Cour de Cassation
Chambre civile 1
| Audience publique du 7 juin 2006 |
Rejet. |
N° de pourvoi : 04-11141
Publié au bulletin
Président : M. Ancel.
Rapporteur : M. Chauvin.
Avocats : SCP Gatineau, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez.
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Donne actes à Mmes X... Y..., Z... et A... de ce
que, tant qu'héritières de Clotilde B..., décédée le 12 février
2006, elles reprennent l'instance introduite contre elle ;
Sur le moyen unique :
Attendu que Vétivel B... est décédé le 13 mars
1953 après avoir eu deux fils, Cardevel, décédé le 17 avril
1948, et Alexis, décédé le 26 septembre 1953 ; que, le 2 avril
1953, le notaire chargé de la succession a dressé un acte de
notoriété constatant qu'Alexis B... était le seul héritier du
défunt, de sorte qu'un terrain dépendant de la succession a été
dévolu à son épouse, Clotilde B..., et à ses trois filles,
Lisette, Christiane et Marie-Claire, cette dernière, épouse
X..., en étant devenue cessionnaire et en ayant rétrocédé
l'usufruit à sa mère en 1984 ; que, le 19 janvier 2001, Mme
Solange C..., fille de Cardevel B..., et ses trois enfants,
Annick, Michel et Johnny (les consorts C...) ont assigné
Clotilde B... et sa fille Marie-Claire (les consorts B...) aux
fins d'annulation des actes de 1953 et 1984, de licitation du
terrain, de constatation d'une créance et d'établissement des
comptes entre les parties par voie d'expertise ;
Attendu que les consorts C... font grief à
l'arrêt confirmatif attaqué (Saint-Denis, 19 septembre 2003)
d'avoir déclaré leur action prescrite, alors, selon le moyen,
que la prescription ne court pas contre celui qui est dans
l'impossibilité absolue d'agir contre son débiteur par suite de
l'ignorance légitime de la personne de ce dernier ; qu'en
l'espèce, Mme Solange C... faisait valoir qu'en raison de son
jeune âge lors du décès de Vétivel B..., son grand-père, et du
décès de son propre père, fils prédécédé du de cujus, elle avait
ignoré l'existence de l'autre branche de sa famille ayant
vocation à succéder au de cujus, dont Mme Marie-Claire B..., et
ce, jusque dans les années 1970, de sorte qu'elle avait été dans
l'impossibilité d'agir contre cette dernière en pétition
d'hérédité et que, de ce fait, la prescription avait été
suspendue ; qu'en déclarant acquise la prescription de son
action le 12 août 1991, soit trente ans après l'acquisition par
Mme Solange C... de sa majorité, sans rechercher, comme elle y
était pourtant invitée, si Mme Solange C... n'avait pas été, en
raison de son ignorance de l'existence même de Mme Marie-Claire
B..., dans l'impossibilité absolue d'agir contre cette dernière
et, partant, si le cours de la prescription trentenaire n'avait
pas été suspendu, la cour d'appel a privé sa décision de base
légale au regard des articles 789 et 2251 du code civil ;
Mais attendu que l'ignorance légitime de
l'ouverture d'une succession, à l'exclusion de celle de
l'existence d'un successible, peut suspendre le délai de la
prescription extinctive trentenaire prévu à l'article 789 du
code civil ; que la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à
la recherche qu'il lui est reproché d'avoir omise, a exactement
décidé que la prescription extinctive trentenaire était acquise
le 12 août 1991, soit trente ans après que Mme C... eut atteint
sa majorité, et que les actes de cession passés en 1984
n'étaient pas interruptifs de prescription ; que le moyen n'est
pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts C... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure
civile, rejette les demandes des consorts C... et des consorts
B... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation,
première chambre civile, et prononcé par le président en son
audience publique du sept juin deux mille six.
Publication : Bulletin 2006 I N° 296 p. 258
Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion,
2003-09-19
|
|