique invoqué par cette société n'était pas établi, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à la recherche inopérante visée par la deuxième branche et qui, contrairement à ce que soutient la troisième branche, n'a pas retenu que la société CAP avait elle-même pris en charge la fabrication ou l'impression des cartons, a pu statuer comme elle a fait et a légalement justifié sa décision ; qu'il suit de là que le moyen n'est pas fondé ;

 


 

 

Sur le troisième moyen :

 

 

Attendu que la société CAP fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de son action en responsabilité dirigée contre les sociétés Espaly et SME, alors, selon le moyen :

 

 

1 / qu'ayant constaté que, du fait de l'allongement de ses délais de livraison par la société Espaly, plusieurs clients de la société CAP s'étaient approvisionnés auprès de concurrents, ce qui a nécessairement entraîné la perte des commandes correspondant à ces approvisionnements, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses constatations et a violé l'article 1147 du code civil en énonçant, pour débouter la société CAP de sa demande d'indemnisation qu'il ne peut "être retenu que les retards déploré ont entraîné pour la société CAP un préjudice certain" ;

 

 

2 / que, pour étayer son constat d'une diversification par les clients de la société CAP de leurs sources d'approvisionnements, l'expert s'appuyait sur des courriers et des déclarations de ces clients ; qu'en se bornant à énoncer, pour écarter ce constat, qu'il s'agissait de la part de l'expert d'une "affirmation non vérifiée sur le plan comptable ou statistique", sans dire pourquoi de telles vérifications auraient été nécessaires, ni pourquoi les constatations de l'expert fondées sur des courriers et des déclarations qu'il a recueillies ne valaient pas preuve, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 et 1315 du code civil ;

 

 

3 / qu'en énonçant que la constatation de l'expert d'une diversification par les clients de la société CAP de leurs sources d'approvisionnement était "a priori contredite par la progression du chiffre d'affaires", sans répondre aux conclusions de la société CAP qui soutenait que si son chiffre d'affaires avait augmenté au cours de l'exercice pendant lequel est intervenue la rupture des relations commerciales, le véritable préjudice s'était produit lors de l'exercice suivant qui avait enregistré une nette baisse de chiffre d'affaires, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;

 


 

 

4 / que la société Espaly ayant expressément reconnu dans ses conclusions d'appel que le retard dans la livraison du client Ferrier était fautif et préjudiciable à la société CAP, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige en violation de l'article 4 du nouveau code de procédure civile en énonçant, pour débouter la société CAP de sa demande d'indemnisation, que le caractère fautif du retard ne pouvait être affirmé ;

 

 

Mais attendu, en premier lieu, que c'est par une appréciation souveraine de la valeur probante des éléments de preuve qui lui était soumis que l'arrêt retient qu'il n'est pas établi qu'à la suite de l'augmentation des délais de livraison de la société Espaly, la société CAP a perdu des clients, ni même que l'un des clients de cette société a réduit ses commandes et que l'affirmation contenue dans le rapport d'expertise selon laquelle ces clients auraient diversifié leurs sources d'approvisionnement n'est pas suffisamment étayée ; que la cour d'appel, qui a pu déduire de ces constatations que les retards déplorés n'ont pas entraîné un préjudice certain pour la société CAP, a légalement justifié sa décision ;

 

 

Attendu, en second lieu, que c'est sans dénaturer les conclusions de la société Espaly que la cour d'appel a souverainement estimé que le caractère fautif du retard dans la livraison du client Ferrier n'était pas établi ;

 

 

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

 

 

Et sur le quatrième moyen :

 

 

Attendu que la société CAP fait le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen :

 

 

1 / que la société Espaly n'ayant pas soutenu que l'escompte de 2 % dont elle avait assorti sa décision de ramener à 30 jours le délai de paiement habituellement accordé à la société CAP était susceptible d'en compenser les effets négatifs, la cour d'appel a soulevé un moyen d'office en violation des articles 4 et 16 du nouveau code de procédure civile ;

 


 

 

2 / que le fait, habituel dans les relations des parties, que la société CAP était payée par ses clients avant qu'elle même ait payé la société Espaly, n'autorisait pas celle-ci à modifier brutalement et sans préavis les conditions de paiement ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1147 du code civil ;

 

 

Mais attendu que la cour d'appel, statuant sur la demande de la société CAP tendant à faire juger fautive la modification brutale des conditions de paiement imposée par la société Espaly et sur les éléments de fait qui étaient dans le débat, ayant souverainement retenu que le caractère fautif de la réduction sans préavis des délais de paiement accordés à la société CAP n'était pas démontré dès lors que l'escompte accordé dans le même temps était susceptible de compenser les effets négatifs de cette réduction des délais, le moyen mal fondé en sa première branche, manque en fait en sa seconde branche ;

 

 

PAR CES MOTIFS :

 

 

REJETTE le pourvoi ;

 

 

Condamne la société CAP aux dépens ;

 

 

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Condamne la société CAP à payer à la société Papeteries d'Espaly la somme de 2000 euros et à la société SME la somme de 2000 euros ;

 

 

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille six.

 


 

 

 

 

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